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F. contra A.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 29 novembre 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231129.2F.1 No Rôle: P.23.1062.F Affaire: F. contra A. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal - Droit administratif Date d'introduction: 2023-12-01 Consultations: 1178 - dernière vue 2026-06-18 09:15 Version(s): Traduction résumé(s) NL Fiches 1 - 4 Lorsqu'un pourvoi recevable est dirigé contre la décision ordonnant une mesure de réparation en matière d'urbanisme, la Cour peut soulever d'office, dans ce cadre, un moyen pris de la violation de la foi due aux actes

(1). (Solution implicite).
(1)Quant à ce grief et aux moyens d'office, voir resp. R. DECLERCQ, « Pourvoi en cassation en matière répressive », R.P.D.B., 2015, nos 473 et sq [spéc. n° 480 et note 1701] et 852. Thésaurus Cassation: CASSATION - DE LA COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION - Des moyens d'office Mots libres: Urbanisme - Mesure de réparation - Pourvoi recevable - Violation de la foi due aux actes Bases légales: Code bruxellois d'aménagement du territoire - 09-04-2004 - Art. 307 Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Moyen d'office Mots libres: Urbanisme - Mesure de réparation - Pourvoi recevable - Violation de la foi due aux actes Bases légales: Code bruxellois d'aménagement du territoire - 09-04-2004 - Art. 307 Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve littérale - Foi due aux actes Mots libres: Urbanisme - Mesure de réparation - Pourvoi recevable - Violation de la foi due aux actes - Moyen d'office Bases légales: Code bruxellois d'aménagement du territoire - 09-04-2004 - Art. 307 Thésaurus Cassation: URBANISME - DIVERS Mots libres: Mesure de réparation - Pourvoi recevable - Violation de la foi due aux actes - Moyen d'office Bases légales: Code bruxellois d'aménagement du territoire - 09-04-2004 - Art. 307 Fiches 5 - 7 Le juge répressif décide souverainement en fait qu'un avantage patrimonial sur lequel porte la confiscation spéciale, a été tiré directement d'une infraction ; la Cour vérifie si, sur la base de son appréciation souveraine, le juge n'a pas méconnu la notion légale d'avantage patrimonial
(1).
(1)Cass. 14 octobre 2014, RG P.13.1970.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141014.7, Pas. 2014, n° 604. Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES - Confiscation Mots libres: Confiscation spéciale - Avantage patrimonial tiré d'une infraction - Appréciation souveraine du juge du fond - Contrôle par la Cour Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 42, 3° - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND Mots libres: Matière répressive - Avantage patrimonial tiré d'une infraction Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 42, 3° - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: CASSATION - DE LA COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION - Généralités Mots libres: Confiscation spéciale - Avantage patrimonial tiré d'une infraction - Appréciation souveraine du juge du fond - Contrôle par la Cour Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 42, 3° - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiche 8 L'appréciation du lien de cause à effet entre l'infraction et le profit qu'elle génère doit s'effectuer de manière concrète et non sur la base d'une hypothèse étrangère au cas d'espèce ; exclure de la confiscation l'avantage patrimonial délictueux au motif que le prévenu aurait pu réaliser le même gain autrement que par sa délinquance revient à exiger qu'aucun autre fait, hormis le délit, ne soit apte à produire l'avantage ; cette manière de juger est illégale : il suffit, en effet, pour que l'article 42, 3°, du Code pénal soit d'application, que le profit ait été obtenu grâce à la commission de l'infraction
(1).
(1)L'arrêt considère qu'il faut, pour évaluer le montant de cet avantage dans le chef du défendeur, prévenu, « prendre en considération la valeur locative qui aurait été celle de son bien s'il l'avait loué sous la forme d'un logement unifamilial, ce qu'il était en droit, à tout le moins, de faire ». Outre la suggestion de soulever d'office un moyen pris de la violation de la foi due au permis d'urbanisme, le MP a requis oralement, en application de l'article 442 C.i.cr., la cassation dans l'intérêt de la loi, sans renvoi, de l'arrêt en ce que celui-ci statue sur la confiscation des avantages patrimoniaux tirés de l'infraction. Il a fait valoir à cet égard que l'art. 42, 3°, C. pén. « vise tout profit obtenu grâce à la commission de l'infraction ; l'évaluation de ce profit n'est pas assujettie à la détermination de son montant net » (Cass. 14 mai 2008, RG P.08.0188.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080514.6, Pas. 2008, n° 294, avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général ; voir Cass. 9 mai 2007, RG P.06.1673.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070509.7, Pas. 2007, n° 239, avec concl. « dit en substance » de M. VANDERMEERSCH, avocat général; Cass. 27 septembre 2006, RG P.06.0739.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060927.11, Pas. 2006, n° 441, avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général ; F. LUGENTZ et D. VANDERMEERSCH, Saisie et confiscation en matière pénale, Bruylant, 2015, pp. 26 à 32), sans préjudice de la faculté laissée au juge, par l'article 43bis, dernier alinéa, C. pén., de « diminuer au besoin le montant [de cette confiscation] afin de ne pas soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde ». Ainsi, constituent de tels avantages « le salaire d'un tueur à gages, le produit (au sens courant du terme) d'un trafic d'armes ou de stupéfiants, le prix de la corruption, une rançon payée ensuite d'un enlèvement, les gains obtenus lors de l'exploitation illicite d'une activité soumise à autorisation administrative, des revenus d'une loterie ou d'un débit de boissons non autorisées, ou encore des loyers perçus suite à une infraction en matière d'environnement » (concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général, précédant Cass. 27 septembre 2006, précité). A suivre la logique des juges d'appel, le juge ne devrait-il pas déduire du montant à confisquer dans le chef du dealer de drogue, au titre d'avantages patrimoniaux issus de son trafic, le montant du salaire hypothétique qu'il aurait pu percevoir s'il n'avait emprunté la voie de la criminalité ? (M.N.B.) Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES - Confiscation Mots libres: Confiscation spéciale - Avantage patrimonial - Notion - Appréciation souveraine du juge du fond - Contrôle par la Cour Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 42, 3° - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 9 - 10 Lorsque l'illégalité de l'arrêt attaqué affecte la décision portant sur la demande de réparation formée par le fonctionnaire délégué en matière d'urbanisme, la cassation se limite à cette décision
(1). (Solution implicite).
