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Obsah (4)Art. 38Art. 39Art. 42Art. 37q

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 novembre 2023 No ECLI:

Art. 38

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, 3° - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES - Confiscation Mots libres: Confiscation des avantages patrimoniaux tirés de l'infraction - Prise en compte de la confiscation pour réduire le montant de l'amende - Obligation (non) Bases légales:

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, 3° - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 7 - 8 Aux termes de l'article 37quinquies, § 3, alinéa 2, du Code pénal, le juge qui refuse de prononcer une peine de travail doit motiver sa décision; lorsqu'aucune considération de l'arrêt attaqué ne permet à la prévenue de comprendre la raison pour laquelle la peine de travail lui a été refusée alors que les juges d'appel avaient relevé les éléments de sa personnalité montrant que depuis plusieurs années, elle a cherché à assurer son insertion professionnelle, la cour d'appel ne motive pas son refus d'octroyer cette sanction que la prévenue avait sollicitée

(1).
(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES - Peine de travail Mots libres: Refus d'octroi - Obligation de motivation - Portée Bases légales:

Art. 37quinquies, § 3, al.

2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: Obligation de motiver le refus d'octroi d'une peine de travail - Portée Bases légales:

Art. 37quinquies, § 3, al.

2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Annotations Publications: T.Strafr.-Tijdschrift voor strafrecht: jurisprudentie, nieuwe wetgeving en doctrine voor de praktijk - 2024, nr. 1, p. 56-

  1. - MULDER, Dimitri; Noot'De motiveringsplicht van de strafrechter bij het weigeren van een werkstraf: inhoud primeert over vorm' Juristenkrant-De Juristenkrant - 2023, nr. 479, p. 6-
  2. - CLAES, Laurent; Noot'Hof van Cassatie trekt de kaart van een doorzichtiger straftoemeting' Texte de la décision N° P.23.0992.F I. S. M-A., ayant pour conseil Maître Steve Lambert, avocat au barreau de Bruxelles, II. A. S., ayant pour conseils Maîtres Deborah Albelice, avocat au barreau de Bruxelles, et Ricardo Bruno, avocat au barreau de Charleroi, prévenus, demandeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur fait valoir deux moyens et la demanderesse en invoque un, chacun dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport. L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR (…) B. Sur le pourvoi de S. A. : Le moyen est notamment pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution, 195, alinéa 2, et 211 du Code d’instruction criminelle, 8, alinéa 4, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, et 37quinquies, § 3, alinéa 2, du Code pénal. Il reproche à l’arrêt de ne pas motiver de façon concrète ni individualisée le choix et la hauteur des peines infligées à la demanderesse, notamment le rejet de sa demande de bénéficier d’une peine de travail. Conformément à l'article 195, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, le jugement ou l'arrêt indique, d'une manière qui peut être succincte mais doit être précise, les raisons du choix que le juge fait de telle peine parmi celles que la loi lui permet de prononcer, le juge devant en outre justifier le degré de chacune des peines infligées. Le juge détermine souverainement, dans les limites fixées par la loi, le degré des peines qu'il estime proportionnelles à la gravité de l'infraction déclarée établie. En outre, aux termes de l’article 37quinquies, § 3, alinéa 2, du Code pénal, le juge qui refuse de prononcer une peine de travail doit motiver sa décision. Le premier juge a condamné la demanderesse à l’emprisonnement durant cinq ans, le sursis étant accordé pour la moitié de cette peine, et à une amende de trois mille euros, portée à vingt-quatre mille euros en application de la loi sur les décimes additionnels. L’arrêt attaqué, qui supprime le sursis et porte l’amende à sept mille cinq cents euros, indique que la demanderesse a demandé à se voir appliquer une peine de travail. Ensuite, tout en relevant les éléments de sa personnalité montrant, selon les juges d’appel, que depuis 2020, elle a cherché à assurer son insertion professionnelle, l’arrêt rejette cette requête au motif que la peine de travail « ne peut répondre à la finalité d’une juste répression, à savoir, notamment, la protection de la société contre [les] agissements sociaux inacceptables [de la demanderesse] ». Par aucune considération qui permette à la demanderesse de comprendre la raison pour laquelle la peine de travail lui a été refusée, l’arrêt ne motive son refus d’octroyer cette sanction, que la prévenue avait sollicitée dans le formulaire de griefs d’appel, demande dont la cour lui a en outre donné acte dans le procès-verbal de l’audience de plaidoiries du 30 mars
  3. Le moyen est fondé. La déclaration de culpabilité n’encourant pas elle-même la censure, la cassation sera limitée aux seules peines et mesures prononcées. Et pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur l’ensemble de la peine et des mesures prononcées à charge de S. A. et sur la contribution au Fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; Rejette les pourvois pour le surplus ; Condamne S. A. aux deux tiers des frais de son pourvoi et réserve le dernier tiers pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ; Condamne M-A. S. aux frais de son pourvoi ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Mons. Lesdits frais taxés à la somme de sept cents soixante euros un centime dont I) sur le pourvoi de M-A. S. : deux cents soixante euros nonante-deux centimes dus et II) sur le pourvoi de S. A. : quatre cents nonante-neuf euros neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois par Eric de Formanoir, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231108.2F.3 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231108.2F.3 cité par: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241105.2N.14 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250604.2F.4 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240604.2N.6 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251118.2N.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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