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INBEV BELGIUM srl contra AU TONNEAU srl

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 15 mai 2023 No ECLI: ECLI:

Art. 20

, 1° - 01 Lien ELI No pub 1851121650 Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - CREANCIERS PRIVILEGIES ET HYPOTHECAIRES Mots libres: Continuité des entreprises - Créances sursitaires extraordinaires - Notion - Privilège du bailleur - Qualification Bases légales: Code de droit économique - 28-02-2013 - Art. I.23, 14° - 19 Lien ELI No pub 2013A11134 Code civil - Livre III - Titre XVIII: Des privilèges et hypothèques. -

Art. 20

, 1° - 01 Lien ELI No pub 1851121650 Thésaurus Cassation: PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES - PRIVILEGES PARTICULIERS Mots libres: Créance garantie par le privilège du bailleur - Continuité des entreprises - Créances sursitaires extraordinaires - Notion - Privilège du bailleur - Qualification Bases légales: Code de droit économique - 28-02-2013 - Art. I.23, 14° - 19 Lien ELI No pub 2013A11134 Code civil - Livre III - Titre XVIII: Des privilèges et hypothèques. -

Art. 20

, 1° - 01 Lien ELI No pub 1851121650 Thésaurus Cassation: LOUAGE DE CHOSES - BAIL A LOYER - Généralités Mots libres: Continuité des entreprises - Créances sursitaires extraordinaires - Notion - Privilège du bailleur - Qualification Bases légales: Code de droit économique - 28-02-2013 - Art. I.23, 14° - 19 Lien ELI No pub 2013A11134 Code civil - Livre III - Titre XVIII: Des privilèges et hypothèques. -

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, 1° - 01 Lien ELI No pub 1851121650 Texte de la décision N° C.22.0415.F INBEV BELGIUM, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Anderlecht, boulevard Industriel, 21, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0433.666.709, demanderesse en cassation, représentée par Maître Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile, contre AU TONNEAU, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Jodoigne, Grand’Place, 43, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0544.751.802, défenderesse en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 mai 2020 par la cour d’appel de Bruxelles. Le 20 avril 2023, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe. Par ordonnance du 21 avril 2023, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le président de section Michel Lemal a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : En vertu de l’article I.22, 14°, du Code de droit économique, pour l’application du livre XX de ce code, les créances sursitaires extraordinaires sont les créances sursitaires garanties, au moment de l'ouverture de la réorganisation judiciaire, par une sûreté réelle et les créances des créanciers-propriétaires. Le privilège du bailleur sur tout ce qui garnit la maison louée, établi par l'article 20, 1°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, est une sûreté réelle au sens de la disposition précitée. Après avoir relevé que la demanderesse « est le bailleur du débiteur [et] fait état, à ce titre, d’un privilège sur tout ce qui garnit la chose louée », l’arrêt, qui considère que « la modification actuelle de la notion de ‘créance sursitaire extraordinaire’ […] ne vise plus les créances garanties par un privilège spécial » et que « le bailleur, disposant d’un privilège spécial, […] ne bénéficie désormais plus de ce statut préférentiel et rejoint la catégorie des créanciers sursitaires ordinaires » en sorte que « la créance [de la demanderesse] ne peut être qualifiée de créance sursitaire extraordinaire », viole l’article I.22, 14°, précité. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l’arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d’appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du quinze mai deux mille vingt-trois par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230515.3F.4 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230515.3F.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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