id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 juin 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230628.2F.7 No Rôle: P.23.0352.F Affaire: D. contra COMPAGNIE FINANCIERE DE NEUFCOUR SA Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit fiscal - Droit pénal Date d'introduction: 2023-07-11 Consultations: 1087 - dernière vue 2026-06-18 15:10 Version(s): Traduction résumé(s) NL Fiche 1 Les intérêts fictifs pour compte courant débiteur servent à évaluer la valeur de l'avantage consistant, pour le dirigeant de la personne morale, à obtenir de celle-ci un prêt sans intérêt ; fixés chaque année par le Roi et appliqués sur le solde annuel moyen du compte courant, ces intérêts sont réputés constituer un avantage de toute nature, lequel s'ajoute aux revenus professionnels du dirigeant lorsque celui-ci n'a payé aucun intérêt conventionnel sur les avances que sa société lui a consenties ; le taux des intérêts fictifs peut être plus élevé que celui du marché
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(1)Lorsqu'un administrateur ou gérant emprunte de l'argent à sa propre société « en compte courant », sans convention déterminant les intérêts qu'il est tenu de payer à celle-ci sur les sommes empruntées, il bénéficie d'un avantage de toute nature sujet à l'impôt sur les revenus. Cet avantage taxable correspond aux intérêts fictifs dont le taux, évalué forfaitairement par le Roi, varie selon l'année au cours de laquelle l'emprunteur a disposé des sommes empruntées. Ainsi, ce taux est fixé à 7,14 % pour 2022 par l'art. 18, § 3, 1, d, AR/CIR 92 (voir art. 23, § 1er, 1°, 25, 2°, et 36, § 1er, CIR 92). Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - Revenus professionnels - Rémunérations Mots libres: Sommes avancées par une société à ses dirigeants - Non-paiement d'intérêts - Intérêts fictifs imposables au titre d'avantages de toute nature - Notion Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 36 Fiches 2 - 3 Les sommes résultant de l'application des intérêts fictifs pour compte courant débiteur ne font pas partie du patrimoine de la personne morale et ne peuvent dès lors pas être considérées comme un actif visé par l'article 492bis du Code pénal
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(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP, partiellement contraires (mais non quant à ce principe). En règle, ainsi que le demandeur l'a fait valoir, n'étant pas « dus » à quiconque (la personne morale, l'État, …), les intérêts fictifs taxables au titre d'avantage de toute nature ne sont pas compris dans le patrimoine ou le crédit de la personne morale ni, dès lors, susceptibles de faire l'objet d'un abus de biens sociaux. Cependant, l'arrêt constate que les sociétés préjudiciées ont (curieusement), sous la direction de leurs dirigeants - les prévenus -, mis lesdits intérêts fictifs à la charge de ceux-ci, en compte courant « administrateur », que les prévenus se sont abstenus de se les réclamer, et par conséquent de les payer, et que cette omission fut significativement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux des sociétés et de leurs créanciers, au même titre que l'abstention de prévoir des intérêts conventionnels et de les réclamer. Le MP en a déduit que l'arrêt constate ainsi, en substance, que ces intérêts fictifs, du fait de leur inscription par les prévenus dans leurs comptes courants, se sont transmués en créances, tout comme s'il s'était agi d'intérêts conventionnels. L'arrêt attaqué rappelle que « l'usage fait des biens ou du crédit d'une personne morale dans les circonstances et par les personnes énoncées à l'article 492bis du Code pénal peut résulter non seulement d'un acte positif mais également d'une omission, lorsque celle-ci est la manifestation de la volonté délibérée d'atteindre un résultat déterminé; il peut être question d'une telle omission lorsque l'administrateur d'une société commerciale ne réclame pas un montant auquel cette société a droit, afin d'en tirer lui-même profit » (Cass. 17 mars 2015, RG P.14.0408.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150317.1, Pas. 2015, n° 202). Le MP en a déduit que l'arrêt justifie légalement la décision critiquée et que, partant, le moyen paraissait ne pouvoir être accueilli à cet égard. (M.N.B.) Thésaurus Cassation: ABUS DE CONFIANCE Mots libres: Abus de biens sociaux - Sommes avancées par une société à ses dirigeants - Non-paiement d'intérêts - Objet - Intérêts fictifs imposables au titre d'avantages de toute nature (non) Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 492bis - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 36 Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - Revenus professionnels - Rémunérations Mots libres: Sommes avancées par une société à ses dirigeants - Non-paiement d'intérêts - Abus de biens sociaux - Objet - Intérêts fictifs imposables au titre d'avantages de toute nature (non) Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 492bis - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 36 Annotations Publications: Dr.pén.entr.-Droit pénal de l'entreprise - 2024, n° 1, p. 39-
- - DEBELLE, Sophie; Note sous cassation. Texte de la décision N° P.23.0352.F D. X., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Christophe Halet, avocat au barreau de Liège-Huy, contre
- COMPAGNIE FINANCIERE DE NEUFCOUR, société anonyme, dont le siège est établi à Fléron (Romsée), rue Churchill, 26,
- Maître Frédéric KERSTENNE, avocat, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard d’Avroy, 7C, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme C P X,
