id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 15 novembre 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231115.2F.6 No Rôle: P.23.0993.F Affaire: S. contra S. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit civil - Droit pénal Date d'introduction: 2023-11-17 Consultations: 1091 - dernière vue 2026-06-18 20:14 Version(s): Traduction résumé(s) NL Fiches 1 - 2 Lorsque, son pourvoi étant dirigé contre une décision rendue sur l'action civile, le demandeur communique son mémoire à l'avocat du défendeur et non à ce dernier
(1), et que l'avocat du défendeur est présent à l'audience
(2), la Cour ne constate pas d'office l'irrecevabilité de ce mémoire sur pied de l'article 429, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle
(3). (Solution implicite).
(1)De l'article 429, alinéa 4, C.i.cr., il suit que « pour être régulière, la communication du mémoire doit être faite à la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé et non à son conseil » (Cass. 30 septembre 2015, RG P.15.1040.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150930.5, Pas. 2015, n° 573).
(2)Reste à voir si ce principe s'applique aussi s'il n'apparaît ni des pièces (mémoire en réponse ou autre) ni de la présence de l'avocat du défendeur à l'audience de la Cour que le mémoire a effectivement été communiqué au conseil du défendeur. Et si le défendeur, dans son mémoire en réponse, fait valoir que le mémoire a seulement été communiqué à son avocat, la Cour rejettera-t-elle cette fin de non-recevoir au motif que l'objectif de l'article 429, alinéa 4, C.i.cr. – soit la protection des droits de la défense – a été atteint ? Et se référera-t-elle alors à l'article 861 du Code judiciaire ?
(3)Cette solution, certes implicite, est certaine, le MP ayant conclu à l'irrecevabilité du mémoire. Contra Cass. 7 septembre 2016, RG P.16.0461.F, inédit, qui constate d'office l'irrecevabilité du mémoire en tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par la défenderesse contre le demandeur, au motif qu'il a été communiqué à son conseil et non au demandeur (et qui, d'autre part, répond au moyen relatif au pourvoi dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur). Voir P. COLSON, La réparation des préjudices corporels en droit de la responsabilité extracontractuelle. La spécificité des dommages résultant d'une atteinte a l'intégrité physique ou psychique, Bruxelles, Larcier, 2022, p. 560. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces Mots libres: Pourvoi dirigé contre une décision rendue sur l'action civile - Mémoire communiqué à l'avocat du défendeur mais non à celui-ci - Conseil du défendeur présent à l'audience - Fin de non-recevoir d'office (non) Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 429, al. 4 - 30 Lien ELI No pub 1808121050 L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 4 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Thésaurus Cassation: AVOCAT Mots libres: Pourvoi dirigé contre une décision rendue sur l'action civile - Mémoire communiqué à l'avocat du défendeur mais non à celui-ci - Conseil du défendeur présent à l'audience - Fin de non-recevoir d'office (non) Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 429, al. 4 - 30 Lien ELI No pub 1808121050 L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 4 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Fiches 3 - 4 L'invalidité est une notion médicale désignant un amoindrissement d'ordre anatomique ou fonctionnel ayant des répercussions, notamment, sur les gestes de la vie quotidienne de la victime, indépendamment de celles sur ses activités lucratives; l'incapacité de travail, quant à elle, donne la mesure de ces répercussions
(1); il en résulte qu'une invalidité temporaire peut se consolider postérieurement à la période d'incapacité de travail temporaire et qu'elle peut exister après que celle-ci a pris fin
(2).
(1)Voir P. COLSON, La réparation des préjudices corporels en droit de la responsabilité extracontractuelle. La spécificité des dommages résultant d'une atteinte a l'intégrité physique ou psychique, Bruxelles, Larcier, 2022, p. 560. Voir Cass. 3 janvier 2018, RG P.17.0786.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180103.1, Pas. 2018, n° 2, avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général : « L'incapacité de travail personnel consiste en l'incapacité pour la victime de se livrer à un travail corporel quelconque, sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à la position sociale de la victime ou à son travail habituel et professionnel ».
