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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 01 août 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230801.VAC.1 No Rôle: P.23.0987.F Affaire: V. Chambre: VAC - Chambre des vacations Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public Date d'introduction: 2023-08-07 Consultations: 753 - dernière vue 2026-06-17 05:42 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 La surveillance de la peine ou de la mesure étrangère reconnue par le ministère public est régie par le droit belge, en ce compris pour les décisions à prendre lorsque la personne condamnée n'observe pas les conditions imposées ou commet une nouvelle infraction pénale. Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Mots libres: Jugement de probation étranger - Reconnaissance en Belgique - Conséquence - Application de la loi belge Bases légales: L. du 21 mai 2013 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution prononcées dans un État membre de ... - 21-05-2013 - Art. 14 - 14 Lien ELI No pub 2013009242 L. du 21 mai 2013 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution prononcées dans un État membre de ... - 21-05-2013 - Art. 21, § 1 - 14 Lien ELI No pub 2013009242 Thésaurus Cassation: ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE Mots libres: Matière répressive - Jugement de probation étranger - Reconnaissance en Belgique - Conséquence - Application de la loi belge Bases légales: L. du 21 mai 2013 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution prononcées dans un État membre de ... - 21-05-2013 - Art. 14 - 14 Lien ELI No pub 2013009242 L. du 21 mai 2013 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution prononcées dans un État membre de ... - 21-05-2013 - Art. 21, § 1 - 14 Lien ELI No pub 2013009242 Fiches 3 - 4 La reconnaissance du jugement étranger et de la décision de probation qu'elle comporte, éventuellement adaptés par le ministère public en application de l'article 17 de la loi du 21 mai 2013, a pour conséquence que la peine ou la mesure sera surveillée conformément à la législation belge, comme s'il s'agissait d'un jugement rendu par une juridiction belge. Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Mots libres: Jugement de probation étranger - Reconnaissance en Belgique - Conséquence Thésaurus Cassation: ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE Mots libres: Matière répressive - Jugement de probation étranger - Reconnaissance en Belgique - Conséquence Fiches 5 - 7 De la reconnaissance de la mesure de probation, et de l'adaptation de cette mesure par le procureur du Roi en une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines pour une durée et aux conditions imposées par les décisions judiciaires françaises, il suit que, après avoir révoqué la libération sous surveillance, le tribunal de l'application des peines ne devait pas fixer conformément au droit français la durée de l'emprisonnement à subir en raison de la révocation, mais devait se borner à procéder d'office et annuellement au contrôle de la privation de liberté jusqu'à l'expiration d'une période de cinq ans. Thésaurus Cassation: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SURSIS PROBATOIRE Mots libres: Révocation - Jugement de probation étranger - Peine de substitution - Reconnaissance en Belgique - Conséquence Bases légales: L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 95/21 - 35 Lien ELI No pub 2006009456 L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 95/22 - 35 Lien ELI No pub 2006009456 L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 95/23 - 35 Lien ELI No pub 2006009456 L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 95/24 - 35 Lien ELI No pub 2006009456 L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 95/25 - 35 Lien ELI No pub 2006009456 Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Mots libres: Jugement de probation étranger - Peine de substitution - Reconnaissance en Belgique - Conséquence Bases légales: L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 95/21 - 35 Lien ELI No pub 2006009456 L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 95/22 - 35 Lien ELI No pub 2006009456 L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 95/23 - 35 Lien ELI No pub 2006009456 L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 95/24 - 35 Lien ELI No pub 2006009456 L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 95/25 - 35 Lien ELI No pub 2006009456 Thésaurus Cassation: ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE Mots libres: Matière répressive - Jugement de probation étranger - Peine de substitution - Reconnaissance en Belgique - Conséquence Bases légales: L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 95/21 - 35 Lien ELI No pub 2006009456 L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 95/22 - 35 Lien ELI No pub 2006009456 L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 95/23 - 35 Lien ELI No pub 2006009456 L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 95/24 - 35 Lien ELI No pub 2006009456 L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 95/25 - 35 Lien ELI No pub 2006009456 Texte de la décision N° P.23.0987.F V. A., condamné à une peine privative de liberté, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Justine Wayntraub, avocat au barreau du Brabant wallon, et Harold Sax, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 28 juin 2023 par le tribunal de l’application des peines de Bruxelles. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport. L’avocat général Stijn Ravyse a conclu. II. LES FAITS

  1. Par un arrêt de la cour d’assises du département du Var (France) du 22 septembre 2009, le demandeur a été condamné pour viol, enlèvement et séquestration, à une peine de quinze années de réclusion criminelle et à une mesure de suivi socio-judiciaire pendant une période de sept ans, comprenant une injonction de soins et des interdictions de contact et de voyage. La cour d’assises a fixé à cinq ans la durée maximum de l’emprisonnement encouru par le condamné en cas d’inobservation des obligations de la mesure de suivi socio-judiciaire. Par une ordonnance du 9 mai 2018, le juge de l’application des peines d’Arras (France) a ajouté diverses obligations à respecter dans le cadre de cette mesure.