- Maître Adrien ABSIL, avocat, dont le cabinet est établi à Liège, rue des Vennes, 38, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme Immobilière Orion,
- Maître Xavier CHARLES, avocat, dont le cabinet est établi à Liège, rue Courtois, 20/16, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme Duquene Belion,
- Maître Nahéma MOKEDDEM, avocat, dont le cabinet est établi à Wanze, place François Faniel, 18, agissant en qualité de curateur à la faillite des sociétés anonymes Ascott Investissements, Soter et Immoster, parties civiles, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport. L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur : Sur le premier moyen : Le moyen est pris de la violation de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Le demandeur reproche à l’arrêt de ne sanctionner le dépassement du délai raisonnable que par une atténuation de la sanction. Il soutient que la cour d’appel aurait dû l’acquitter dès lors que la durée anormale de la procédure a entraîné la disparition d’éléments de preuve utiles à la défense. L’irrecevabilité de l’action publique n’est encourue, en cas de dépassement du délai raisonnable, que si la durée de la procédure compromet la fiabilité de la preuve ou entrave de manière irrémédiable l’exercice des droits de la défense. Dans ses conclusions de synthèse d’appel, le demandeur a fait valoir qu’il s’était rendu au greffe pour prendre connaissance des pièces à conviction, mais que l’accès à celles-ci lui avait été refusé. Lesdites conclusions n’imputent pas, à une durée anormale de la procédure, le refus d’accès qu’elles allèguent. Il ressort du procès-verbal de l’audience du 12 janvier 2023 de la cour d’appel, ainsi que des conclusions déposées pour le demandeur le même jour, que le dépassement du délai raisonnable n’a été invoqué qu’au titre de son incidence sur le taux de la peine. Et il n’apparaît pas des pièces de la procédure que le demandeur ait sollicité la production des pièces qu’il dit n’avoir pu consulter. Sur le fondement de cette seule allégation, les juges d’appel n’avaient pas à déclarer l’action publique irrecevable. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 492bis du Code pénal. Poursuivi notamment du chef d’abus de biens sociaux, le demandeur a fait valoir devant les juges du fond, et soutient devant la Cour, que les écritures en compte courant relatives à l’application d’un taux d’intérêt fictif ne peuvent pas être additionnées aux montants à concurrence desquels l’abus aurait été commis. Les actifs sociaux dont l’usage abusif est réprimé comprennent tous les biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels, constituant le patrimoine de la personne morale. Ils ne s’étendent donc pas au gain fiscal que l’auteur réalise pour son compte grâce à l’abus. Les intérêts fictifs pour compte courant débiteur servent à évaluer la valeur de l’avantage consistant, pour le dirigeant de la personne morale, à obtenir de celle-ci un prêt sans intérêt. Fixés chaque année par le Roi et appliqués sur le solde annuel moyen du compte courant, ces intérêts sont réputés constituer un avantage de toute nature, lequel s’ajoute aux revenus professionnels du dirigeant lorsque celui-ci n’a payé aucun intérêt conventionnel sur les avances que sa société lui a consenties. Le taux des intérêts fictifs peut être plus élevé que celui du marché. Les sommes résultant de l’application de ces intérêts ne font pas partie du patrimoine de la personne morale et ne peuvent dès lors pas être considérées comme un actif visé par l’article 492bis. Ce n’est pas parce que le gérant s’est reconnu redevable desdits intérêts, pour ensuite ne pas les payer, que la méconnaissance de cette obligation constitue l’usage pénalement répréhensible d’un actif social. Créés pour les besoins de la taxation, les intérêts fictifs ne correspondent ni à une rentabilité que la société aurait gagnée sans l’infraction ni, partant, à une rentabilité perdue à cause d’elle. Les juges d’appel n’ont dès lors pas légalement décidé d’inclure les intérêts fictifs dans le montant des préventions d’abus de biens sociaux déclarées établies. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Le contrôle d’office Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est, sauf l’illégalité à censurer ci-après, conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées contre le demandeur : La cassation, sur le pourvoi non limité du prévenu, de la décision rendue sur l’action publique exercée à sa charge entraîne l’annulation des décisions définitives et non définitives rendues sur les actions civiles exercées contre lui par les défendeurs, qui sont la conséquence de la première. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il statue sur la culpabilité du demandeur du chef des préventions A.1 à A.8, sur la peine encourue par lui du chef de l’ensemble des préventions retenues à sa charge, et sur les actions civiles exercées par les défendeurs contre lui ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; Condamne le demandeur à la moitié des frais de son pourvoi et réserve l’autre moitié pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle, autrement composée. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de six cent quarante-quatre euros quarante-cinq centimes dont trois cent trois euros soixante-six centimes dus et trois cent quarante euros septante-neuf centimes payés par ce demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230628.2F.7 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150317.1 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240611.2N.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div