id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 26 avril 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230426.2F.30 No Rôle: P.23.0587.F Affaire: M. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres - Droit financier Date d'introduction: 2023-05-04 Consultations: 706 - dernière vue 2026-06-15 22:19 Version(s): Traduction résumé(s) NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230426.2F.30 Fiches 1 - 2 En vertu des articles 23, 4°, et 30, § 3, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, la chambre des mises en accusation doit répondre aux conclusions des parties
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(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Mots libres: Chambre des mises en accusation - Conclusions de l'inculpé contestant l'existence d'indices sérieux de culpabilité - Obligation de réponse Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 23, 4° - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 30, § 3 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: Chambre des mises en accusation - Maintien de la détention préventive - Conclusions de l'inculpé contestant l'existence d'indices sérieux de culpabilité - Obligation de réponse Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 23, 4° - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 30, § 3 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Fiches 3 - 5 Lorsque, dans ses conclusions, l'inculpé conteste l'inculpation de contrefaçon ou de falsification de billets de banque libellés en euro en faisant valoir qu'en raison de la mention qu'ils portaient, les billets n'étaient pas susceptibles de tromper quiconque et ne pouvaient dès lors constituer, dans le chef du demandeur, des indices sérieux de culpabilité du crime de contrefaçon visé à l'article 173 du Code pénal, la chambre des mises en accusation est tenue de répondre à cette défense
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(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Mots libres: Chambre des mises en accusation - Existence d'indices sérieux de culpabilité - Conclusions de l'inculpé contestant l'inculpation de contrefaçon ou de falsification de billets de banque - Défaut de réponse - Conséquence Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 173 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 23, 4° - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 30, § 3 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: Chambre des mises en accusation - Maintien de la détention préventive - Existence d'indices sérieux de culpabilité - Conclusions de l'inculpé contestant l'inculpation de contrefaçon ou de falsification de billets de banque - Défaut de réponse - Conséquence Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 173 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 23, 4° - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 30, § 3 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: MONNAIE ET BILLETS DE BANQUE Mots libres: Inculpation de contrefaçon ou de falsification de billets de banque - Mandat d'arrêt fondé sur cette inculpation - Maintien de la détention préventive - Chambre des mises en accusation - Conclusions de l'inculpé contestant l'inculpation de contrefaçon ou de falsification de billets de banque - Défaut de réponse - Conséquence Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 173 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 23, 4° - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 30, § 3 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Texte de la décision N° P.23.0587.F M.J., inculpé, détenu, demandeur en cassation ayant pour conseil Maître Ricardo Bruno, avocat au barreau de Charleroi. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport. L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : Le moyen invoque la violation des articles 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 16, 23, 4°, et 30, §§ 3 et 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ainsi que la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Quant à la première branche : Le demandeur reproche à l’arrêt de ne pas répondre au moyen, invoqué dans ses conclusions, par lequel il soutenait que les faux billets de banque ayant servi à commettre l’escroquerie du 30 avril 2022, et ceux qui ont été découverts lors de la perquisition ultérieure de son domicile, ne pouvaient être des billets contrefaits au sens de l’article 173 du Code pénal parce que, outre leur très mauvaise qualité, ils portent au recto et au verso la mention « Facsimile » écrite en majuscules, qui permet à la personne qui les reçoit de se convaincre immédiatement qu’il ne s’agit pas de vrais billets de banque. En vertu des articles 23, 4°, et 30, § 3, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, la chambre des mises en accusation doit répondre aux conclusions des parties. L’arrêt considère qu’il existe à charge du demandeur des indices sérieux de culpabilité du chef du délit d’escroquerie (inculpation A) et du crime de contrefaçon ou de falsification de billets de banque libellés en euro (inculpation B). Par aucune énonciation, la chambre des mises en accusation n’a répondu aux conclusions du demandeur alléguant qu’en raison de la mention qu’ils portaient, les billets n’étaient pas susceptibles de tromper quiconque et ne pouvaient dès lors constituer, dans le chef du demandeur, des indices sérieux de culpabilité du crime de contrefaçon visé à l’article 173 du Code pénal. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Il n’y a pas lieu d’examiner le surplus du moyen qui ne saurait entraîner une cassation sans renvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l’arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; Réserve les frais pour qu’il statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause à la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation, autrement composée. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six avril deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230426.2F.30 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230426.2F.30 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div