  2. Le demandeur a été remis en liberté en France le 28 juin 2018, date de l’expiration de la peine de réclusion.
  3. Le 11 juin 2018, le procureur du Roi du Brabant wallon a reconnu l’arrêt et l’ordonnance précités, et a décidé - d’exécuter ces décisions, - d’adapter le suivi socio-judiciaire en une mise à la disposition du tribunal de l’application des peines pour une durée et aux conditions imposées par lesdites décisions, - d’adapter la mesure d’injonction de soins en un suivi thérapeutique dans un centre spécialisé pour auteurs d’infractions à caractère sexuel.
  4. Le 2 octobre 2020, le tribunal de l’application des peines de Bruxelles a révoqué la libération sous surveillance, en raison du constat que le demandeur ne respectait pas les conditions de la libération sous surveillance qu’il lui avait imposées par un jugement rendu le 3 octobre
  5. Le demandeur a été réincarcéré le 18 novembre
  6. Le jugement attaqué refuse d’octroyer la libération sous surveillance et, à la requête du demandeur, décide que la mise à disposition du tribunal de l’application des peines expirera cinq ans après sa réincarcération, soit le 17 novembre
  7. III. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de refus d’octroi de la libération sous surveillance :
  8. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision que la date d’expiration de la mise à disposition du tribunal de l’application des peines est le 17 novembre 2025 : Sur le moyen :
  9. Le moyen invoque la violation des articles 8.17 et 8.18 du Code civil et 5.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il reproche au jugement d’énoncer que, « des décisions émanant des autorités françaises, il résulte que le suivi socio-judiciaire ayant débuté à la libération [du demandeur], le 28 juin 2018, devait arriver à échéance le 28 juin 2025, et que le non-respect des conditions qui l’assortissent devait être sanctionné par une mesure de privation de liberté de cinq ans », alors que l’arrêt de la cour d’assises énonce que cette mesure est d’une durée « maximum » de cinq ans. Selon le moyen, en affirmant, par référence à l’arrêt de la cour d’assises, que cette juridiction a décidé que le non-respect des conditions de la mesure de probation devait être sanctionné par une privation de liberté de cinq ans, sans préciser que l’arrêt mentionne que cette durée est un maximum, le jugement viole la foi due à cet arrêt. Le moyen soutient aussi que la condamnation du demandeur à un emprisonnement d’une durée maximale de cinq ans en cas d’inobservation des obligations du suivi socio-judiciaire implique nécessairement que, conformément au droit français, le tribunal de l’application des peines belge devait décider s’il mettait à exécution la totalité de cet emprisonnement ou seulement une partie de celui-ci, et que, à cette fin, le tribunal devait organiser un débat contradictoire sur la durée de l’emprisonnement à appliquer, au lieu de retenir automatiquement la durée d’emprisonnement maximale de cinq ans. Ainsi, le tribunal a imposé au demandeur une peine irrégulière, puisqu’il l’a empêché de demander une durée d’emprisonnement plus courte alors que la peine prononcée en droit français le permettait.
