id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 18 octobre 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231018.2F.4 No Rôle: P.23.0325.F Affaire: B. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public - Droit constitutionnel - Droit civil Date d'introduction: 2023-11-03 Consultations: 625 - dernière vue 2026-06-15 11:29 Version(s): Traduction résumé(s) NL Fiches 1 - 8 Ni l'article 141ter du Code pénal ni les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2, 3 et 27.2 de la Convention relative aux droits de l'enfant, 22 et 22bis de la Constitution et 203, § 1er, de l'ancien Code civil n'ont pour but ou pour effet d'exclure du champ d'application de l'article 140, § 1er, du Code pénal le parent qui fournit des moyens matériels en vue de permettre à son enfant de participer aux activités d'un groupe terroriste ou pour financer ces dernières. Thésaurus Cassation: TERRORISME Mots libres: Financement du terrorisme - Enfant participant aux activités d'un groupe terroriste - Fourniture de moyens matériels par un des parents - Poursuites exercées à charge du parent - Compatibilité avec les droits fondamentaux Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 8 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Convention relative aux Droits de l'Enfant adoptée à New York le 20 novembre 1989 - 20-11-1989 - Art. 2 - 35 Lien DB Justel 19891120-35 Convention relative aux Droits de l'Enfant adoptée à New York le 20 novembre 1989 - 20-11-1989 - Art. 3 - 35 Lien DB Justel 19891120-35 Convention relative aux Droits de l'Enfant adoptée à New York le 20 novembre 1989 - 20-11-1989 - Art. 27.2 - 35 Lien DB Justel 19891120-35 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 22 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 22bis - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 140, § 1er - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 141ter - 01 Lien ELI No pub 1867060850 ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 203, § 1er - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Mots libres: Clause de protection des droits fondamentaux - Financement du terrorisme - Enfant participant aux activités d'un groupe terroriste - Fourniture de moyens matériels par un des parents - Poursuites exercées à charge du parent - Compatibilité avec les droits fondamentaux Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 8 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Convention relative aux Droits de l'Enfant adoptée à New York le 20 novembre 1989 - 20-11-1989 - Art. 2 - 35 Lien DB Justel 19891120-35 Convention relative aux Droits de l'Enfant adoptée à New York le 20 novembre 1989 - 20-11-1989 - Art. 3 - 35 Lien DB Justel 19891120-35 Convention relative aux Droits de l'Enfant adoptée à New York le 20 novembre 1989 - 20-11-1989 - Art. 27.2 - 35 Lien DB Justel 19891120-35 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 140, § 1er - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 141ter - 01 Lien ELI No pub 1867060850 ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 203, § 1er - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 8 Mots libres: Financement du terrorisme - Enfant participant aux activités d'un groupe terroriste - Fourniture de moyens matériels par un des parents - Poursuites exercées à charge du parent - Compatibilité avec le droit au respect de la vie privée et familiale Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 8 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Convention relative aux Droits de l'Enfant adoptée à New York le 20 novembre 1989 - 20-11-1989 - Art. 2 - 35 Lien DB Justel 19891120-35 Convention relative aux Droits de l'Enfant adoptée à New York le 20 novembre 1989 - 20-11-1989 - Art. 3 - 35 Lien DB Justel 19891120-35 Convention relative aux Droits de l'Enfant adoptée à New York le 20 novembre 1989 - 20-11-1989 - Art. 27.2 - 35 Lien DB Justel 19891120-35 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 22 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 22bis - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 140, § 1er - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 141ter - 01 Lien ELI No pub 1867060850 ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 203, § 1er - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 22 Mots libres: Financement du terrorisme - Enfant participant aux activités d'un groupe terroriste - Fourniture de moyens matériels par un des parents - Poursuites exercées à charge du parent - Compatibilité avec le droit au respect de la vie privée et familiale Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 8 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Convention relative aux Droits de l'Enfant adoptée à New York le 20 novembre 1989 - 20-11-1989 - Art. 2 - 35 Lien DB Justel 19891120-35 Convention relative aux Droits de l'Enfant adoptée à New York le 20 novembre 1989 - 20-11-1989 - Art. 3 - 35 Lien DB Justel 19891120-35 Convention relative aux Droits de l'Enfant adoptée à New York le 20 novembre 1989 - 20-11-1989 - Art. 