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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 septembre 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230906.2F.15 No Rôle: P.23.1249.F Affaire: L. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2023-09-22 Consultations: 898 - dernière vue 2026-06-17 09:26 Version(s): Traduction résumé(s) NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230906.2F.15 Fiches 1 - 2 En application de l'article 4, 4°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, l'exécution du mandat d'arrêt européen doit être refusée lorsqu'il y a prescription de l'action publique ou de la peine selon la loi belge et que les faits relèvent de la compétence des juridictions belges ; lorsque la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen est un étranger ayant sa résidence principale en Belgique, c'est au moment de la demande de remise, en exécution du mandat d'arrêt européen, qu'il faut se placer pour vérifier la compétence du juge belge, et non au moment de la commission des faits délictueux

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: MANDAT D'ARRET EUROPEEN Mots libres: Cause de refus obligatoire - Prescription de l'action publique ou de la peine - Faits relevant de la compétence des juridictions belges - Moment de l'appréciation Bases légales: L. du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen - 19-12-2003 - Art. 4, 4° - 32 Lien ELI No pub 2003009950 L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 7, § 1er - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE REPRESSIVE - Compétence Mots libres: Compétence extraterritoriale du juge belge - Mandat d'arrêt européen - Cause de refus obligatoire - Prescription de l'action publique ou de la peine - Faits relevant de la compétence des juridictions belges - Moment de l'appréciation Bases légales: L. du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen - 19-12-2003 - Art. 4, 4° - 32 Lien ELI No pub 2003009950 L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 7, § 1er - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Fiche 3 En vertu des articles 7, § 1er, et 12 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, le Belge ou l'étranger ayant sa résidence principale sur le territoire belge qui se sera rendu coupable d'une infraction hors du territoire du Royaume, pourra être poursuivi en Belgique lorsqu'il s'agit d'un fait qualifié crime ou délit par la loi belge, que le fait est puni par la législation du pays où il a été commis et que son auteur est trouvé en Belgique
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE REPRESSIVE - Compétence Mots libres: Compétence extraterritoriale - Belge ou étranger ayant sa résidence principale en Belgique - Faits commis à l'étranger - Compétence du juge belge Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 7, § 1er - 01 Lien ELI No pub 1878041750 L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 12 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Annotations Publications: JT-Journal des tribunaux - 2023, n° 6955, p. 579-
  1. - MICHIELS, Olivier; BERRENDORF, Alyson; Note'Mandat d'arrêt européen et conditions de refus liées à la prescription de la peine: une lecture critique?' Texte de la décision N° P.23.1249.F L. F., personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Emilie Romain, avocat au barreau du Luxembourg, Antoine Moreau, avocat au barreau de Liège-Huy, et Deborah Albelice, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 août 2023 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions reçues au greffe le 31 août
  2. A l’audience du 6 septembre 2023, le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport et l’avocat général précité a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le second moyen : Le moyen est notamment pris de la violation des articles 4, 4°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen, et 7, §§ 1er et 2, du titre préliminaire du Code de procédure pénale. Il fait grief à l’arrêt attaqué d’écarter la cause de refus d’exécution du mandat d’arrêt européen visée à l’article 4, 4°, de la loi du 19 décembre 2003 au motif que le demandeur, de nationalité marocaine, ne résidait pas principalement en Belgique au moment où les faits ont été commis, soit le 2 juillet 2011, en telle sorte que les juridictions belges n’étaient pas compétentes pour en connaître. En application dudit article 4, 4°, l’exécution du mandat d’arrêt européen doit être refusée lorsqu’il y a prescription de l’action publique ou de la peine selon la loi belge et que les faits relèvent de la compétence des juridictions belges. En vertu des articles 7, § 1er, et 12 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, le Belge ou l’étranger ayant sa résidence principale sur le territoire belge qui se sera rendu coupable d’une infraction hors du territoire du Royaume, pourra être poursuivi en Belgique lorsqu’il s’agit d’un fait qualifié crime ou délit par la loi belge, que le fait est puni par la législation du pays où il a été commis et que son auteur est trouvé en Belgique. Lorsque la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen est un étranger ayant sa résidence principale en Belgique, c’est au moment de la demande de remise, en exécution du mandat d’arrêt européen, qu’il faut se placer pour vérifier la compétence du juge belge, et non au moment de la commission des faits délictueux. Dès lors, les juges d’appel n’ont pas légalement décidé que les juridictions belges n’étaient pas compétentes pour connaître des faits au motif que le demandeur ne résidait pas en Belgique à la date à laquelle ils ont été commis. Le moyen est fondé. Il n’y a pas lieu d’examiner le premier moyen qui ne saurait entraîner une cassation sans renvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l’arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les frais pour qu’il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi; Renvoie la cause à la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation, autrement composée. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du six septembre deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230906.2F.15 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230906.2F.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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