id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 30 mars 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230330.1F.5 No Rôle: C.20.0440.F Affaire: TILMAN s.a. contra UNILEVER SUPPLY CHAIN COMPANY AG Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit international privé Date d'introduction: 2023-04-13 Consultations: 3209 - dernière vue 2026-06-18 21:08 Version(s): Traduction NL Fiche En vertu de l'article 23, § 1er, a), de de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée le 30 octobre 2007, applicable, si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État lié par cette convention, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État lié par ladite convention pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État sont exclusivement compétents et cette convention attributive de juridiction est conclue par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, aux termes du § 2 de cette disposition, toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite. Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - COMPETENCE INTERNATIONALE Mots libres: Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale - Différend - Convention attributive de juridiction - Nécessité d'une forme écrite - Transmission par voie électronique - Assimilation Bases légales: Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale - 30-10-2007 - Art. 23, § 1er, a), et § 2 Texte de la décision N° C.20.0440.F TILMAN, société anonyme, dont le siège est établi à Somme-Leuze (Baillonville), Zone d'activités Sud, 15, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0458.493.759, demanderesse en cassation, assistée par Maître Jacqueline Oosterbosch et Maître Gilles Genicot, avocats à la Cour de cassation, et représentée par le second, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre UNILEVER SUPPLY CHAIN COMPANY AG, société de droit suisse, dont le siège est établi à Schaffhausen (Suisse), Spitalstrasse, 5, défenderesse en cassation, représentée par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Drie Koningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 février 2020 par la cour d’appel de Liège. Par arrêt du 20 mai 2021, la Cour a posé à la Cour de justice de l’Union européenne une question préjudicielle à laquelle cette juridiction a répondu par son arrêt n° C-358/21 du 24 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.