id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 27 septembre 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230927.2F.12 No Rôle: P.23.0839.F Affaire: Procureur du Roi de Bruxelles contra V. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2023-10-12 Consultations: 1140 - dernière vue 2026-06-17 11:14 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 La présomption de culpabilité instituée par l'article 67bis de la loi relative à la police de la circulation routière s'applique aux infractions à ladite loi et à ses arrêtés d'exécution; en conséquence, cette présomption peut également valoir pour l'infraction de conduite sans permis prévue à l'article 21 de cette loi, quand bien même cette infraction n'a pas fait l'objet d'une constatation en même temps que celle qui a donné lieu au premier constat; en juger autrement impliquerait une restriction, non voulue par le législateur, du champ d'application de l'article 67bis de ladite loi
(1).
(1)Voir Cass. 21 juin 2022, RG P.22.0071.N, ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220621.2N.10, et réf. en note ; Cass. 25 octobre 2011, RG P.11.0548.N ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111025.2, Pas. 2011, n° 572, cité in M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2021, t. II, p. 1327, note 119. Le MP a relevé que cette présomption ne s'applique certes pas au défaut de permis de conduire dans le chef de la défenderesse le jour du constat – circonstance dont il n'apparaît pas du jugement attaqué qu'elle ait été contestée in casu - mais que le jugement ne justifie pas légalement la considération qu'elle ne s'applique pas, quant à cette prévention, à la circonstance, contestée par la défenderesse, que celle-ci conduisait le véhicule à ce moment. (M.N.B.) Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 67 - Article 67bis Mots libres: Constat d'infraction à la loi sur la circulation routière et à ses arrêtés d'exécution commise avec un véhicule à moteur - Pas d'identification du conducteur au moment de cette constatation - Présomption de culpabilité du titulaire de la plaque d'immatriculation attribuée au véhicule - Champ d'application - Conduite sans permis (article 21) non constatée lors du premier constat Bases légales: Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - Art. 21 - 31 Lien ELI No pub 1968031601 Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - Art. 67bis - 31 Lien ELI No pub 1968031601 Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 21 Mots libres: Constat d'infraction à la loi sur la circulation routière et à ses arrêtés d'exécution commise avec un véhicule à moteur - Pas d'identification du conducteur au moment de cette constatation - Présomption de culpabilité du titulaire de la plaque d'immatriculation attribuée au véhicule (article 67bis de ladite loi) - Applicabilité à l'infraction de défaut de permis de conduire non constatée lors du premier constat Bases légales: Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - Art. 21 - 31 Lien ELI No pub 1968031601 Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - Art. 67bis - 31 Lien ELI No pub 1968031601 Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Présomptions Mots libres: Constat d'infraction à la loi sur la circulation routière et à ses arrêtés d'exécution commise avec un véhicule à moteur - Pas d'identification du conducteur au moment de cette constatation - Présomption de culpabilité du titulaire de la plaque d'immatriculation attribuée au véhicule (article 67bis de ladite loi) - Champ d'application - Conduite sans permis (article 21) non constatée lors du premier constat Bases légales: Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - Art. 21 - 31 Lien ELI No pub 1968031601 Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - Art. 67bis - 31 Lien ELI No pub 1968031601 Texte de la décision N° P.23.0839.F LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES, demandeur en cassation, contre V. R., prévenue, défenderesse en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 19 mai 2023 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport. L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen pris, d’office, de la violation de l’article 67bis de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière : La défenderesse est poursuivie pour avoir commis trois infractions : conduite sans être titulaire d’un permis de conduire, défaut d’immatriculation et excès de vitesse. Selon le jugement, l’excès de vitesse a été constaté à l’aide d’un appareil automatique et c’est au cours de l’information qu’il est apparu que le véhicule n’était pas immatriculé et que la défenderesse n’était pas titulaire du permis de conduire requis pour ce véhicule. Le jugement attaqué fait application de la présomption prévue par l’article 67bis précité pour l’infraction relative à l’excès de vitesse et condamne la défenderesse de ce chef. Il refuse d’appliquer la disposition légale précitée, pour l’infraction de conduite sans permis au motif que la présomption légale ne vaut que pour l’infraction constatée, soit l’excès de vitesse, et il acquitte la défenderesse, estimant que la preuve du défaut de permis de conduire n’est pas rapportée. Il ressort des pièces de la procédure que l’infraction au code de la route a donné lieu à l’envoi d’un procès-verbal de constat dans le délai de 14 jours, d’où il suit que la défenderesse a été mise en mesure d’établir qu’elle ne se trouvait pas au volant du véhicule le jour des faits. La présomption de culpabilité instituée par l’article 67bis de la loi relative à la police de la circulation routière s’applique aux infractions à ladite loi et à ses arrêtés d’exécution. En conséquence, cette présomption peut également valoir pour l’infraction de conduite sans permis prévue à l’article 21 de la loi relative à la police de la circulation routière, quand bien même cette infraction n’a pas fait l’objet d’une constatation en même temps que celle qui a donné lieu au premier constat. En juger autrement impliquerait une restriction, non voulue par le législateur, du champ d’application de l’article 67bis de ladite loi. En énonçant que ladite présomption ne peut valoir que pour l’infraction constatée et non pour une autre apparue ensuite, quand bien même il s’agit d’une infraction prévue par la loi relative à la police de la circulation routière ou par ses arrêtés d’exécution, les juges d’appel ont violé la loi. Il n’y a pas lieu d’examiner le moyen invoqué par le demandeur, lequel ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est, sauf l’illégalité à censurer ci-après, conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué en tant qu’il acquitte la défenderesse de la prévention A ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Réserve un tiers des frais du pourvoi pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi et laisse le surplus à charge de l’Etat ; Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, siégeant en degré d’appel, autrement composé. Lesdits frais taxés à la somme de cent dix-huit euros deux centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept septembre deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230927.2F.12 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111025.2 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220621.2N.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div