id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 04 octobre 2023 No ECLI: E
Art. 427, al.
2 - 30 Lien ELI No pub 1808121050 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) -
Art. 429, al.
2 et 4 - 30 Lien ELI No pub 1808121050 Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces Mots libres: Pourvoi du ministère public - Mémoire joint au dossier de la procédure transmis à la Cour - Transmission dans le délai prévu par l'article 429, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle - Recevabilité du mémoire Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) -
Art. 427, al.
2 - 30 Lien ELI No pub 1808121050 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) -
Art. 429, al.
2 et 4 - 30 Lien ELI No pub 1808121050 Mots libres: Pourvoi du ministère public - Absence de la preuve de la communication du mémoire à la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé - Conséquence Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) -
Art. 427, al.
2 - 30 Lien ELI No pub 1808121050 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) -
Art. 429, al.
2 et 4 - 30 Lien ELI No pub 1808121050 Fiche 4 L'article 182, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile prévoit que le ministre de l'Intérieur ou son délégué peut, en cas de circonstances dangereuses, en vue d'assurer la protection de la population, obliger celle-ci à s'éloigner des lieux ou régions particulièrement exposés, menacés ou sinistrés, et assigner un lieu de séjour provisoire aux personnes visées par cette mesure et il peut, pour le même motif, interdire tout déplacement ou mouvement de la population; une situation d'urgence née d'une épidémie ou d'une pandémie ayant le potentiel d'une menace mortelle pour l'ensemble de la population, telle la pandémie liée au coronavirus Covid-19, doit être considérée comme constitutive d'une calamité ou d'une situation néfaste pouvant conduire à une situation menaçant des personnes et justifier l'adoption de mesures en application de l'article 182, alinéa 1er, précité ; la persistance de cette situation d'urgence, laquelle peut évoluer en raison de la nature même de la menace, ne saurait être tributaire du seul écoulement du temps
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CALAMITES NATURELLES Mots libres: Loi relative à la sécurité civile - Mesures prises pour assurer la protection de la population - Calamité ou situation néfaste menaçant la population - Pandémie liée au coronavirus Covid-19 - Situation d'urgence permettant d'adopter des mesures - Persistance de l'urgence - Appréciation Bases légales: L. du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile - 15-05-2007 - Art. 182, al. 1er - 61 Lien ELI No pub 2007000663 Texte de la décision N° P.23.0631.F LE PROCUREUR DU ROI DE LIEGE, demandeur en cassation, contre S.P., prévenu, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 14 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Liège, division Liège, statuant en degré d’appel. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé à sa déclaration de pourvoi. Le 27 juillet 2023, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe. A l’audience du 4 octobre 2023, le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport et l’avocat général précité a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR En application de l’article 429 du Code d’instruction criminelle, la Cour ne peut avoir égard aux moyens du demandeur invoqués dans un mémoire dont il n’apparaît pas des pièces de la procédure qu’il ait été notifié au défendeur. Sur le moyen pris, d’office, de la violation des articles 182 et 187 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ainsi que des articles 25 et 26 de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19 : Le défendeur est poursuivi pour avoir méconnu l’obligation de porter un masque dans certains lieux et certaines situations spécifiques, imposée par les articles 25 et 26 de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19. Les juges d’appel ont décidé, sur la base d’une interprétation que la loi précitée n’autorise pas, que l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 est illégal. Conformément à l’article 3, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 2007, la sécurité civile comprend l’ensemble des mesures et des moyens nécessaires pour accomplir les missions visées par la loi afin de secourir et de protéger en tous temps les personnes, leurs biens et leur espace de vie. La loi vise à assurer la protection de la population lorsque celle-ci est menacée par des calamités ou des situations néfastes, quelle que soit la nature du désastre ainsi visé. Une situation d’urgence née d’une épidémie ou d’une pandémie ayant le potentiel d’une menace mortelle pour l’ensemble de la population, telle la pandémie liée au coronavirus Covid-19, doit être considérée comme constitutive d’une calamité ou d’une situation néfaste pouvant conduire à une situation menaçant des personnes. Partant, ladite pandémie peut justifier l’adoption de mesures en application de l’article 182, alinéa 1er, précité. La persistance de cette situation d’urgence, laquelle peut évoluer en raison de la nature même de la menace, ne saurait être tributaire du seul écoulement du temps. En décidant, sur la base de la considération que l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 a été adopté sept mois après le début de la pandémie, que l’urgence avait cessé et que le ministre avait dès lors perdu ses prérogatives en vue d’adopter les mesures visées à l’article 182, alinéa 1er, de la loi précitée, le tribunal a méconnu la notion d’urgence et, partant, a violé ledit article 182, alinéa 1er. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Réserve les frais pour qu’il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Liège, siégeant en degré d’appel, autrement composé. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231004.2F.5 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231004.2F.5 cité par: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240925.2F.9 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251217.2F.30 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241008.2N.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div