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D. contra S.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 octobre 2023 No ECLI: E

Art. 429

- 30 Lien ELI No pub 1808121050 Code d'instruction criminelle - Livre II, Titre VII (Art. 589 à 648) - 16-12-1808 - Art. 644 - 30 Lien ELI No pub 1808121650 Fiches 2 - 3 Un moyen qui n'énonce aucun grief contre la décision attaquée est irrecevable

(1); ainsi, se rapportant uniquement à la procédure devant la Cour, et ne pouvant donner lieu à aucune constatation d'illégalité de l'arrêt attaqué, est irrecevable le moyen qui soutient que les droits de la défense du demandeur ont été violés pendant la procédure devant la Cour en raison de la circonstance que, durant une partie du délai de deux mois pour déposer un mémoire, il s'est trouvée dans l'impossibilité de consulter le dossier au greffe
(2).
(1)Voir Cass. 23 décembre 2020, RG P.20.1196.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201223.2F.4, Pas. 2020, n° 790, avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général ; R. DECLERCQ, « Pourvoi en cassation en matière répressive », R.P.D.B., 2015, n° 676 et réf. en notes 2372 et 2373.
(2)C'est en effet dans le cadre de l'examen de la recevabilité du pourvoi, et non d'un moyen, que cette circonstance peut être invoquée (cf. infra). Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Lien avec la décision attaquée Mots libres: Impossibilité de consulter le dossier au greffe de la Cour - Invocation de la violation des droits de la défense pendant la procédure devant la Cour - Recevabilité du moyen (non) Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) -

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- 30 Lien ELI No pub 1808121050 Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: Pourvoi en cassation - Impossibilité de consulter le dossier au greffe de la Cour - Invocation de la violation des droits de la défense pendant la procédure devant la Cour - Recevabilité du moyen (non) Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) -

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- 30 Lien ELI No pub 1808121050 Fiches 4 - 6 Lorsqu'une force majeure empêche le demandeur en cassation de déposer un mémoire indiquant ses moyens dans le délai de deux mois prévu à l'article 429, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, elle ne justifie pas l'ouverture d'un nouveau délai mais ledit délai légal est prorogé de la durée de cette force majeure

(1). (Solution implicite).
(1)« Hormis en cas de force majeure, le délai susmentionné de deux mois suivant la déclaration de pourvoi en cassation ne peut être prolongé » (Cass. 29 octobre 2019, RG P.19.0697.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191029.5, Pas. 2019, n° 554, et réf. en note). Quant à la suspension du délai de dépôt du mémoire en cas de force majeure, voir Cass. 3 mars 2021, RG P.21.0227.F, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210303.2F.18, et note signée M.N.B. ; D. VANDERMEERSCH et M. NOLET DE BRAUWERE, o.c., p. 182 ; D. VANDERMEERSCH, « La Procédure en cassation en matière pénale », in Le point sur les procédures de cassation (M. GRÉGOIRE, coord.), UB³, 2016, p. 32 et note 118 ; Cass. 14 septembre 2016, RG P.16.0936.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160914.3, Pas. 2016, n° 492, avec concl. « dit en substance » du MP (convocation tardive). Dans la présente espèce, la force majeure invoquée procède de l'empêchement de consulter le dossier au greffe durant quatorze jours en raison d'une panne technique de l'armoire de classement des dossiers au greffe de la Cour. Mais aucun mémoire indiquant les moyens n'a été déposé dans le délai légal prolongé de la durée de cet empêchement. Le MP en a déduit que le moyen manquait en droit dans la mesure où il soutenait que cette circonstance justifiait soit la cassation de l'arrêt attaqué, soit l'ouverture d'un nouveau délai, « équivalent à la durée de ladite inaccessibilité », à partir d'une date postérieure à la fin du délai légal, date que le demandeur ne précisait d'ailleurs pas. (M.N.B.) Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces Mots libres: Force majeure empêchant le dépôt du mémoire dans le délai légal de deux mois - Conséquence Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) -

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- 30 Lien ELI No pub 1808121050 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 Mots libres: Droits de la défense - Force majeure empêchant le dépôt du mémoire dans le délai légal de deux mois - Conséquence Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) -

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- 30 Lien ELI No pub 1808121050 Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: Force majeure empêchant le dépôt du mémoire dans le délai légal de deux mois - Conséquence Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) -

Art. 429- 30 Lien ELI No pub 1808121050 Texte de la décision N° P.23.1072.F D.