(2)Voir Cass. 14 novembre 2006, RG P.06.0852.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061114.6, Pas. 2006, n° 557 : « La circonstance que des coups n'ont entraîné qu'une incapacité temporaire et non une incapacité permanente de travail personnel n'exclut pas que ces coups aient néanmoins entraîné une invalidité permanente ». Le MP ayant conclu à l'irrecevabilité du mémoire (cf. supra), il n'a pas proposé de réponse au moyen. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Dommage matériel. Eléments et étendue Mots libres: Invalidité et incapacité de travail - Notions - Incidence en cas d'invalidité temporaire consolidée postérieurement à la fin de l'incapacité de travail temporaire Thésaurus Cassation: COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE - VOLONTAIRES Mots libres: Invalidité et incapacité de travail - Notions - Incidence en cas d'invalidité temporaire consolidée postérieurement à la fin de l'incapacité de travail temporaire Texte de la décision N° P.23.0993.F S.C., . prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Philippe Charpentier, avocat au barreau de Liège-Huy, dont le cabinet est établi à Huy, rue de la Résistance, 15, où il est fait élection de domicile, contre S.C., . partie civile, défenderesse en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 juin 2023 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport. L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Par un arrêt du 10 février 2022, la cour d’appel a décidé que les coups volontaires reprochés au demandeur étaient établis, que le délit a été commis le 23 septembre 2018, que ces coups ont causé à la victime une incapacité temporaire de travail, mais que cette incapacité n’a pas dépassé quatre mois. Cette décision implique qu’il n’y a pas eu d’incapacité de travail après le 23 janvier
- Le demandeur fait valoir que l’arrêt attaqué viole l’autorité de la chose jugée par la première décision, ainsi que l’article 1382 de l’ancien Code civil, en allouant les indemnités réclamées par la défenderesse à titre de préjudice permanent et à titre de préjudice temporaire subi après le 23 janvier
- Contrairement à ce que le demandeur allègue, la cour d’appel ne l’a pas condamné à payer une indemnité de cinq cents euros au titre de préjudice scolaire. Au contraire, l’arrêt déboute la défenderesse de cette prétention. A cet égard, le moyen manque en fait. La cour d’appel a condamné le demandeur à payer une somme de 1.146,60 euros pour l’indemnisation d’une incapacité personnelle temporaire subie du 24 septembre 2018 au 30 avril 2019, soit pendant plus de sept mois, ainsi qu’une indemnité de six mille euros au titre du dommage résultant de l’incapacité personnelle permanente. Ces préjudices sont engendrés par la présence de douleurs thoraciques, de signes d’anxiété et d’angoisses post-traumatiques. Les dommages ainsi réparés sont ceux qui résultent d’une invalidité ou d’une atteinte à l’intégrité physique ou psychique. L’invalidité est une notion médicale désignant un amoindrissement d’ordre anatomique ou fonctionnel ayant des répercussions, notamment, sur les gestes de la vie quotidienne de la victime, indépendamment de celles sur ses activités lucratives. L’incapacité de travail, quant à elle, donne la mesure de ces répercussions. Il en résulte qu’une invalidité temporaire peut se consolider postérieurement à la période d’incapacité de travail temporaire et qu’elle peut exister après que celle-ci a pris fin. En statuant de la sorte, le juge d’appel n’a ni méconnu la chose jugée par sa précédente décision ni violé l’article 1382 de l’ancien Code civil. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de quatre cent quarante-neuf euros septante-huit centimes dont cent trente-deux euros quarante-quatre centimes dus et trois cent dix-sept euros trente-quatre centimes couverts par l’assistance judiciaire près la Cour de cassation. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231115.2F.6 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251029.2F.12 précédents: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061114.6 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150930.5 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180103.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div