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REGIE COMMUNALE AUTONOME DE CHARLEROI c. INTERMEDIANCE

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 17 novembre 2023 No ECLI:

Art. 1382

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Art. 1383

- 30 Lien ELI No pub 1804032150 Fiches 2 - 3 Si le juge apprécie souverainement les faits dont il déduit l'existence d'une faute, la Cour contrôle si le juge a légalement déduit sa décision des faits constatés

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - FAIT - Faute Mots libres: Appréciation par la Cour de cassation Bases légales:

Art. 1382

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Art. 1383

- 30 Lien ELI No pub 1804032150 Thésaurus Cassation: APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND Mots libres: Responsabilité hors contrat - Fait - Faute Bases légales:

Art. 1382

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Art. 1383

- 30 Lien ELI No pub 1804032150 Texte de la décision N° C.22.0034.F RÉGIE COMMUNALE AUTONOME DE CHARLEROI, dont le siège est établi à Charleroi, avenue de Waterloo, 2, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0861.006.345, demanderesse en cassation, représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile, contre INTERMÉDIANCE, société coopérative, dont le siège est établi à Couvin, rue de la Ville, 9, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0824.846.527, défenderesse en cassation, représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 31 décembre 2020 par la cour d’appel de Mons. Le 25 octobre 2023, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport et l’avocat général Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : La faute de l’autorité administrative pouvant, sur la base des articles 1382 et 1383 de l’ancien Code civil, engager sa responsabilité consiste en un comportement qui, ou bien s’analyse en une erreur de conduite devant être appréciée suivant le critère de l’autorité normalement soigneuse et prudente, placée dans les mêmes conditions, ou bien, sous réserve d’une erreur invincible ou d’une autre cause de justification, viole une norme de droit national ou d’un traité international ayant des effets directs dans l’ordre interne qui impose à cette autorité de s’abstenir ou d’agir d’une manière déterminée. Si le juge apprécie souverainement les faits dont il déduit l’existence d’une faute, la Cour contrôle si le juge a légalement déduit sa décision des faits constatés. L’arrêt relève qu’« il résulte de la délibération du 28 février 2018, au terme de laquelle il a été procédé à ‘un appel à candidatures ayant pour objet la désignation d’huissiers de justice pour le recouvrement judiciaire des sommes dues à la [demanderesse]’, que [cette dernière] érige elle-même en principe dans les considérants de son appel, que, si celui-ci n’est pas soumis à la réglementation des marchés publics, il [est] lancé ‘dans un souci de respecter les principes d’égalité de traitement, de transparence et de saine mise en concurrence’ ». L’arrêt n’a pu, sans violer la notion légale de faute, déduire de ce fait que la demanderesse « a [...] agi au mépris de ses propres règles de conduite » en désignant des huissiers « en dehors de toute transparence » pendant la période du 21 avril 2015 au 27 février 2018, sans constater qu’elle s’était donné ces règles de conduite avant le 28 février 2018. Le moyen est fondé. Et la cassation de la décision que la demanderesse doit la réparation du dommage subi en raison de sa faute commise pour la période du 21 avril 2015 au 27 février 2018 entraîne celle de la décision qu’elle doit réparation du dommage subi en raison de sa faute commise pour la période postérieure, en raison du lien établi par l’arrêt entre ces décisions. Par ces motifs, La Cour Casse l’arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d’appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt-trois par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231117.1F.4 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231117.1F.4 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240926.1F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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