Cl., prévenue, demanderesse en cassation, ayant pour conseils Maîtres Pierre Chomé et Samuel Rosenblatt, avocats au barreau de Bruxelles, contre

  1. S. A.,
  2. S. J-P. et
  3. C. M.,
  4. M. L.,
  5. S. D.,
  6. ST. M.,
  7. S. N.,
  8. S. M.,
  9. S. Cl.,
  10. S. C.,
  11. Maître P. L., avocat, agissant en qualité d’administrateur provisoire des biens de la succession de Ch. B., parties civiles, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 juin 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport. L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l’action publique exercée à charge de la demanderesse : Le moyen invoque la violation de l’article 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Il soutient que l’arrêt attaqué doit être cassé parce que le conseil de la demanderesse n’a pas pu consulter le dossier de la procédure au greffe de la Cour du 11 au 24 août 2023, en raison d’une panne de l’armoire rotative électrique où le dossier était rangé. Selon le moyen, les droits de la défense de la demanderesse sont violés puisqu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de vérifier, dans le délai de deux mois prévu par l’article 429, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle pour le dépôt d’un mémoire à l’appui du pourvoi, la légalité de l’arrêt au regard des procès-verbaux des audiences et de nombreuses autres pièces. A cet égard, le moyen ajoute que le fait que le dossier était à nouveau consultable à partir du 24 août 2023 dans le courant de l’après-midi, soit seulement un jour ouvrable avant la date ultime pour le dépôt du mémoire, n’a pas permis de remédier à la situation étant donné que le dossier est volumineux et complexe. Un moyen qui n’énonce aucun grief contre la décision attaquée est irrecevable. La question posée par le moyen, c’est-à-dire, celle de savoir si les droits de la défense de la demanderesse ont été violés pendant la procédure devant la Cour en raison de la circonstance que, durant une partie du délai de deux mois pour déposer un mémoire, elle s’est trouvée dans l’impossibilité de consulter le dossier au greffe, se rapporte uniquement à la procédure devant la Cour. Ne pouvant donner lieu à aucune constatation d’illégalité de l’arrêt attaqué, le moyen est irrecevable. A titre subsidiaire, la demanderesse soutient que l’indisponibilité du dossier constitue un cas de force majeure et que cette circonstance a fait naître en sa faveur un nouveau délai pour le dépôt d’un mémoire, équivalent à la durée de la période pendant laquelle le dossier était inaccessible. Le délai précité de deux mois suivant le pourvoi formé le 26 juin 2023 est venu à échéance le lundi 28 août
  12. La période durant laquelle la demanderesse n’a pu consulter le dossier au greffe, en y incluant la date du 24 août 2023 à laquelle le dossier est redevenu accessible dans le courant de l’après-midi, est d’une durée de quatorze jours. La demanderesse n’a pas déposé, dans un délai de quatorze jours à compter du 28 août 2023, un mémoire complémentaire dans lequel elle aurait invoqué un ou plusieurs moyens critiquant l’arrêt attaqué. Il s’ensuit que la demande de prolonger le délai prévu par l’article 429, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, en raison de la force majeure à laquelle la demanderesse soutient avoir été confrontée, est sans objet. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées contre la demanderesse par les défendeurs D. S. et P. L. qualitate qua, statuent sur a. le principe de la responsabilité : La demanderesse ne fait valoir aucun moyen. b. l’étendue des dommages : La demanderesse se désiste, sans acquiescement, de son pourvoi. C. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées contre la demanderesse par les défendeurs J-P. S., M. C., L. M., A. S., M. St., N. S., M. S., Cl. S. et C. S. : La demanderesse n’invoque aucun moyen. PAR CES MOTIFS, LA COUR Décrète le désistement du pourvoi en tant qu’il est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées contre la demanderesse par D. S. et P. L. qualitate qua, statuent sur l’étendue des dommages ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Condamne la demanderesse aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de trois cent quarante et un euros soixante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231025.2F.7 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160914.3 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190116.1 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191029.5 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201223.2F.4 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210303.2F.18 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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