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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 novembre 2023 No ECLI:

Art. 4, 5° - 32 Lien ELI No pub 2003009950 L.

du 19 décembre 2003 relative au mandat d'

Art. 6, 4° - 32 Lien ELI No pub 2003009950 L.

du 15 mai 2012 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux peines ou mesures privatives de liberté prononcées dans un Etat membre de l'Union européenne - 15-05-2012 - Art. 38, § 1er - 03 Lien ELI No pub 2012009226 Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil de l'UE du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres - 13-06-2002 - Art. 1.3 Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil de l'UE du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres - 13-06-2002 - Art. 4.6 Décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur ... - 27-11-2008 - Art. 25 Traité du 25 mars 1957 sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) - 25-03-1957 - Art. 6 - 01 Lien DB Justel 19570325-01 Traité du 25 mars 1957 sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) - 25-03-1957 - Art. 267, al. 3 - 01 Lien DB Justel 19570325-01 Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Mots libres: Mandat d'arrêt européen - Cause de refus d'exécution obligatoire - Obstacle à l'application de la cause de non-exécution facultative visée à l'article 4.6 de la décision-cadre 2002/584/JAI du 13 juin 2002 - Question préjudicielle à la C.J.U.E. Bases légales: L. du 19 décembre 2003 relative au mandat d'

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du 15 mai 2012 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux peines ou mesures privatives de liberté prononcées dans un Etat membre de l'Union européenne - 15-05-2012 - Art. 38, § 1er - 03 Lien ELI No pub 2012009226 Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil de l'UE du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres - 13-06-2002 - Art. 1.3 Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil de l'UE du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres - 13-06-2002 - Art. 4.6 Décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur ... - 27-11-2008 - Art. 25 Traité du 25 mars 1957 sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) - 25-03-1957 - Art. 6 - 01 Lien DB Justel 19570325-01 Traité du 25 mars 1957 sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) - 25-03-1957 - Art. 267, al. 3 - 01 Lien DB Justel 19570325-01 Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - QUESTIONS PREJUDICIELLES Mots libres: Mandat d'arrêt européen - Cause de refus d'exécution obligatoire - Obstacle à l'application de la cause de non-exécution facultative visée à l'article 4.6 de la décision-cadre 2002/584/JAI du 13 juin 2002 - Question préjudicielle à la C.J.U.E. Bases légales: L. du 19 décembre 2003 relative au mandat d'

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du 15 mai 2012 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux peines ou mesures privatives de liberté prononcées dans un Etat membre de l'Union européenne - 15-05-2012 - Art. 38, § 1er - 03 Lien ELI No pub 2012009226 Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil de l'UE du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres - 13-06-2002 - Art. 1.3 Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil de l'UE du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres - 13-06-2002 - Art. 4.6 Décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur ... - 27-11-2008 - Art. 25 Traité du 25 mars 1957 sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) - 25-03-1957 - Art. 6 - 01 Lien DB Justel 19570325-01 Traité du 25 mars 1957 sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) - 25-03-1957 - Art. 267, al. 3 - 01 Lien DB Justel 19570325-01 Texte de la décision N° P.23.1516.F D. D-T, personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Olivier Martins, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 octobre 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions au greffe le 13 novembre

