- 04 Lien ELI No pub 1967101055 Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE FISCALE - Preuve littérale - Foi due aux actes Mots libres: Principe général du droit - Existence - Absence de mention de disposition légale violée - Conséquence Bases légales: Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) -
- 04 Lien ELI No pub 1967101055 Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Mots libres: Foi due aux actes - Existence Bases légales: Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) -
L., demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Christophe Halet, avocat au barreau de Liège-Huy, dont le cabinet est établi à Liège, quai des Ardennes, 65, où il est fait élection de domicile, contre ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 octobre 2021 par la cour d’appel de Liège. Le président de section Christian Storck a fait rapport. L’avocat général Hugo Mormont a conclu. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par le défendeur et déduite de ce qu’il n’indique pas de disposition légale que l’arrêt violerait : En vertu de l’article 1080 du Code judiciaire, la requête contient, à peine de nullité, l’indication des dispositions légales dont la violation est invoquée. Le moyen, qui fait grief à l’arrêt de violer la foi due à une pièce du dossier du demandeur, invoque la violation du principe de la foi due aux actes, qui n’est pas un principe général du droit, mais n’indique aucune disposition légale qui serait violée. La fin de non-recevoir est fondée. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de deux cent septante et un euros trente-deux centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du premier juin deux mille vingt-trois par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230601.1F.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250103.1N.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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