id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 24 mai 2023 No ECLI: ECLI:
Art. 187
, § 9 - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) -
Art. 204
- 30 Lien ELI No pub 1808111901 Thésaurus Cassation: OPPOSITION Mots libres: Matière répressive - Opposition déclarée non avenue - Appel dirigé contre la décision déclarant l'opposition non avenue - Etendue de la saisine des juges d'appel - Conséquence Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) -
Art. 187
, § 9 - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) -
Art. 204
- 30 Lien ELI No pub 1808111901 Fiches 3 - 4 En cas d'appel dirigé contre la décision déclarant l'opposition non avenue, l'appelant n'est pas tenu d'indiquer les griefs qu'il élève contre la décision entreprise et la circonstance qu'il a néanmoins coché une ou plusieurs cases sur le formulaire de griefs est sans incidence sur la saisine de la juridiction d'appel
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai Mots libres: Appel dirigé contre la décision déclarant l'opposition non avenue - Obligation d'indiquer les griefs (non) - Griefs cochés dans le formulaire - Incidence Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) -
Art. 187
, § 9 - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) -
Art. 204
- 30 Lien ELI No pub 1808111901 Thésaurus Cassation: OPPOSITION Mots libres: Matière répressive - Opposition déclarée non avenue - Appel dirigé contre la décision déclarant l'opposition non avenue - Obligation d'indiquer les griefs (non) - Griefs cochés dans le formulaire - Incidence Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) -
Art. 187
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Art. 204- 30 Lien ELI No pub 1808111901 Texte de la décision N° P.23.0067.F G.
E. prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres François Dessy, avocat au barreau de Liège-Huy, et Jacques Willocq, avocat au barreau de Bruxelles, contre B. Ch. partie civile, défenderesse en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 décembre 2022 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions reçues au greffe le 4 mai
- A l’audience du 24 mai 2023, le conseiller Tamara Konsek a fait rapport et l’avocat général précité a conclu. II. LES FAITS Par un jugement du tribunal correctionnel de Namur, division Namur, du 19 novembre 2021, rendu par défaut à l’égard du demandeur, celui-ci a été reconnu coupable de l’ensemble des préventions mises à sa charge. Par un jugement du 25 mars 2022, cette juridiction a dit l’opposition du demandeur recevable mais non avenue. L’arrêt attaqué statue sur l’appel que le demandeur a formé contre ce dernier jugement. III. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur l’action publique :
- En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision d’acquittement du chef de la prévention A.3 de la notice du parquet n° DI.20.17.1195/21 : Le demandeur est sans intérêt à se pourvoir contre la décision qui l’acquitte. Partant, le pourvoi est irrecevable.
- En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision limitant la saisine de la cour d’appel à la question de la peine en ce qui concerne les préventions A.1, B.2, D.8 à D.10 et E.11 des notices du parquet n° NA.75.DF.323/2019 : Sur le moyen unique : Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 187, § 9, du Code d’instruction criminelle, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense et du principe de la stricte interprétation de la renonciation à un droit. Il reproche à l’arrêt de ne pas statuer sur la culpabilité du demandeur au motif qu’elle n’est pas comprise dans la saisine de la cour d’appel, en l’absence d’une telle indication dans le formulaire de griefs. Selon le moyen, c’est à tort que l’arrêt fait ainsi application de l’article 204 du Code d’instruction criminelle alors que l’article 187, § 9, dudit code n’oblige pas l’opposant à formaliser ses griefs contre la décision rendue par défaut. Le demandeur soutient également que la renonciation à la contestation de sa culpabilité devant la cour d’appel ne pouvait se déduire de la circonstance qu’il ne l’avait pas fait valoir dans l’acte d’opposition, ni dans le formulaire de griefs, et que cette renonciation ne peut être présumée par application de l’article 204 du Code d’instruction criminelle. Conformément à l’article 187, § 9, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, l’appel dirigé contre la décision déclarant l’opposition non avenue saisit le juge d’appel du fond de l’affaire même si aucun appel n’a été formé contre le jugement rendu par défaut. En vertu de cette disposition, la juridiction d’appel est saisie du fond de la cause, sous la seule réserve de l’effet relatif de l’opposition. S’agissant d’une disposition spécifique déterminant l’effet dévolutif de l’appel, il s’ensuit que l’article 204 du Code d’instruction criminelle n’est pas applicable lorsque l’appel est dirigé contre la décision déclarant l’opposition non avenue. Partant, en pareil cas, l’appelant n’est pas tenu d’indiquer les griefs qu’il élève contre la décision entreprise et la circonstance qu’il a néanmoins coché une ou plusieurs cases sur le formulaire de griefs est sans incidence sur la saisine de la juridiction d’appel. L’arrêt constate que le demandeur n’a pas coché la case « culpabilité » dans le formulaire de griefs. Il énonce ensuite qu’il y a lieu de donner un effet à l’acte de procédure volontairement déposé et que le demandeur a ainsi exclu la culpabilité de la saisine de la cour d’appel. Par ces considérations, l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision de ne pas statuer sur la culpabilité du demandeur, ni, partant, la peine infligée au demandeur. Dans cette mesure, le moyen est fondé.
- En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation du chef des préventions C.3 à C.7 de la notice du parquet n° NA.75.DF.323/2019 et A.1 et A.2 de la notice du parquet n° DI.20.17.1195/21 : Sur le surplus du moyen unique : S’ils ont décidé que leur saisine se limitait à la peine, conformément au formulaire de griefs, les juges d’appel ont cependant examiné, aux feuillets 13 et 14 de l’arrêt, la culpabilité du demandeur du chef des préventions susdites, sous la qualification d’abus de confiance ou d’escroquerie. Ainsi, la cour d’appel a fait ce qu’elle aurait dû faire si elle avait décidé que le recours du demandeur s’étendait à l’examen de sa culpabilité, en application de l’article 187, § 9, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle. Dénué d’intérêt, le moyen est irrecevable. Le contrôle d’office Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est, sauf l’illégalité à censurer ci-après, conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action civile exercée par la défenderesse contre le demandeur : Le demandeur se désiste de son pourvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Décrète le désistement du pourvoi en tant qu’il est dirigé contre la décision rendue sur l’action civile exercée par la défenderesse contre le demandeur ; Casse l’arrêt attaqué en tant que, rendu sur l’action publique, il s’interdit de statuer sur la culpabilité du demandeur du chef des préventions A.1 et B.2, D.8 à D.10 et E.11 des notices du parquet n° NA.75.DF.323/2019, et le condamne à des peines et à la contribution au Fonds spécial d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence qui en est la conséquence ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; Condamne le demandeur aux deux tiers des frais ; Réserve le surplus des frais pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Mons. Lesdits frais taxés à la somme de deux cent trente-six euros un centime dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois par Eric de Formanoir, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230524.2F.3 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230524.2F.3 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240320.2F.16 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div