  10. En vertu de l’article 21, § 1er, de la loi du 21 mai 2013 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution prononcées dans un État membre de l'Union européenne, la surveillance de la peine ou de la mesure reconnue par le ministère public en application de l’article 14 de cette loi est régie par le droit belge, en ce compris pour les décisions à prendre lorsque la personne condamnée n'observe pas les conditions imposées ou commet une nouvelle infraction pénale. La reconnaissance du jugement étranger et de la décision de probation qu’elle comporte, éventuellement adaptés par le ministère public en application de l’article 17 de la loi du 21 mai 2013, a pour conséquence que la peine ou la mesure sera surveillée conformément à la législation belge, comme s’il s’agissait d’un jugement rendu par une juridiction belge.
  11. Les dispositions du chapitre Ier, intitulé « De la mise à la disposition du tribunal de l’application des peines », du titre XIbis de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté, ne prévoient pas que, en cas de révocation de la libération sous surveillance en raison du non-respect par le condamné des conditions de sa libération, le tribunal doive déterminer la durée de l’emprisonnement que le condamné subira en raison de la révocation, ni que, à cette fin, il soit tenu d’organiser un débat contradictoire à ce propos.
  12. De la reconnaissance de la mesure de probation, et de l’adaptation de cette mesure par le procureur du Roi en une mise à la disposition du tribunal de l’application des peines pour une durée et aux conditions imposées par les décisions judiciaires françaises, il suit que, après avoir révoqué la libération sous surveillance le 2 octobre 2020, le tribunal de l’application des peines ne devait pas, comme le moyen l’affirme, fixer conformément au droit français la durée de l’emprisonnement à subir en raison de la révocation, mais devait se borner à procéder d’office et annuellement, par application de articles 95/21 à 95/25 de la loi du 17 mai 2006, au contrôle de la privation de liberté jusqu’à l’expiration d’une période de cinq ans correspondant à l’emprisonnement de cinq ans maximum imposé par la cour d’assises en cas d’inobservation des obligations de la mesure de probation. En tant qu’il soutient que, après avoir révoqué la libération sous surveillance le 2 octobre 2020, le tribunal devait décider s’il mettait à exécution la totalité de cet emprisonnement ou seulement une partie de celui-ci, et que, à cette fin, il devait organiser un débat contradictoire sur la durée de l’emprisonnement à imposer au demandeur, le moyen manque en droit.
  13. Il ressort des pièces de la procédure que, depuis le jugement de révocation de la libération sous surveillance et la réincarcération consécutive du demandeur, le tribunal de l’application des peines a procédé au contrôle annuel d’office de sa privation de liberté, prévu par les articles 95/21 à 95/25 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté. Le jugement précité du 2 octobre 2020, les jugements de refus d’octroi de la libération sous surveillance rendus respectivement le 27 septembre 2021 et le 15 juillet 2022, et le jugement attaqué, indiquent la date à laquelle le directeur doit émettre un nouvel avis.
  14. Dès lors que le tribunal a légalement décidé que la mise à disposition du demandeur expirera cinq ans après sa réincarcération consécutive à la révocation de la libération sous surveillance, le moyen, en tant qu’il reproche au tribunal d’avoir violé la foi due à l’arrêt de la cour d’assises, à le supposer fondé, ne saurait entraîner la cassation du jugement. À cet égard, dénué d’intérêt, le moyen est irrecevable. Le contrôle d’office
  15. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient Erwin Francis, conseiller faisant fonction de président, Marie-Claire Ernotte, Eric de Formanoir, Ilse Couwenberg et Sven Mosselmans, conseillers, et prononcé en audience publique du premier août deux mille vingt-trois par Erwin Francis, conseiller faisant fonction de président, en présence de Stijn Ravyse, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230801.VAC.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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