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TILMAN s.a. contra UNILEVER SUPPLY CHAIN COMPANY AG

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 30 mars 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230330.1F.5 No Rôle: C.20.0440.F Affaire: TILMAN s.a. contra UNILEVER SUPPLY CHAIN COMPANY AG Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit international privé Date d'introduction: 2023-04-13 Consultations: 3209 - dernière vue 2026-06-18 21:08 Version(s): Traduction NL Fiche En vertu de l'article 23, § 1er, a), de de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée le 30 octobre 2007, applicable, si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État lié par cette convention, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État lié par ladite convention pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État sont exclusivement compétents et cette convention attributive de juridiction est conclue par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, aux termes du § 2 de cette disposition, toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite. Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - COMPETENCE INTERNATIONALE Mots libres: Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale - Différend - Convention attributive de juridiction - Nécessité d'une forme écrite - Transmission par voie électronique - Assimilation Bases légales: Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale - 30-10-2007 - Art. 23, § 1er, a), et § 2 Texte de la décision N° C.20.0440.F TILMAN, société anonyme, dont le siège est établi à Somme-Leuze (Baillonville), Zone d'activités Sud, 15, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0458.493.759, demanderesse en cassation, assistée par Maître Jacqueline Oosterbosch et Maître Gilles Genicot, avocats à la Cour de cassation, et représentée par le second, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre UNILEVER SUPPLY CHAIN COMPANY AG, société de droit suisse, dont le siège est établi à Schaffhausen (Suisse), Spitalstrasse, 5, défenderesse en cassation, représentée par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Drie Koningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 février 2020 par la cour d’appel de Liège. Par arrêt du 20 mai 2021, la Cour a posé à la Cour de justice de l’Union européenne une question préjudicielle à laquelle cette juridiction a répondu par son arrêt n° C-358/21 du 24 novembre

  1. Le président de section Michel Lemal a fait rapport. L’avocat général Philippe de Koster a conclu. II. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen que reproduit l’arrêt précité du 20 mai
  2. III. La décision de la Cour En vertu de l’article 23, paragraphe 1, a), de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée le 30 octobre 2007, applicable aux faits, si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un État lié par cette convention, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un État lié par ladite convention pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État sont exclusivement compétents et cette convention attributive de juridiction est conclue par écrit ou verbalement avec confirmation écrite. Aux termes du paragraphe 2 de cette disposition, toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite. Par son arrêt précité du 24 novembre 2022, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que « l’article 23, paragraphes 1 et 2, de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée le 30 octobre 2007, dont la conclusion a été approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2009/430/CE du Conseil, du 27 novembre 2008, doit être interprété en ce sens qu’une clause attributive de juridiction est valablement conclue lorsqu’elle est contenue dans des conditions générales auxquelles le contrat conclu par écrit renvoie par la mention du lien hypertexte d’un site internet dont l’accès permet, avant la signature dudit contrat, de prendre connaissance desdites conditions générales, de les télécharger et de les imprimer, sans que la partie à laquelle cette clause est opposée ait été formellement invitée à accepter ces conditions générales en cochant une case sur ledit site internet ». Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de mille quatre cent septante-sept euros quarante-trois centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du trente mars deux mille vingt-trois par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230330.1F.5 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210520.1F.5 ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210520.1F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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