id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 20 septembre 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230920.2F.7 No Rôle: P.23.1172.F Affaire: PROCUREUR GENERAL COUR D'APPEL BRUXELLES contra S. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2023-09-26 Consultations: 856 - dernière vue 2026-06-18 14:05 Version(s): Traduction résumé(s) NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230920.2F.7 Fiches 1 - 4 Lorsque l'arrêt attaqué se borne à considérer que l'arrêt rendu antérieurement par la cour d'appel, aux termes duquel cette juridiction a ordonné l'internement du défendeur, n'est pas sujet à rectification ou à interprétation, au sens des articles 793 et 794 du Code judiciaire, le moyen qui reproche à l'arrêt de se contredire en acquittant le défendeur des faits mis à sa charge avant d'ordonner son internement est étranger à la décision attaquée et, partant, irrecevable
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Lien avec la décision attaquée Mots libres: Décision d'internement - Cause de non-imputabilité visée à l'article 71 du Code pénal - Trouble mental au moment des faits perdurant au moment du jugement - Arrêt prononçant l'acquittement et l'internement du prévenu - Demande de rectification ou d'interprétation - Arrêt refusant la rectification et l'interprétation - Pourvoi en cassation - Moyen reprochant à l'arrêt de se contredire en acquittant le défendeur des faits mis à sa charge avant d'ordonner son internement - Recevabilité Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Mots libres: Décision d'internement - Cause de non-imputabilité visée à l'article 71 du Code pénal - Trouble mental au moment des faits perdurant au moment du jugement - Arrêt prononçant l'acquittement et l'internement du prévenu - Demande de rectification ou d'interprétation - Arrêt refusant la rectification et l'interprétation - Pourvoi en cassation - Moyen reprochant à l'arrêt de se contredire en acquittant le défendeur des faits mis à sa charge avant d'ordonner son internement - Recevabilité Thésaurus Cassation: INFRACTION - JUSTIFICATION ET EXCUSE - Justification Mots libres: Cause de non-imputabilité visée à l'article 71 du Code pénal - Trouble mental au moment des faits perdurant au moment du jugement - Arrêt prononçant l'acquittement et l'internement du prévenu - Demande de rectification ou d'interprétation - Arrêt refusant la rectification et l'interprétation - Pourvoi en cassation - Moyen reprochant à l'arrêt de se contredire en acquittant le défendeur des faits mis à sa charge avant d'ordonner son internement - Recevabilité Thésaurus Cassation: DEFENSE SOCIALE - INTERNEMENT Mots libres: Cause de non-imputabilité visée à l'article 71 du Code pénal - Trouble mental au moment des faits perdurant au moment du jugement - Arrêt prononçant l'acquittement et l'internement du prévenu - Demande de rectification ou d'interprétation - Arrêt refusant la rectification et l'interprétation - Pourvoi en cassation - Moyen reprochant à l'arrêt de se contredire en acquittant le défendeur des faits mis à sa charge avant d'ordonner son internement - Recevabilité Texte de la décision N° P.23.1172.F LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE BRUXELLES, demandeur en cassation, contre S. T. O., prévenu, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 juillet 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions reçues au greffe le 12 septembre 2023. À l’audience du 20 septembre 2023, le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport et l’avocat général précité a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 71 du Code pénal. Il reproche à l’arrêt de se contredire en acquittant le défendeur des faits mis à sa charge avant d’ordonner son internement. Selon le demandeur, l’article 71 du Code pénal ne peut pas être appliqué lorsque le juge ordonne l’internement du prévenu. Mais l’arrêt attaqué ne contient pas la décision que le moyen critique. Il se borne à considérer que l’arrêt rendu par cette cour d’appel le 30 novembre 2022, aux termes duquel cette juridiction a ordonné l’internement du défendeur, n’est pas sujet à rectification ou à interprétation, au sens des articles 793 et 794 du Code judiciaire. Partant, étranger à l’arrêt attaqué, le moyen est irrecevable. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Laisse les frais à charge de l’État. Lesdits frais taxés à la somme de dix-neuf euros quatre-vingts centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt septembre deux mille vingt-trois par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230920.2F.7 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230920.2F.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div