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L. contra C.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 29 juin 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230629.1F.5 No Rôle: C.23.0036.F Affaire: L. contra C. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2023-07-11 Consultations: 1605 - dernière vue 2026-06-18 09:36 Version(s): Traduction résumé(s) NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230629.1F.5 Fiche Pour qu'un écrit, même s'il n'est pas qualifié tel, constitue des conclusions au sens de l'article 804, alinéa 2, du Code judiciaire dans sa version applicable avant sa modification par la loi du 6 juillet 2017, il n'est pas requis qu'il satisfasse aux exigences de l'article 744 du Code judiciaire de telle manière que le juge ait l'obligation d'y répondre

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Mots libres: Conclusions - Qualification - Exigence Bases légales: Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 804, al. 2 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Annotations Publications: BJS-Bulletin juridique social - 2024, n° 724, p.
  1. - MOUGENOT, Dominique; Note'Les pièges des jugements pseudo-contradictoires' Texte de la décision N° C.23.0036.F V. L., demandeur en cassation, représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile, contre
  2. F. C.,
  3. S. C., défenderesses en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 7 septembre 2022 par le tribunal de première instance du Hainaut, statuant en degré d’appel. Le 13 juin 2023, l’avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport et l’avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : L’article 804, alinéa 2, du Code judiciaire, dans sa version applicable avant sa modification par la loi du 6 juillet 2017, prévoit que, si l’une des parties a comparu conformément aux articles 728 ou 729 et a déposé au greffe ou à l’audience des conclusions, la procédure est à son égard contradictoire. Pour qu’un écrit, même s’il n’est pas qualifié tel, constitue des conclusions au sens de cette disposition, il n’est pas requis qu’il satisfasse aux exigences de l’article 744 du Code judiciaire de telle manière que le juge ait l’obligation d’y répondre. Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés, en débet, à la somme de quatre cent quatre-vingt-cinq euros trente centimes envers la partie demanderesse et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-trois par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230629.1F.5 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230629.1F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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