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B. contra La Région Wallonne

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 21 juin 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230621.2F.9 No Rôle: P.23.0446.F Affaire: B. contra La Région Wallonne Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel - Autres Date d'introduction: 2023-06-26 Consultations: 937 - dernière vue 2026-06-15 17:51 Version(s): Traduction résumé(s) NL Fiches 1 - 2 Un moyen appelant réponse consiste, pour une partie, à articuler le fait et le droit pour former une demande, une défense ou une exception

(1); lorsque l'affirmation laissée sans réponse n'est accompagnée, dans l'écrit de procédure qui la contient, d'aucun développement de nature à la préciser et à la justifier et qu'en l'absence de raisonnement juridique susceptible d'asseoir, sur le fait invoqué par le prévenu, la conséquence qu'il en a déduite, les juges d'appel ne sont pas saisis d'une défense ou d'une exception requérant réponse.
(1)Voir M. Grégoire, « La procédure en cassation en matière civile », in Le point sur les procédures de cassation, Bruxelles, Bruylant, 2016, p. 102. Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 149 Mots libres: Obligation de répondre à un moyen - Moyen - Notion Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: Obligation de répondre à un moyen - Moyen - Notion Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Texte de la décision N° P.23.0446.F B. G., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Julien Charles, avocat au barreau de Charleroi, et Steve Lambert, avocat au barreau de Bruxelles, contre LA REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, poursuites et diligences du ministre ayant la nature, la forêt, la ruralité et le bien-être animal dans ses attributions, dont le siège est établi à Namur (Jambes), rue d’Harscamp, 22, partie civile, défenderesse en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 mars 2023 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport. L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur : Devant les juges d’appel, le demandeur a déposé des conclusions sollicitant, à titre principal, « de dire les poursuites non recevables, le fonctionnaire sanctionnateur ayant classé les dossiers sans suite dans le cadre de la procédure administrative qu’il a diligentée à charge du concluant ». Pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, le moyen reproche à l’arrêt de ne pas répondre à l’énonciation reproduite ci-dessus. Un moyen appelant réponse consiste, pour une partie, à articuler le fait et le droit pour former une demande, une défense ou une exception. L’affirmation laissée sans réponse, n’est accompagnée, dans l’écrit de procédure qui la contient, d’aucun développement de nature à la préciser et à la justifier. Le demandeur n’a pas indiqué pourquoi le classement sans suite qu’il allègue, au demeurant sans en donner la date ni le motif, interdirait au ministère public, agissant dans les délais prescrits par l’article D.162, alinéa 4, du Code wallon de l’environnement, d’avertir l’administration qu’une information ou une instruction est ouverte ou que des poursuites sont entamées. En l’absence de raisonnement juridique susceptible d’asseoir, sur le fait invoqué par le prévenu, la conséquence qu’il en a déduite, les juges d’appel n’ont pas été saisis, quant à ce, d’une défense ou d’une exception requérant réponse. L’omission dénoncée par le moyen ne crée pas l’irrégularité invoquée. Le moyen ne peut être accueilli. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action civile exercée par la défenderesse : Le demandeur se désiste de son pourvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Décrète le désistement du pourvoi en tant qu’il est dirigé contre la décision rendue sur l’action civile exercée par la Région wallonne contre G.B. ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cent septante-six euros soixante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230621.2F.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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