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G. contra F.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 24 mai 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230524.2F.4 No Rôle: P.21.1042.F Affaire: G. contra F. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit constitutionnel - Droit pénal Date d'introduction: 2023-05-26 Consultations: 1083 - dernière vue 2026-06-18 16:37 Version(s): Traduction résumé(s) NL Fiches 1 - 3 Lorsqu'il reproche aux juges d'appel de ne pas avoir répondu à des éléments de défense sans préciser quels sont les éléments que la cour d'appel aurait ignorés, le moyen, imprécis, est irrecevable. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: Obligation de répondre aux conclusions - Moyen de cassation reprochant un défaut de réponse - Imprécision - Conséquence Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 149 Mots libres: Matière répressive - Obligation de répondre aux conclusions - Moyen de cassation reprochant un défaut de réponse - Imprécision - Conséquence Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Moyen imprécis Mots libres: Moyen de cassation reprochant un défaut de réponse aux conclusions - Imprécision - Conséquence Fiches 4 - 6 Lorsque de nouveaux moyens ou de nouvelles pièces sont invoqués devant la juridiction d'appel, la référence, dans la décision rendue en degré d'appel, aux motifs énoncés dans le jugement entrepris ne constitue par une motivation irrégulière ou inadéquate si ces motifs justifient également le rejet des nouveaux éléments invoqués. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: Obligation de répondre aux conclusions - Nouveaux éléments invoqués en degré d'appel - Réponse par référence aux motifs du premier juge - Légalité Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 149 Mots libres: Matière répressive - Obligation de répondre aux conclusions - Nouveaux éléments invoqués en degré d'appel - Réponse par référence aux motifs du premier juge - Légalité Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Procédure en degré d'appel Mots libres: Motivation de l'arrêt - Obligation de répondre aux conclusions - Nouveaux éléments invoqués en degré d'appel - Réponse par référence aux motifs du premier juge - Légalité Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Fiches 7 - 8 Le juge satisfait à l'obligation de motiver les jugements et arrêts, et de répondre aux conclusions d'une partie, lorsque sa décision comporte l'énonciation des éléments de fait ou de droit à l'appui desquels une demande, une défense ou une exception sont accueillies ou rejetées ; le juge n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation

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(1)Cass. 7 juin 2017, RG P.17.0165.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170607.2, Pas. 2017, n° 373 ; Cass. 24 septembre 2014, RG P.14.0915.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140924.2, Pas. 2014, n°
  1. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: Obligation de répondre aux conclusions - Portée Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 149 Mots libres: Matière répressive - Obligation de répondre aux conclusions - Portée Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Texte de la décision N° P.21.1042.F G. A., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Guy Uerlings, avocat au barreau de Verviers, contre F. N., domiciliée à Verviers, rue du Téléphone, 21, partie civile, défenderesse en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport. L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique : Sur le premier moyen :
  2. Pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen reproche à l’arrêt de condamner le demandeur pour exploitation de la prostitution d’autrui (préventions C.4 et C.5), sans répondre aux pages 22 à 24 de ses conclusions ni aux pièces 34 à 48 de son dossier auxquelles les conclusions font référence. Le moyen fait valoir que le demandeur y invoquait de multiples pièces et arguments nouveaux, dont les relevés de découvert bancaire et les pièces relatives à la vente forcée de son immeuble, afin de démontrer qu’il n’avait tiré aucun profit de la prostitution de la défenderesse. Selon le demandeur, les motifs du jugement entrepris, auxquels l’arrêt renvoie, ne sont pas une réponse adéquate à ces nouveaux éléments, puisque, n’ayant pas été soumis au tribunal correctionnel, celui-ci ne saurait les avoir pris en considération. Le moyen fait également valoir que le droit à un procès équitable requiert qu’une réponse spécifique et explicite soit donnée aux moyens de défense qui ont une importance décisive pour l’issue de la procédure, ce qui est le cas d’un moyen portant sur le profit tiré de l’exploitation de la prostitution, élément constitutif de cette infraction.
  3. Le moyen mentionne seulement, au titre des « multiples pièces et arguments nouveaux » auxquels l’arrêt ne répondrait pas, les relevés de découvert bancaire et les pièces relatives à la vente forcée de l’immeuble. Il ne précise pas quels sont les autres éléments de la défense du demandeur que la cour d’appel aurait ignorés. En tant qu’il reproche aux juges d’appel de ne pas avoir répondu à ces éléments, le moyen, imprécis, est irrecevable.