  1. A l’audience du 15 novembre 2023, le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport et l’avocat général précité a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR
  2. Le demandeur, de nationalité roumaine mais qui, selon les juges d’appel, réside en Belgique, fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen émis le 1er août 2023 par les autorités roumaines en vue de l’exécution d’une peine d’emprisonnement de quatre ans. La chambre du conseil a refusé d’exécuter ce mandat d’arrêt européen au motif, prévu par l’article 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, que les conditions de détention en Roumanie exposeraient le demandeur au risque qu’il soit porté atteinte à ses droits fondamentaux, en l’occurrence ceux protégés par l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La chambre des mises en accusation, sur l’appel du ministère public, a confirmé cette ordonnance, mais a en outre décidé que la peine d’emprisonnement de quatre ans visée par le mandat d’arrêt européen « pourra être exécutée en Belgique » conformément à l’article 6, 4°, de la loi du 19 décembre 2003, dès lors que le risque dont l’article 4, 5°, entend prévenir la survenance concerne une modalité d’exécution de la peine infligée en Roumanie et non la procédure qui y a mené à la condamnation du demandeur ou cette condamnation même. Il s’agit de la décision attaquée.
  3. Le moyen invoque la violation des articles 25 de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne, 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen et 38, § 1er, de la loi du 15 mai 2012 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux peines ou mesures privatives de liberté prononcées dans un État membre de l'Union européenne. Il soutient qu’après avoir constaté l’application d’un motif de non-exécution obligatoire du mandat d’arrêt européen parce qu’il existait des raisons sérieuses de croire que l'exécution de cet acte aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux du demandeur, les juges d’appel ne pouvaient appliquer les effets de la cause de non-exécution facultative visée à l’article 6, 4°, de la loi du 19 décembre 2003, et, dès lors que le demandeur résidait en Belgique, y ordonner l’exécution de la peine d’emprisonnement qui lui avait été infligée dans l’État d’émission.
  4. En vertu de l’article 1.2 de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, ces derniers exécutent tout mandat d'arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de ladite décision-cadre. Il ressort de l’arrêt C 354/20 PPU et C 412/20 PPU du 17 décembre 2020, de la Cour de justice de l’Union européenne, que le mécanisme du mandat d’arrêt européen vise notamment à lutter contre l’impunité d’une personne recherchée qui se trouve sur un territoire autre que celui sur lequel elle est soupçonnée d’avoir commis une infraction. Par ailleurs, aux termes de l’arrêt C-579/15 du 29 juin 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a décidé que la juridiction nationale compétente est tenue, en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, d’interpréter les dispositions nationales en cause au principal, dans toute la mesure possible, à la lumière du texte et de la finalité de cette décision-cadre. Cette obligation impliquait, dans l’espèce à l’époque soumise à la Cour, que, en cas de refus d’exécuter un mandat d’arrêt européen émis en vue de la remise d’une personne ayant fait l’objet, dans l’État membre d’émission, d’un jugement définitif la condamnant à une peine privative de liberté, les autorités judiciaires de l’État membre d’exécution avaient l’obligation de garantir elles-mêmes l’exécution effective de la peine prononcée contre cette personne. Toutefois, conformément à l’article 1.3 de la décision-cadre, celle-ci ne saurait avoir pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du Traité sur l'Union européenne. L’article 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2003 qui a transposé cette décision-cadre dans l’ordre juridique belge, prévoit que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu’elle aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du Traité sur l'Union européenne. Ce motif de non-exécution du mandat d’arrêt européen est obligatoire. Enfin, conformément à l’article 6, 4°, de la même loi, qui a transposé l’article 4.6 de la décision-cadre, l’exécution du mandat d’arrêt européen peut notamment être refusée si cet acte a été émis aux fins d'exécution d'une peine, lorsque la personne visée demeure ou réside en Belgique et que les autorités belges compétentes s'engagent à exécuter cette peine conformément à la loi belge. Dans cette hypothèse, l’article 38, § 1er, de la loi du 15 mai 2012 prévoit que la décision de la juridiction d’instruction emporte la reconnaissance et l'exécution de la peine ou de la mesure privative de liberté visée dans la décision judiciaire faisant l'objet du mandat d'arrêt européen et que cette condamnation est exécutée conformément aux dispositions de ladite loi du 15 mai
  5. Le moyen pose la question de savoir si, lorsque les juridictions de l’État d’exécution d’un mandat d’arrêt européen ont constaté qu’il existait un risque, en cas de remise de la personne recherchée à l’État d’émission, d’atteinte aux droits fondamentaux de cette personne et que ce risque ne pouvait être conjuré dans un délai raisonnable, de sorte qu’elles sont tenues de refuser l’exécution du mandat d’arrêt européen, ces mêmes juridictions de l’État d’exécution peuvent cependant décider, afin d’éviter l’impunité de la personne recherchée qui réside sur un territoire autre que celui sur lequel elle est soupçonnée d’avoir commis une infraction, qu’il y aura lieu d’ordonner, conformément à la disposition qui transpose dans l’ordre juridique national l’article 4.6 de la décision-cadre, l’exécution, dans l’État membre d’exécution, de la peine d’emprisonnement infligée à la personne concernée dans l’État membre d’émission du mandat d’arrêt européen, peine qui est visée par cet acte. En d’autres termes, le constat qu’il existe une cause de refus d’exécution obligatoire dudit mandat d’arrêt européen s’oppose-t-il à ce que les effets de la cause de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen visée à l’article 4.6 de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen puissent s’appliquer ?
  6. À la différence de l’espèce qui a donné lieu à l’arrêt précité, C-579/15, de la Cour de justice de l’Union européenne, dans la présente cause, le constat que la personne concernée réside dans l’État d’exécution et qu’il y a lieu d’appliquer la cause de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen visée à l’article 4.6 de la décision-cadre, a été précédé de celui que la remise de cette personne à l’État d’émission emporterait un risque d’atteinte à ses droits fondamentaux, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer le motif de non-exécution obligatoire visé à l’article 4, 5°, de la loi du 19 décembre
  7. Seule une interprétation de l’article 4.6 de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 devrait permettre de répondre à la question ci-avant. Il y a donc lieu, conformément à l’article 267, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne dans les termes énoncés au dispositif.
  8. Dès lors que le demandeur a été remis en liberté le 12 septembre 2023 par le juge d’instruction moyennant le respect de conditions qui restreignent sa liberté d’aller et de venir et lui interdisent, notamment, de se rendre à l’étranger, décision dont les effets perdureront jusqu’au moment où il aura été statué définitivement sur l’exécution du mandat d’arrêt européen, et dans la mesure où la réponse à la question posée est déterminante à cet égard, la Cour demande à la Cour de justice de l’Union européenne d’envisager d’appliquer la procédure d’urgence prévue à l’article 267, dernier alinéa, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour de justice de l’Union européenne du 25 septembre
  9. L’examen du moyen est suspendu jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne se prononce sur la question posée ci-après. PAR CES MOTIFS, LA COUR Sursoit à statuer jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne réponde à la question préjudicielle suivante : Lorsque les juridictions de l’État membre d’exécution d’un mandat d’arrêt européen ont constaté qu’il existe un risque, en cas de remise de la personne recherchée à l’État membre d’émission, d’atteinte aux droits fondamentaux de cette personne, liée à l’exécution de la peine étrangère, de sorte qu’il y a lieu de refuser l’exécution du mandat d’arrêt européen, l’article 4.6 de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres autorise-t-il ces juridictions de l’État membre d’exécution, qui constatent que la personne recherchée réside dans ce dernier État, à ensuite décider que, conformément à la disposition qui transpose dans l’ordre juridique national l’article 4.6 de la décision-cadre, il y a lieu d’exécuter, dans l’État membre d’exécution, la peine d’emprisonnement infligée dans l’État membre d’émission du mandat d’arrêt européen, peine qui est visée par cet acte ? Réserve la décision sur les frais. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231122.2F.14 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231122.2F.14 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240131.2F.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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