27.2 - 35 Lien DB Justel 19891120-35 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 140, § 1er - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 141ter - 01 Lien ELI No pub 1867060850 ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 203, § 1er - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Mots libres: Article 22bis - Financement du terrorisme - Enfant participant aux activités d'un groupe terroriste - Fourniture de moyens matériels par un des parents - Poursuites exercées à charge du parent - Compatibilité avec les droits de l'enfant Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 8 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Convention relative aux Droits de l'Enfant adoptée à New York le 20 novembre 1989 - 20-11-1989 - Art. 2 - 35 Lien DB Justel 19891120-35 Convention relative aux Droits de l'Enfant adoptée à New York le 20 novembre 1989 - 20-11-1989 - Art. 3 - 35 Lien DB Justel 19891120-35 Convention relative aux Droits de l'Enfant adoptée à New York le 20 novembre 1989 - 20-11-1989 - Art. 27.2 - 35 Lien DB Justel 19891120-35 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 22 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 22bis - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 140, § 1er - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 141ter - 01 Lien ELI No pub 1867060850 ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 203, § 1er - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Thésaurus Cassation: ENFANT Mots libres: Convention relative aux droits de l'enfant - Financement du terrorisme - Enfant participant aux activités d'un groupe terroriste - Fourniture de moyens matériels par un des parents - Poursuites exercées à charge du parent - Compatibilité avec les droits de l'enfant Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 8 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Convention relative aux Droits de l'Enfant adoptée à New York le 20 novembre 1989 - 20-11-1989 - Art. 2 - 35 Lien DB Justel 19891120-35 Convention relative aux Droits de l'Enfant adoptée à New York le 20 novembre 1989 - 20-11-1989 - Art. 3 - 35 Lien DB Justel 19891120-35 Convention relative aux Droits de l'Enfant adoptée à New York le 20 novembre 1989 - 20-11-1989 - Art. 27.2 - 35 Lien DB Justel 19891120-35 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 22 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 22bis - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 140, § 1er - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 141ter - 01 Lien ELI No pub 1867060850 ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 203, § 1er - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - DIVERS Mots libres: Convention relative aux droits de l'enfant - Financement du terrorisme - Enfant participant aux activités d'un groupe terroriste - Fourniture de moyens matériels par un des parents - Poursuites exercées à charge du parent - Compatibilité avec les droits de l'enfant Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 8 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Convention relative aux Droits de l'Enfant adoptée à New York le 20 novembre 1989 - 20-11-1989 - Art. 2 - 35 Lien DB Justel 19891120-35 Convention relative aux Droits de l'Enfant adoptée à New York le 20 novembre 1989 - 20-11-1989 - Art. 3 - 35 Lien DB Justel 19891120-35 Convention relative aux Droits de l'Enfant adoptée à New York le 20 novembre 1989 - 20-11-1989 - Art. 27.2 - 35 Lien DB Justel 19891120-35 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 22 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 22bis - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 140, § 1er - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 141ter - 01 Lien ELI No pub 1867060850 ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 203, § 1er - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Thésaurus Cassation: ALIMENTS Mots libres: Obligation alimentaire du parent envers ses enfants - Financement du terrorisme - Enfant participant aux activités d'un groupe terroriste - Fourniture de moyens matériels par un des parents - Poursuites exercées à charge du parent - Compatibilité avec l'obligatoire alimentaire Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 8 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Convention relative aux Droits de l'Enfant adoptée à New York le 20 novembre 1989 - 20-11-1989 - Art. 2 - 35 Lien DB Justel 19891120-35 Convention relative aux Droits de l'Enfant adoptée à New York le 20 novembre 1989 - 20-11-1989 - Art. 3 - 35 Lien DB Justel 19891120-35 Convention relative aux Droits de l'Enfant adoptée à New York le 20 novembre 1989 - 20-11-1989 - Art. 27.2 - 35 Lien DB Justel 19891120-35 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 22 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 22bis - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 140, § 1er - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 141ter - 01 Lien ELI No pub 1867060850 ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 