  4. Il ne résulte pas des dispositions invoquées que la référence, dans la décision rendue en degré d’appel, aux motifs énoncés dans le jugement entrepris constitue une motivation irrégulière ou inadéquate lorsque de nouveaux moyens ou de nouvelles pièces sont invoqués devant la juridiction d’appel, si ces motifs justifient également le rejet des nouveaux éléments invoqués. Dans la mesure où il est fondé sur une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
  5. Le juge satisfait à l’obligation de motiver les jugements et arrêts, et de répondre aux conclusions d’une partie, lorsque sa décision comporte l’énonciation des éléments de fait ou de droit à l’appui desquels une demande, une défense ou une exception sont accueillies ou rejetées. Le juge n’est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
  6. Aux pages 22 à 24 de ses conclusions d’appel, dans un chapitre intitulé « Monsieur G. a connu une bien piètre carrière de proxénète », le demandeur a soutenu qu’il n’avait pas bénéficié des revenus de la prostitution de la défenderesse. Il a fait valoir que sa situation financière, qui présentait une certaine stabilité au moment de leur rencontre, ne s’était pas améliorée durant les activités de son épouse dans le monde de la prostitution mais, au contraire, s’était fortement détériorée en raison des nombreuses dépenses effectuées en sa faveur. En outre, selon lesdites conclusions, les revenus de la prostitution de la défenderesse n’ont pas été affectés au remboursement d’anciennes dettes personnelles du demandeur, mais celles-ci ont été apurées au moyen de la vente forcée de sa maison. En outre, une partie substantielle des revenus de la prostitution, loin d’être rétrocédés au demandeur, était envoyée en Russie à la famille de la défenderesse. A la page 51 de ses conclusions d’appel, le demandeur a également soutenu que le premier juge n’avait pas eu accès à l’intégralité des pièces produites, et il a invité les juges d’appel à tenir compte des nouveaux arguments et pièces invoqués notamment aux pages 22 à
  7. L’arrêt attaqué considère que le demandeur ne développe, et que la cour d’appel n’aperçoit, aucun argument susceptible d’entraîner la réformation de la décision entreprise en ce qui concerne les préventions C.4 et C.5 d’exploitation de la prostitution, étant donné qu’« aucun élément nouveau, de nature à énerver ou contredire la motivation du tribunal, n’a été produit par [le demandeur] ». A cet égard, l’arrêt précise que, « au regard de l’instruction à laquelle [la cour d’appel] a procédé, de son propre examen des pièces de l’instruction judiciaire et des contestations dont elle a été saisie, les dénégations du prévenu ne sont pas crédibles et ne résistent pas aux éléments recueillis en cours d’enquête ». La décision attaquée énonce également, en réponse aux conclusions du demandeur et après avoir relevé que l’exploitation de la prostitution suppose que son auteur en retire un profit, que la cour d’appel souscrit entièrement à la motivation détaillée du tribunal relative, entre autres, aux préventions précitées d’exploitation de la prostitution, en précisant que « les contestations formulées par le prévenu en termes de conclusions d’appel (cfr. pages 47 à 51) par lesquelles il invoque des éléments favorables à sa thèse tirés de […] considérations sur sa situation financière, ne sont pas de nature à ébranler la conviction de la cour [d’appel] au regard des arguments concordants et décisifs mis en exergue par le premier juge ». Par ailleurs, pour apprécier la peine à infliger au demandeur, la cour d’appel a jugé que le tribunal correctionnel avait judicieusement considéré qu’il était nécessaire de lui faire prendre conscience que le corps féminin n’est pas un objet qu’il serait en droit de monnayer pour en tirer profit. Quant au jugement entrepris, dont l’arrêt attaqué adopte la motivation, il considère que le demandeur a organisé et géré la prostitution de son épouse en vue d’en tirer un maximum de bénéfices et qu’il en a effectivement tiré profit bien au-delà de ce qu’il était en droit de recevoir au titre de participation aux charges du ménage. Selon le tribunal, les éléments suivants constituent des présomptions graves, précises et concordantes de ce que le demandeur a orchestré à son profit la prostitution de son épouse : - le demandeur assurait la gestion des moyens qui généraient les profits de la prostitution ; il s’occupait de la promotion des prestations de la défenderesse, en plaçant des annonces sur des sites internet dédiés à cet effet, répondait aux appels des clients, organisait les rendez-vous, recherchait les lieux d’exercice de l’activité ou mettait sa maison à disposition, et tenait la comptabilité des prestations réalisées et des profits obtenus ; - la défenderesse devait partager ses gains avec le demandeur, afin de permettre à ce dernier de payer ses dettes ; le demandeur exigeait d’elle un certain rendement afin de résoudre ses problèmes d’argent ; - le demandeur déterminait, parfois contre la volonté de la défenderesse, la nature des prestations sexuelles à accomplir ; - il a recruté deux autres filles dont il gérait également les activités ; - les tableaux Excel trouvés dans la tablette du demandeur démontrent qu’il répartissait les gains entre lui, la défenderesse et les deux autres femmes ; - lors de sa rencontre avec la défenderesse, certains de ses comptes financiers étaient en négatif et, déjà à cette époque, le demandeur les réapprovisionnait par des dépôts en espèces dont il est permis de s’interroger quant à leur origine ; s’agissant des dépenses que le demandeur faisait en faveur de la défenderesse, il est plausible de croire qu’elles le prémunissaient contre le risque de son départ, ce qui aurait entraîné la perte des rentrées financières nécessaires à l’apurement de ses dettes préexistantes.
