id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 novembre 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231122.2F.10 No Rôle: P.23.1448.F Affaire: L. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2023-11-28 Consultations: 810 - dernière vue 2026-06-18 17:37 Version(s): Traduction résumé(s) NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231122.2F.10 Fiches 1 - 3 La publicité requise par l'article 149 de la Constitution pour la prononciation d'un jugement n'implique pas que l'avertissement des lieu et date de la prononciation soit, à peine de nullité de la décision, notifié aux parties et au public
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Mots libres: Jugement du tribunal de l'application des peines - Prononciation en audience publique - Obligation d'avertir le public et le condamné des lieu et date de la prononciation (non) Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Mots libres: Demande de libération provisoire pour raisons médicales - Jugement du tribunal de l'application des peines - Prononciation en audience publique - Obligation d'avertir le public et le condamné des lieu et date de la prononciation (non) Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 149 Mots libres: Jugement du tribunal de l'application des peines - Prononciation en audience publique - Obligation d'avertir le public et le condamné des lieu et date de la prononciation (non) Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Texte de la décision N° P.23.1448.F L. H. condamné, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Romain Delcoigne, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 18 octobre 2023 par le juge de l’application des peines de Bruxelles. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le 9 novembre 2023, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe. A l’audience du 22 novembre 2023, le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport et l’avocat général précité a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, le moyen admet que le jugement a été rendu en audience publique mais il fait valoir que ni le public ni le demandeur lui-même n’ont été avertis des lieu et date de la prononciation. La publicité requise pour la prononciation d’un jugement n’implique pas qu’un tel avertissement soit, à peine de nullité de la décision, notifié aux parties et au public. Le moyen manque en droit. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de six euros onze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Eric de Formanoir, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231122.2F.10 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231122.2F.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div