id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 24 mai 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230524.2F.5 No Rôle: P.23.0620.F Affaire: Y. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2023-05-26 Consultations: 691 - dernière vue 2026-06-16 13:40 Version(s): Traduction résumé(s) NL Fiche 1 En vertu de l'article 545, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, la chambre de la Cour qui connaît des pourvois en matière criminelle, correctionnelle ou de police, statue immédiatement et définitivement sur le vu de la requête et des éventuelles pièces justificatives, lorsque la requête est manifestement irrecevable ; lorsqu'il n'est pas statué de cette manière, la Cour est tenue, dans le plus bref délai et au plus tard dans les huit jours, d'ordonner que la cause sera instruite de la manière énoncée à l'article 545, alinéa 4, du code précité ; en raison de l'obligation de statuer dans ces délais très brefs, la Cour ne peut avoir égard à un écrit et des pièces adressé par e-mail à la Cour moins de deux jours avant l'audience. Thésaurus Cassation: RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: Procédure prévue par l'article 545 du Code d'instruction criminelle - Obligation de statuer à bref délai - Conséquence Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titres V et VI (Art. 525 à 588) - 14-12-1808 - Art. 545 - 30 Lien ELI No pub 1808121450 Fiche 2 La requête en renvoi d'un tribunal à un autre, prévue à l'article 542, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, doit être articulée sur des faits probants et précis qui, s'ils semblent être exacts, peuvent faire naître une suspicion légitime quant à la stricte impartialité et indépendance, qui est présumée exister dans le chef de tous les magistrats composant la juridiction dont le dessaisissement est sollicité
(1); lorsque les griefs invoqués par le demandeur relèvent soit de simples déductions non objectivées, soit de constatations non pertinentes, soit de suppositions subjectives, la requête est manifestement irrecevable.
(1)Cass. 8 septembre 2020, RG P.20.0837.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200908.2N.29, Pas. 2020, n°
- Thésaurus Cassation: RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: Recevabilité de la demande de renvoi - Motifs à l'appui de la demande - Exigence de faits probants et précis - Déductions non objectivées - Constatations non pertinentes - Suppositions subjectives - Conséquence Texte de la décision N° P.23.0620.F Y. Y. A., inculpé, demandeur en renvoi d’un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Par une requête reçue au greffe de la Cour le 26 avril 2023, annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme, le demandeur sollicite que le tribunal de première instance du Hainaut soit dessaisi, pour cause de suspicion légitime, de la cause portant le numéro CH.53.L1.11318-2020 des notices du parquet. Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur la recevabilité du « mémoire ampliatif » et des pièces y annexées : En vertu de l'article 545, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, la chambre de la Cour qui connaît des pourvois en matière criminelle, correctionnelle ou de police, statue immédiatement et définitivement sur le vu de la requête et des éventuelles pièces justificatives, lorsque la requête est manifestement irrecevable. Lorsqu’il n’est pas statué de cette manière, la Cour est tenue, dans le plus bref délai et au plus tard dans les huit jours, d’ordonner que la cause sera instruite de la manière énoncée à l’article 545, alinéa 4, du code précité. En raison de l’obligation de statuer dans ces délais très brefs, la Cour ne peut avoir égard à l’écrit intitulé « mémoire ampliatif » et aux pièces jointes à cet acte, adressés par e-mail par le requérant le 22 mai 2023 à 17 heures
- Le demandeur a été inculpé de coups ou blessures volontaires et de menaces et conteste les faits. Le 27 avril 2022, il a déjà sollicité que le tribunal de première instance du Hainaut soit dessaisi, pour cause de suspicion légitime, de l’affaire portant le numéro CH.53.L1.11318-
- Par un arrêt du 11 mai 2022, la Cour a rejeté cette requête. Dans la mesure où la requête réitère les griefs vainement invoqués précédemment, celle-ci est irrecevable. Pour le surplus, le demandeur affirme que le réquisitoire d’internement du procureur du Roi ainsi qu’une ordonnance contraire du juge d’instruction ont été volontairement retirés du dossier afin de lui dissimuler cette information quant aux suites de la procédure le concernant. Cette dissimulation que le demandeur invoque et attribue aux membres du tribunal est, selon lui, de nature à entamer la confiance qu’il peut avoir en la chambre du conseil du tribunal, d’autant plus que, en matière d’internement, celle-ci peut siéger comme juridiction de jugement. Le demandeur invoque également à l’appui de sa requête les motifs suivants : - l’ordonnance désignant un magistrat instructeur aux fins d’en remplacer un autre ne se trouve pas dans le dossier ; - une requête a été déposée sur la base de l’article 136 du Code d’instruction criminelle, le 2 mars 2022, et la chambre des mises en accusation n’a rendu aucun arrêt à ce jour ; - lors de la consultation du dossier au greffe de la Cour, les pièces relatives à la procédure de contrôle de l’instruction ont été retirées ; - la nouvelle présidente de la chambre du conseil du tribunal a été juge d’instruction dans la cause visée ci-dessus et même si elle ne siège pas, elle pourrait influencer l’issue du litige notamment par le choix de son remplaçant ; - la présidente de division qui a signé l’ordonnance décidant du remplacement d’un juge d’instruction ne dispose plus de l’impartialité requise dans la mesure où elle a dû se déporter d’un autre dossier où le demandeur a été victime d’une agression ; - l’autre dossier où le demandeur a été victime de coups ou blessures volontaires n’a pas encore été jugé alors que les faits datent de 2017 ; - un troisième dossier, où le demandeur victime d’une atteinte à son honorabilité s’est constitué partie civile, a été pris en délibéré le 24 avril 2023, malgré un recours auprès de la chambre des mises en accusation aux fins de contrôler la régularité du règlement de la procédure. Selon le demandeur, ces éléments sont de nature à prouver l’existence d’un sentiment inamical voire hostile à son égard concernant le traitement de la cause portant le numéro CH.53.L1.11318-2020 des notices du parquet, justifiant sa requête en dessaisissement du tribunal de première instance du Hainaut. La requête en renvoi d’un tribunal à un autre, prévue à l’article 542, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, doit être articulée sur des faits probants et précis qui, s’ils semblent être exacts, peuvent faire naître une suspicion légitime quant à la stricte impartialité et indépendance, qui est présumée exister dans le chef de tous les magistrats composant la juridiction dont le dessaisissement est sollicité. Les griefs invoqués par le demandeur relèvent soit de simples déductions non objectivées, soit de constatations non pertinentes, soit de suppositions subjectives. En outre, ils ne concernent que quelques magistrats d’une des divisions du tribunal de première instance du Hainaut, alors qu’il en comporte trois. Les griefs invoqués sont dès lors inaptes à justifier la mise en cause de l’indépendance et de l’impartialité de la juridiction pour l’examen de la cause dans laquelle le requérant est inculpé. La requête est manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu les articles 542 et 545, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, Rejette la requête. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois par Eric de Formanoir, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230524.2F.5 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200908.2N.29 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div