  8. Par ces motifs, l’arrêt énonce les éléments de fait à l’appui desquels la défense exposée aux pages 22 à 24 des conclusions d’appel du demandeur, relative à la question du profit tiré de l’exploitation de la prostitution de la défenderesse, est rejetée, en ce compris l’invocation des relevés de découvert bancaire et des pièces relatives à l’affectation du produit de la vente forcée de l’immeuble. Ainsi, contrairement à ce que le moyen soutient, la cour d’appel a régulièrement motivé sa décision. À cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen :
  9. Pris de la violation des articles 149 de la Constitution, et 42, 3°, et 43bis du Code pénal, le moyen fait grief à l’arrêt de condamner le demandeur à la confiscation d’une somme de 30.000 euros correspondant à l’équivalent des avantages patrimoniaux tirés des infractions déclarées établies, sans répondre aux pages 22 à 24 et 31 à 33 de ses conclusions ni aux pièces 34 à 48 auxquelles elles se réfèrent.
  10. Ainsi qu’il a été indiqué dans la réponse au premier moyen, le demandeur a contesté, aux pages 22 à 24 de ses conclusions, avoir tiré un profit de l’activité de la défenderesse, sa rencontre avec celle-ci ayant eu, au contraire, pour effet de détériorer sa situation financière. Aux pages 31 à 33 de ses conclusions, le demandeur, à titre principal, a contesté la confiscation de 119.743 euros qui était requise par le ministère public, au motif que, en l’absence de tout profit tiré de la prostitution de la défenderesse, il n’y avait pas lieu de prononcer une confiscation au titre d’avantages patrimoniaux tirés de l’infraction. Le demandeur a également fait valoir, à titre subsidiaire, que le montant de la confiscation devait être significativement diminué, eu égard à la circonstance que la défenderesse avait plusieurs fois séjourné à l’étranger ou suspendu ses activités durant certaines périodes. Il a également allégué que le montant de 65.365 euros calculé par les enquêteurs sur la base des tableaux Excel trouvés dans sa tablette, couvrant une période de sept mois (du 1er septembre 2016 au 9 avril 2017), était excessif, dès lors que l’administration fiscale avait fixé le chiffre d’affaires de la défenderesse, pour l’année de revenus 2016, à la somme de 16.430 euros. A titre plus subsidiaire, le demandeur a sollicité que les avantages patrimoniaux dont la confiscation serait prononcée à sa charge soient réduits afin de ne pas le condamner à une peine trop lourde eu égard à sa situation fortement obérée.
  11. En tant qu’il réitère le reproche fait aux juges d’appel d’avoir, par le seul renvoi à la motivation du jugement entrepris, répondu de manière irrégulière à la défense du demandeur affirmant qu’il n’avait tiré aucun profit de la prostitution de la défenderesse, le moyen est irrecevable.
  12. S’agissant de la demande de réduire le montant de 119.743 euros réclamé par le ministère public, l’arrêt y répond en considérant que ce montant est théorique et excessif, et que, pour les judicieux motifs énoncés dans le jugement dont appel, il y a lieu de réduire le montant de la confiscation à la somme de 30.000 euros. A cet égard, le jugement précise, d’une part, qu’il n’est pas acquis que le demandeur ait tiré profit de la prostitution de manière continue et ininterrompue, et, d’autre part, que sa situation financière et familiale justifie une diminution du montant de la confiscation afin de ne pas le soumettre à une peine déraisonnablement lourde. Par ces motifs, l’arrêt répond aux extraits précités des conclusions du demandeur et motive régulièrement sa décision. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d’office
  13. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action civile :
  14. Le demandeur n’invoque aucun moyen spécifique. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de deux cent seize euros vingt et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois par Eric de Formanoir, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230524.2F.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231128.2N.11 précédents: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140924.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170607.2 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260414.2N.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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