203, § 1er - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Texte de la décision N° P.23.0325.F B. G., prévenue, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Alexis Deswaef, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 février 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport. L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : La demanderesse est poursuivie du chef de participation aux activités d’un groupe terroriste, prévention visée à l’article 140, § 1er, du Code pénal, tel qu’applicable avant et après sa modification par l’article 2 de la loi du 14 décembre 2016 modifiant le Code pénal en ce qui concerne la répression du terrorisme, pour avoir participé au financement des activités du groupe « Etat islamique » que ses deux fils Z. et I. I. avaient rejoint. Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 56, § 1er, du Code d’instruction criminelle, lu en combinaison avec les articles 6.1, 6.3.c et 6.3.d de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Quant à la première branche : Devant la cour d’appel, la demanderesse a invoqué l’irrecevabilité des poursuites en raison d’une instruction lacunaire ayant irrémédiablement porté atteinte à l’équité procédurale. Le moyen reproche à l’arrêt de rejeter cette défense au motif que la demanderesse a pu formuler toutes les demandes de devoirs complémentaires qu’elle jugeait utiles et que l’hypothétique responsabilité de tiers n’était pas de nature à exclure son éventuelle responsabilité. Selon le moyen, l’arrêt fait ainsi abstraction de la circonstance que l’instruction a été menée exclusivement à charge et qu’aucun des devoirs sollicités par la demanderesse n’a été réalisé, de telle sorte qu’il y a eu rupture de l’égalité des armes. Dans la mesure où il n’indique pas en quoi l’arrêt viole l’article 149 de la Constitution, le moyen est imprécis et, partant, irrecevable. Le respect de l’équité du procès s’apprécie sur l’ensemble de la procédure. De la seule circonstance que des demandes de devoirs complémentaires aient été rejetées, il ne se déduit pas une méconnaissance des droits de la défense. En tant qu’il revient à soutenir le contraire, le moyen manque en droit. Par adoption des motifs du jugement entrepris, l’arrêt constate que, tout au long de l’instruction, la demanderesse a pu formuler des demandes de devoirs complémentaires sur lesquelles il a été statué tant en première instance qu’en degré d’appel. Il considère que les éléments soulevés par la demanderesse pour critiquer l’instruction n’ont aucun lien avec les faits qui lui sont reprochés et n’établissent aucune violation des droits de la défense. Il ajoute qu’il résulte du dossier répressif que l’instruction a été menée de manière impartiale et que le résultat potentiel des devoirs complémentaires aurait été sans influence sur les éléments retenus à charge de la demanderesse, l’hypothétique responsabilité de tiers n’étant pas de nature à exclure la sienne. De ces énonciations, les juges d’appel ont pu déduire que le rejet des demandes de devoirs complémentaires n’a pas privé la demanderesse du droit à un procès équitable. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Selon le moyen, c’est à tort que l’arrêt considère que l’existence d’enregistrements de conversations téléphoniques entre la demanderesse et son conseil n’entraîne pas l’irrecevabilité des poursuites aux motifs que le ministère public n’en a tiré aucun argument et que les éléments du dossier ne permettent pas de constater que ces écoutes auraient été exploitées au cours de l’enquête. La demanderesse soutient que ces écoutes ont entravé son droit à des entretiens confidentiels avec son avocat au cours de l’instruction et que la façon de procéder des autorités, qui ont soumis de tels entretiens à des écoutes et ont joint les enregistrements au dossier pour ensuite les retirer de manière informelle, est inquiétante et contamine l’ensemble de la procédure. Le moyen fait également valoir qu’il serait impossible de connaître l’étendue des écoutes et que celles-ci auraient donc pu permettre aux enquêteurs de recueillir des informations couvertes par le secret de la correspondance et de la communication entre la demanderesse et son avocat. Le moyen allègue qu’il se déduit de l’ensemble des circonstances précitées une atteinte irrémédiable au droit à un procès équitable. Dans la mesure où il repose sur une hypothèse, le moyen est irrecevable. Le droit à un procès équitable s’apprécie par rapport à l’ensemble de la procédure, en recherchant si les droits de la défense ont été respectés, en examinant si la personne poursuivie a eu la possibilité de contester l’authenticité des preuves et de s’opposer à leur utilisation, en vérifiant si les circonstances dans lesquelles les éléments à charge ont été obtenus jettent le doute sur leur crédibilité ou leur exactitude, et en évaluant l’influence de l’élément de preuve obtenu irrégulièrement sur l’issue de l’action publique. L’arrêt relève que lesdits enregistrements ont été retirés du dossier, que le ministère public n’en a tiré aucun argument dans le cadre de la procédure dont la cour d’appel est saisie et que rien ne permet d’affirmer que les écoutes auraient été exploitées d’une quelconque manière au cours de l’enquête. De ces considérations, les juges d’appel ont pu déduire qu’il n’est pas établi, in concreto, que la demanderesse a été privée du droit à un procès équitable. