id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 24 novembre 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231124.1F.6 No Rôle: C.23.0251.F Affaire: FRIMA DE LA HOUSSIERE s.r.l. contra V. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2023-12-08 Consultations: 745 - dernière vue 2026-06-18 15:07 Version(s): Traduction résumé(s) NL Fiche Celui qui loue une chose à bail ne s'oblige pas à concéder un droit réel sur la chose louée et ne transfère pas au preneur un droit propre de jouissance de cette chose; il s'engage à ce que le preneur en ait la jouissance. Thésaurus Cassation: LOUAGE DE CHOSES - GENERALITES Mots libres: Bailleur - Engagement - Preneur - Jouissance de la chose donnée à bail Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1709 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Texte de la décision N° C.23.0251.F FRIMA DE LA HOUSSIERE, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Pont-à-Celles (Luttre), rue Neuve, 8, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0897.518.333, demanderesse en cassation, représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile, contre
- A. V. D.,
- P. G.,
- B. C.,
- COMMUNE DE METTET, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Mettet, en la maison communale, place Joseph Meunier, 1, défendeurs en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 7 février 2023 par le tribunal de première instance de Namur, statuant en degré d’appel. Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport. L’avocat général Philippe de Koster a conclu. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la seconde branche : L’article 1709 de l’ancien Code civil dispose que le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer. Celui qui donne ainsi une chose à bail ne s’oblige pas à concéder un droit réel sur la chose louée et ne transfère pas au preneur un droit propre de jouissance sur cette chose ; il s’engage seulement à ce que le preneur en ait la jouissance. Il s’ensuit qu’un contrat de bail n’est pas nul par le fait que le bailleur, à défaut de disposer lui-même d’un droit réel sur cette chose ou de sa jouissance, n’est pas autorisé par celui qui en dispose à louer la chose. Le jugement attaqué, qui considère que « c’est dans le cadre d’un contrat intuitu personae qui peut être qualifié de commodat que [le troisième défendeur, propriétaire], a mis la parcelle [sur laquelle du gibier a causé des dégâts] à disposition de » tiers, lesquels ont « conclu un contrat de culture avec [la demanderesse] » relativement à cette parcelle, n’a pu, sans violer l’article 1709 précité, décider que la demanderesse « ne peut être considérée comme la propriétaire des pommes de terres [abîmées par le gibier] dans la mesure où le contrat [de bail] qui lui aurait permis d’invoquer ce contrat doit être déclaré nul, à défaut de consentement donné par le titulaire du droit de propriété ». Le moyen, en cette branche, est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant le tribunal de première instance du Hainaut, siégeant en degré d’appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt-trois par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231124.1F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div