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LE CHATEAU DE SOMBREFFE s.r.l. contra D.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 mars 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230309.1F.4 No Rôle: C.22.0332.F Affaire: LE CHATEAU DE SOMBREFFE s.r.l. contra D. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel - Autres Date d'introduction: 2023-04-13 Consultations: 768 - dernière vue 2026-06-15 16:33 Version(s): Traduction résumé(s) NL Fiches 1 - 2 Si l'obligation de motiver les jugements est une obligation de forme étrangère à la valeur des motifs que le juge doit donner de sa décision, ces motifs n'en doivent pas moins, pour répondre au vœu de l'article 149 de la Constitution, permettre à la Cour d'exercer le contrôle de légalité qui lui est confié. Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 149 Mots libres: Jugement - Obligation de motiver - Motifs devant permettre un contrôle de légalité Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - GENERALITES Mots libres: Jugement - Obligation de motiver - Cour de cassation - Contrôle de légalité - Motifs devant permettre un tel contrôle Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Texte de la décision N° C.22.0332.F LE CHÂTEAU DE SOMBREFFE, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Sombreffe, rue du Château, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0457.211.775, demanderesse en cassation, représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile, contre

  1. K. D., et
  2. M. V., défendeurs en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 23 décembre 2021 par le juge de paix du canton de Gembloux, statuant en dernier ressort. Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport. L’avocat général Philippe de Koster a conclu. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Si l'obligation de motiver les jugements est une obligation de forme étrangère à la valeur des motifs que le juge doit donner de sa décision, ces motifs n’en doivent pas moins, pour répondre au vœu de l'article 149 de la Constitution, permettre à la Cour d’exercer le contrôle de légalité qui lui est confié. Les considérations du jugement attaqué reproduites dans le moyen sont rédigées de façon si confuse qu’elles ne permettent pas de connaître les raisons ayant amené le juge de paix à dire la demande principale fondée et la demande reconventionnelle non fondée, de sorte que la Cour est dans l’impossibilité d’exercer ce contrôle. Le moyen, en cette branche, est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant le juge de paix du premier canton de Namur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230309.1F.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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