id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 12 avril 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230412.2F.2 No Rôle: P.23.0466.F Affaire: M. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit du travail - Droit administratif - Droit civil - Droit pénal Date d'introduction: 2023-04-13 Consultations: 976 - dernière vue 2026-06-17 18:52 Version(s): Traduction résumé(s) NL Fiches 1 - 5 La compétence d'identification attribuée au service des Tutelles en vertu de laquelle cet organisme peut, notamment, faire vérifier au moyen d'un test médical si la personne est ou non âgée de moins de dix-huit ans, n'est pas exclusive du pouvoir des juridictions répressives d'apprécier en fait si la minorité alléguée par un inculpé ou un prévenu est établie; ces juridictions en décident sans que la loi n'assujettisse la question à un mode spécial de preuve
(1).
(1)Cass. 4 mars 2010, RG P.10.0325.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100304.1, Pas. 2010, n°
- Thésaurus Cassation: MINORITE Mots libres: Matière répressive - État de minorité au moment des faits - Appréciation en fait - Application des règles de la preuve en matière répressive - Mineur étranger non accompagné - Compétence d'identification du service des Tutelles - Incidence Bases légales: L. du 24 décembre 2002 - 24-12-2002 - Art. 3 et 6 - 33 Lien ELI No pub 2002003520 Thésaurus Cassation: ETRANGERS Mots libres: Mineur étranger non accompagné - Compétence d'identification du service des Tutelles - Portée - Matière répressive - État de minorité au moment des faits - Appréciation en fait - Application des règles de la preuve en matière répressive Bases légales: L. du 24 décembre 2002 - 24-12-2002 - Art. 3 et 6 - 33 Lien ELI No pub 2002003520 Thésaurus Cassation: PROTECTION DE LA JEUNESSE Mots libres: Fait qualifié infraction - État de minorité au moment des faits - Appréciation en fait - Application des règles de la preuve en matière répressive - Mineur étranger non accompagné - Compétence d'identification du service des Tutelles - Incidence Bases légales: L. du 24 décembre 2002 - 24-12-2002 - Art. 3 et 6 - 33 Lien ELI No pub 2002003520 Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE REPRESSIVE - Compétence Mots libres: Mineur d'âge - État de minorité au moment des faits - Appréciation en fait - Application des règles de la preuve en matière répressive - Mineur étranger non accompagné - Compétence d'identification du service des Tutelles - Incidence Bases légales: L. du 24 décembre 2002 - 24-12-2002 - Art. 3 et 6 - 33 Lien ELI No pub 2002003520 Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Mots libres: État de minorité au moment des faits - Application des règles de la preuve en matière répressive - Mineur étranger non accompagné - Compétence d'identification du service des Tutelles - Incidence Bases légales: L. du 24 décembre 2002 - 24-12-2002 - Art. 3 et 6 - 33 Lien ELI No pub 2002003520 Annotations Publications: BJS-Bulletin juridique social - 2023, n° 710, p.
- - GHEUR, Elise; Note'Détermination de l'âge d'un jeune devant les juridictions répressives' Texte de la décision N° P.23.0466.F M. Y., alias M. Y., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Gabie-Ange Mindana et Redwan Mettioui, avocats au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 mars 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport. L’avocat général Hugo Mormont a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : Quant à la première branche : Le moyen est pris de la violation de la foi due aux conclusions du service de radiologie ayant examiné le demander pour déterminer son âge. Selon ces conclusions, l’inculpé était âgé, le 2 février 2021, de plus ou moins dix-huit ans avec un écart-type de deux ans. L’arrêt énonce que, des tests pratiqués à la date susdite, il apparaît que le demandeur était alors âgé de dix-huit ans plus ou moins deux ans. Les juges d’appel ont considéré qu’il y avait lieu de retenir l’hypothèse la plus favorable au demandeur, soit celle où il n’aurait été âgé que de seize ans le jour des tests. En déduisant, de cette considération, que le demandeur avait atteint l’âge de la majorité légale au plus tard le 2 février 2023, les juges d’appel n’ont pas donné, de l’acte auquel l’arrêt se réfère, une interprétation inconciliable avec ses termes, et n’ont dès lors pas violé la foi qui lui est due. Le moyen ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Le chapitre VI du titre XIII de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, relatif à la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés, attribue au service des Tutelles une compétence d’identification en vertu de laquelle cet organisme peut, notamment, faire vérifier au moyen d’un test médical si la personne est, ou non, âgée de moins de dix-huit ans. Cette compétence n’est pas exclusive du pouvoir des juridictions répressives d’apprécier en fait si la minorité alléguée par un inculpé ou un prévenu est établie. Ces juridictions en décident sans que la loi n’assujettisse la question à un mode spécial de preuve. L’arrêt se fonde sur le triple test osseux pratiqué le 2 février 2021 et dont il résulte, selon les juges d’appel, qu’à cette date, l’âge du demandeur se situait entre seize et vingt ans, d’où il suit que, plus de deux ans plus tard, il était nécessairement majeur. La chambre des mises en accusation a, ainsi, légalement justifié sa décision. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante et un euros onze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Filip Van Volsem, Françoise Roggen, Eric de Formanoir et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du douze avril deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Hugo Mormont, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230412.2F.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230816.VAC.1 précédents: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100304.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div