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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 26 avril 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230426.2F.22 No Rôle: P.23.0567.F Affaire: G. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2023-05-04 Consultations: 978 - dernière vue 2026-06-17 22:52 Version(s): Traduction résumé(s) NL Fiche 1 Pour prolonger la privation de liberté, la juridiction d'instruction peut réitérer les motifs énoncés par une ou plusieurs décisions antérieures rendues en la cause, mais c'est à la condition que ces motifs existent toujours au moment où elle statue, et pour autant que la motivation par référence ne crée aucun automatisme incompatible avec le caractère évolutif de la détention préventive et sa nécessaire individualisation ; l'allongement de la détention préventive requiert une motivation à la mesure du sacrifice que sa durée impose à la présomption d'innocence

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(1)Cass. 6 mars 2018, RG P.18.0220.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180306.9, Pas. 2018, n°
  1. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Mots libres: Chambre des mises en accusation - Contrôle bimestriel - Motivation - Etendue - Réitération des motifs énoncés dans des décisions antérieures - Légalité - Condition Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16, § 1er et 2 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 22, al. 5 et 6 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 30, § 4 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Fiche 2 Lorsqu'après quatorze mois d'instruction, l'inculpé a vu sa privation de liberté confirmée sur la base des motifs avancés au début de la procédure et qu'un des motifs que l'arrêt attaqué dit subsister consiste à décrire les nombreux devoirs restant à réaliser alors que l'instruction est, selon la même décision, arrivée pratiquement à son terme, une telle motivation trahit un défaut d'actualisation que la loi prohibe. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Mots libres: Chambre des mises en accusation - Contrôle bimestriel - Détention d'une durée de quatorze mois - Motivation du maintien - Réitération des motifs énoncés dans des décisions antérieures - Défaut d'actualisation - Conséquence Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16, § 1er et 2 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 22, al. 5 et 6 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 30, § 4 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Texte de la décision N° P.23.0567.F G. R., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Deborah Albelice, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 avril 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport. L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Le moyen unique est pris de la violation des articles 16, §§ 1er et 5, 22, alinéas 5 et 6, et 30, § 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Il est reproché à l’arrêt de ne pas justifier, par une motivation actuelle et individualisée, la prolongation d’une privation de liberté ayant pris cours il y a plus de quatorze mois. Les dispositions légales invoquées imposent notamment, à la chambre des mises en accusation, de mentionner les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de l’inculpé qui, au moment de sa décision, rendent encore la détention absolument nécessaire pour la sécurité publique. Pour prolonger la privation de liberté, la juridiction d’instruction peut, sans doute, réitérer les motifs énoncés par une ou plusieurs décisions antérieures rendues en la cause, mais c’est à la condition que ces motifs existent toujours au moment où elle statue, et pour autant que la motivation par référence ne crée aucun automatisme incompatible avec le caractère évolutif de la détention préventive et sa nécessaire individualisation. L’allongement de la détention préventive requiert une motivation à la mesure du sacrifice que sa durée impose à la présomption d’innocence. L’arrêt attaqué motive le maintien de la détention par renvoi aux considérations figurant dans le mandat d’arrêt du 16 février 2022, dans l’ordonnance dont appel du 23 mars 2023 et dans les arrêts des 14 septembre 2022, 13 décembre 2022 et 27 janvier 2023 de la chambre des mises en accusation. L’ordonnance précitée se réfère à l’absolue nécessité mentionnée dans l’arrêt du 27 janvier 2023, lequel renvoie à son tour au mandat d’arrêt et aux arrêts des 14 septembre 2022 et 13 décembre
  2. Ces deux derniers arrêts, outre la référence audit mandat, font état de nombreux devoirs en cours d’exécution ou de planification. L’arrêt attaqué considère, d’une part, que ces motifs subsistent et, d’autre part, que l’instruction, en voie de clôture, va être prochainement communiquée à toutes fins, les derniers devoirs en commission rogatoire internationale ayant été exécutés. Il en résulte qu’après quatorze mois d’instruction, le demandeur a vu sa privation de liberté confirmée sur la base des motifs avancés au début de la procédure. En l’espèce, ce procédé trahit le défaut d’actualisation que la loi prohibe, puisqu’un des motifs que l’arrêt attaqué dit subsister consiste à décrire les nombreux devoirs restant à réaliser alors que l’instruction est, selon la même décision, arrivée pratiquement à son terme. Le moyen est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l’arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; Réserve les frais pour qu’il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause à la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six avril deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230426.2F.22 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180306.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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