id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 octobre 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231006.1F.6 No Rôle: F.23.0007.F Affaire: Z. contra ETAT BELGE FINANCES Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2023-11-03 Consultations: 990 - dernière vue 2026-06-18 14:01 Version(s): Traduction résumé(s) NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231006.1F.6 Fiche L'article 49, alinéas 1er et 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 ne permet pas de déduire les frais professionnels des revenus de la période imposable de l'année de leur paiement lorsque ces frais se rattachent à une période imposable antérieure, au cours de laquelle ils ont acquis le caractère de dette certaine et liquide, et devaient être comptabilisés
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - Revenus professionnels - Frais professionnels Mots libres: Frais professionnels se rattachant à une année antérieure à celle de leur paiement - Déductibilité - Condition Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 49, al. 1er et 2 Texte de la décision N° F.23.0007.F
- L. Z., et
- F. Z., demandeurs en cassation, ayant pour conseil Maître Christophe Halet, avocat au barreau de Liège-Huy, dont le cabinet est établi à Liège, quai des Ardennes, 65, où il est fait élection de domicile, contre ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 juin 2022 par la cour d’appel de Liège. Le 14 août 2023, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Simon Claisse a fait rapport et l’avocat général Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : L'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992 prévoit, en son alinéa 1er, que constituent des frais professionnels déductibles, les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant, et, en son alinéa 2, que sont considérés comme ayant été faits ou supportés pendant la période imposable, les frais qui, pendant cette période, sont effectivement payés ou supportés ou qui ont acquis le caractère de dettes ou pertes certaines et liquides et sont comptabilisés comme telles. Cette disposition ne permet pas de déduire les frais professionnels des revenus de la période imposable de l'année de leur paiement lorsque ces frais se rattachent à une période imposable antérieure, au cours de laquelle ils ont acquis le caractère de dette certaine et liquide, et devaient être comptabilisés. Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cent quatre-vingt-huit euros trente-quatre centimes envers les parties demanderesses, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Ariane Jacquemin, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du six octobre deux mille vingt-trois par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231006.1F.6 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231006.1F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div