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 2, 3 et 27.2 de la Convention relative aux droits de l’enfant, 22, 22bis et 149 de la Constitution, 141ter du Code pénal et 203, § 1er, de l’ancien Code civil. Il soutient qu’en effectuant des versements de sommes d’argent, la demanderesse s’est bornée à sauvegarder les intérêts de ses fils et à assurer leur possible retour dans le foyer familial. La demanderesse allègue que l’effectivité de la vie familiale suppose que les rapports entre parents et enfants soient protégés, et que le lien particulier entre ceux-ci est traduit tant par l’obligation parentale d’entretien et d’hébergement de leurs enfants que par l’obligation, pour les Etats, d’assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être. Elle relève qu’il existe des dispositions légales spécifiques tendant à assurer la paix familiale en excluant un parent du champ d’application de certaines dispositions pénales et elle soutient que c’est dans cette logique que le législateur a prévu une clause de sauvegarde du même type à l’article 141ter du Code pénal, rendant l’article 140, § 1er, dudit code non applicable en l’espèce. L’article 141ter du Code pénal dispose : « Aucune disposition du présent titre ne peut être interprétée comme visant à réduire ou entraver des droits ou libertés fondamentales tels que le droit de grève, la liberté de réunion et d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’y affilier pour la défense de ses intérêts, et le droit de manifester qui s’y rattache, la liberté d’expression, en particulier la liberté de la presse et la liberté d’expression dans d’autres médias, et tels que consacrés notamment par les articles 8 à 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l ’homme et des libertés fondamentales ». L’article 140, § 1er, du Code pénal réprime le financement, quelle qu’en soit la forme, d’une activité d’un groupe terroriste. Ni l’article 141ter ni aucune des dispositions visées par le moyen n’ont pour but ou pour effet d’exclure du champ d’application de l’article 140, § 1er, le parent qui fournit des moyens matériels en vue de permettre à son enfant de participer aux activités d’un groupe terroriste ou pour financer ces dernières. Dans la mesure où il revient à soutenir le contraire, le moyen manque en droit. Le moyen reproche également aux juges d’appel d’avoir refusé de faire prévaloir le droit au respect de la vie privée et familiale de la demanderesse sans avoir pris en considération les liens avec ses fils et, partant, sans avoir procédé à une analyse in concreto de la nécessité de l’ingérence des autorités dans l’exercice de pareil droit fondamental. A cet égard, le moyen précise que ladite analyse ne peut se limiter au constat que l’ingérence est prévue par la loi et qu’elle vise un but légitime, mais qu’il y a lieu de procéder, en outre, à un contrôle de proportionnalité, dès lors que l’ingérence dans l’exercice du droit à la vie privée et familiale est également soumise à la condition qu’elle réponde à un besoin social impérieux dans une société démocratique. Par renvoi aux motifs du premier juge et par motifs propres, l’arrêt relève, en substance, les éléments suivants : - il est reproché à la demanderesse d’avoir transféré par virements, à destination de ses fils, plusieurs milliers d’euros, du 25 juin 2013 au 19 avril 2017, depuis ses propres comptes ou en utilisant les services de tiers, vers des bénéficiaires situés notamment en Turquie et au Liban ; - la demanderesse, qui admet la matérialité de ces envois, savait qu’elle participait à l’entretien et à l’appui logistique des combattants et du mouvement pour lequel ils luttaient, dès lors qu’il résulte des écoutes téléphoniques qu’elle avait une parfaite connaissance du fait que ses fils avaient suivi un entraînement, sortaient armés et combattaient ; - elle a reconnu leur avoir fourni dès leur arrivée sur place des ordinateurs équipés de caméras et des téléphones suffisamment sophistiqués pour permettre le chargement de vidéos, et d’avoir transféré de l’argent à son fils I. en vue de l’acquisition d’un véhicule qui constituait un appui logistique au groupe terroriste ; - elle a persisté dans son comportement nonobstant les multiples informations et avertissements reçus au cours de la période infractionnelle quant au rôle joué par ses fils, lesquels ont été reconnus coupables, par un jugement du 29 janvier 2016, d’avoir rejoint le groupe « Jabat-al-Nusra », puis « Etat islamique » ; - ayant été mise sur la liste rouge des institutions bancaires belges, l’empêchant d’effectuer toute opération financière vers l’étranger, la demanderesse a cherché à contourner le blocage ; - ainsi, nonobstant sa grande expérience professionnelle du monde financier et donc sa parfaite connaissance des causes et implications de la procédure d’exclusion, elle n’a pas hésité à instrumentaliser des jeunes gens qui ont effectué les transferts à sa place ; - en multipliant les transferts de fonds, même après la condamnation précitée et les attentats de Paris et de Bruxelles, elle a financé la nouvelle vie de ses fils en contribuant à asseoir leur position au sein du groupement ; - la demanderesse ne précise pas en quoi l’envoi d’argent aurait pu aider ses fils à rester en vie, ceux-ci ayant sciemment décidé de rejoindre un groupe terroriste menant des actions armées extrêmement violentes. Par l’ensemble de ces considérations, les juges d’appel ont légalement constaté que les opérations financières auxquelles la demanderesse avait procédé étaient étrangères à son obligation de secours alimentaire et, partant, à l’exercice de son droit au respect de la vie privée et familiale. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Enfin, la demanderesse sollicite que la Cour constitutionnelle soit interrogée à titre préjudiciel sur la conformité, avec les articles 22 et 22bis de la Constitution, de l’article 140, § 1er, du Code pénal « en tant qu’il permet la répression automatique du père ou de la mère d’un enfant pour l’envoi d’argent à ce dernier à l’étranger dans une zone de guerre ». Mais l’article 140, § 1er, précité, n’a pas la portée que la question lui prête. Reposant sur une interprétation inexacte de la loi, la question ne doit pas être posée. Sur le troisième moyen : Le moyen invoque la violation des articles 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 22bis et 149 de la Constitution, et 71 du Code pénal. Devant la cour d’appel, la demanderesse a fait valoir qu’elle n’a eu d’autre choix que d’agir en infraction à la loi. Selon elle, en faisant parvenir des ressources financières à ses fils qui se trouvaient dans une zone de combat, elle a cherché à protéger leur vie et à leur permettre d’y vivre dignement. Le moyen reproche à l’arrêt de ne retenir ni l’état de la contrainte, au motif que les actes commis par la demanderesse ne peuvent être justifiés par son espoir de diminuer le risque de mort au combat encouru par ses fils, ni l’état de nécessité, aux motifs qu’il n’est pas établi que ceux-ci se soient trouvés dans une situation de danger imminent au moment de chacun des transferts et qu’elle n’explique pas en quoi ces transferts auraient pu aider ceux qui combattaient volontairement au sein d’un groupe terroriste à rester en vie. Selon la demanderesse, le contexte spécifique de la cause, dans lequel l’annonce de la mort de ses fils pouvait intervenir à chaque instant, démontrait l’existence d’un risque lui imposant un choix d’action auquel elle ne pouvait se soustraire. Le moyen soutient qu’en décidant que la demanderesse n’a pas agi sous l’effet de la contrainte morale et ne s’est pas trouvée en état de nécessité, l’arrêt méconnaît le droit au respect de la vie de ses fils que l’Etat n’a pas été en mesure de protéger. Il allègue également que l’arrêt se contredit dès lors que, d’une part, il admet les risques d’atteinte à la vie des enfants de la demanderesse et que, d’autre part, il nie leur impact sur le comportement de celle-ci. En tant qu’il critique l’appréciation en fait des juges d’appel et requiert, pour son examen, une vérification d’éléments de fait qui n’est pas au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable. Par adoption des motifs du premier juge et par motifs propres, l’arrêt considère que la demanderesse ne fait pas valoir avec vraisemblance l’existence d’une contrainte à laquelle elle aurait été soumise et qui aurait annihilé sa liberté de procéder, ou non, aux transferts de fonds exigés par ses fils. Il précise que la demanderesse, qui a reçu une éducation lettrée et qui a travaillé durant des années pour des institutions financières ainsi qu’au sein d’associations de parents de jeunes gens partis combattre en Syrie, disposait des ressources nécessaires pour s’opposer à des demandes de soutien financier. L’arrêt relève ensuite, concernant l’état de nécessité allégué, qu’il ressort de certaines écoutes que ses fils affirmaient ne pas avoir besoin d’argent et que la demanderesse ne précise pas en quoi l’argent était susceptible de contrer le danger invoqué. Enfin, l’arrêt considère que les éléments du dossier établissent que la demanderesse était prête à tout pour conserver un lien avec ses fils et qu’elle refusait d’admettre qu’ils ne souhaitaient pas retourner en Belgique mais voulaient poursuivre leur combat sur place. Par ces considérations, exemptes de la contradiction invoquée, l’arrêt motive régulièrement et justifie légalement sa décision, sans méconnaître le droit au respect de la vie des fils de la demanderesse. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cent dix euros soixante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231018.2F.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.