id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 juin 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230614.2F.13 No Rôle: P.23.0861.F Affaire: B. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2023-07-04 Consultations: 669 - dernière vue 2026-06-15 09:14 Version(s): Traduction résumé(s) NL Fiches 1 - 2 Est irrecevable le pourvoi dirigé par le prévenu contre la décision qui statue sur sa requête sollicitant la modification de l'adresse où s'exécute la surveillance électronique
(1), le demandeur étant détenu préventivement en vertu d'une autre décision.
(1)Des articles 24bis, § 3, et 27, § 1er, 1° et 5°, de la loi relative à la détention préventive, il suit respectivement que lorsque la chambre du conseil a renvoyé l'inculpé devant le tribunal correctionnel et ordonné le maintien de la détention préventive sous surveillance électronique (conformément à l'article 26, § 3, alinéa 2), c'est, exclusivement sur réquisition du ministère public, la juridiction du fond qui est compétente pour ordonner que cette détention sera dorénavant exécutée dans la prison, ou, durant l'instance en cassation, la chambre des mises en accusation. L'article 24bis, § 1er, alinéa 3, dispose que n'est susceptible d'aucun recours l'ordonnance décidant que le mandat d'arrêt ou l'ordonnance ou l'arrêt de maintien de la détention préventive exécutée par une détention sous surveillance électronique sera exécuté à partir de ce moment dans la prison. Mais ces dispositions sont muettes quant à l'hypothèse d'une requête sollicitant la modification de l'adresse où s'exécute la surveillance électronique. (M.N.B.) Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - POURVOI EN CASSATION Mots libres: Prévenu détenu sous surveillance électronique - Requête du prévenu sollicitant la modification de l'adresse où s'exécute la surveillance électronique - Décision statuant sur cette requête - Pourvoi du prévenu - Recevabilité (non) Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 24bis, § 3 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 31 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Décisions contre lesquelles on ne peut pas se pourvoir en raison de leur nature Mots libres: Décision statuant sur la requête du prévenu, détenu préventivement sous surveillance électronique, sollicitant la modification de l'adresse où s'exécute celle-ci Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 24bis, § 3 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 31 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Texte de la décision N° P.23.0861.F B. M. prévenu, détenu sous surveillance électronique, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Adil El Malki et Mehdi Abbes, avocats au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 juin 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport. L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR En vertu de l’article 31, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, seuls les arrêts par lesquels la détention préventive est maintenue peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation. La cour d’appel a statué sur une requête que le demandeur a déposée le 30 mai 2023 au greffe de la cour d’appel de Bruxelles. Cette requête est intitulée « requête en vue du changement d’adresse où s’exécute la surveillance électronique sous le bénéfice de l’extrême urgence - art. 24bis et suivants de la loi du 20 juillet 1990 sur la détention préventive », et son dispositif sollicite d’« autoriser le requérant à poursuivre sa détention préventive au domicile de sa mère, sis […] ». L’arrêt attaqué constate que la chambre du conseil a renvoyé le demandeur devant le tribunal correctionnel le 8 juillet 2022, que sa détention préventive a été maintenue sous la modalité de la surveillance électronique par une ordonnance de la chambre du conseil rendue le même jour, et que le demandeur a formé le 11 mai 2023 un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel rendu le 27 avril 2023. La cour d’appel a déclaré la requête irrecevable au motif qu’elle aurait dû être introduite par le ministère public, conformément à l’article 24bis, § 3, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990, et non par le demandeur. Le demandeur n’est pas détenu préventivement en vertu de cette décision, mais par l’effet de l’ordonnance précitée de la chambre du conseil. Le pourvoi est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros quatre-vingt-un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230614.2F.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div