← België

A.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 mai 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230510.2F.16 No Rôle: P.23.0657.F Affaire: A. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2023-05-16 Consultations: 623 - dernière vue 2026-06-18 12:09 Version(s): Traduction résumé(s) NL Fiches 1 - 2 En vertu de l'article 31, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, le dossier à transmettre à la Cour de cassation doit être complet; lorsqu'il ressort des pièces déposées par le conseil du demandeur qu'un procès-verbal d'audience de la chambre des mises en accusation a été établi et que ce procès-verbal ne figure pas au dossier soumis à la Cour, celle-ci n'est pas en mesure d'exercer son contrôle. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - POURVOI EN CASSATION Mots libres: Dossier à transmettre à la Cour - Procédure devant la chambre des mises en accusation - Procès-verbal d'audience manquant - Conséquence Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 31, § 3 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: CASSATION - GENERALITES. MISSION ET RAISON D'ETRE DE LA COUR DE CASSATION. NATURE DE L'INSTANCE EN CASSATION Mots libres: Contrôle de la régularité de la procédure - Dossier incomplet - Maintien de la détention préventive - Procédure devant la chambre des mises en accusation - Procès-verbal d'audience manquant - Conséquence Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 31, § 3 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Texte de la décision N° P.23.0657.F A. A.-R., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Jonathan De Taye, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 avril 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport. L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen pris, d’office, de la violation de l’article 31, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive : En vertu de la disposition légale susvisée, le dossier à transmettre à la Cour doit être complet. Il ressort des pièces déposées par le conseil du demandeur qu’un procès-verbal de l’audience du 25 avril 2023 de la chambre des mises en accusation a été établi. Ce procès-verbal ne figure pas au dossier soumis à la Cour, en manière telle que celle-ci n’est pas en mesure d’exercer son contrôle. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l’arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; Réserve les frais pour qu’il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause à la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du dix mai deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230510.2F.16 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.