(1)Voir R. DECLERCQ, o.c., n° 954, p. 643 et réf. en note 4039 ; Cass. 14 septembre 2022, RG P.22.0398.F, ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220914.2F.2, avec concl. MP. Thésaurus Cassation: CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action publique - Autres parties Mots libres: Infraction en matière d'urbanisme - Cassation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la demande de réparation formée par le fonctionnaire délégué - Cassation limitée à cette décision Thésaurus Cassation: URBANISME - REMISE EN ETAT DES LIEUX. PAIEMENT D'UNE PLUS-VALUE Mots libres: Infraction - Cassation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la demande de réparation formée par le fonctionnaire délégué - Cassation limitée à cette décision Annotations Publications: BJS-Bulletin juridique social - 2024, n° 718, p.
  1. - OZCAN, Sophie; Note'Les infractions urbanistiques et la confiscation spéciale des avantages patrimoniaux tirés de l'infraction: l'arrêt du 29 novembre 2023 de la Cour de cassation' Texte de la décision N° P.23.1062.F LE FONCTIONNAIRE DÉLÉGUÉ DE LA REGION DE BRUXELLES –CAPITALE, partie intervenue volontairement, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Philippe Lardinois, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Etterbeek, avenue des Gaulois, 15/11, où il est fait élection de domicile, contre A. A., prévenu, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 juin 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport. L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi du demandeur : Sur le moyen pris, d’office, de la violation de la foi due aux actes : Le défendeur est poursuivi du chef d’avoir, entre le 12 septembre 2007 et le 24 février 2016, en contravention aux articles 98, § 1er, 2° et 12°, et 300, 1° et 2°, du Code bruxellois de l’aménagement du territoire, sans être en possession d’un permis d’urbanisme préalable, maintenu, d’une part, des transformations apportées à un immeuble situé à …., rue ….., …., à savoir l’aménagement de cinq logements dans une maison unifamiliale et, d’autre part, la modification du nombre de logements dans une construction existante, à savoir cinq logements en lieu et place d’un seul logement autorisé. Par confirmation du jugement entrepris, les juges d’appel ont déclaré le défendeur coupable des deux préventions et l’ont condamné à une peine d’amende. A titre de mesure de réparation, l’arrêt ordonne au défendeur la mise en conformité concrète et effective de l’immeuble par rapport au permis d’urbanisme délivré le 2 décembre
  2. L’arrêt précise que cette mise en conformité devra s’effectuer dans le délai imparti par ce permis, sous peine d’une astreinte. Mais le permis d’urbanisme délivré le 2 décembre 2022 ne stipule aucun délai. En affirmant le contraire, l’arrêt donne de cet acte une interprétation inconciliable avec ses termes. Et il n’y a pas lieu d’avoir égard au moyen invoqué par le demandeur, lequel ne saurait entraîner une cassation plus étendue. B. Sur le pourvoi formé à l’audience par le procureur général conformément à l’article 442 du Code d’instruction criminelle : Sur le moyen pris de la violation de l’article 42, 3°, du Code pénal : Le juge répressif décide souverainement en fait qu’un avantage patrimonial sur lequel porte la confiscation spéciale, a été tiré directement d’une infraction. La Cour vérifie si, sur la base de son appréciation souveraine, le juge n’a pas méconnu la notion légale d’avantage patrimonial. L’arrêt décide que la somme des loyers perçus sur les cinq logements illégaux ne constitue pas un avantage patrimonial tiré directement de l’infraction. L’arrêt s’en explique en considérant que le prévenu aurait réalisé un profit égal, voire supérieur, s’il avait loué sa maison en tant qu’habitation unifamiliale. L’appréciation du lien de cause à effet entre l’infraction et le profit qu’elle génère doit s’effectuer de manière concrète et non sur la base d’une hypothèse étrangère au cas d’espèce. Exclure de la confiscation l’avantage patrimonial délictueux au motif que le prévenu aurait pu réaliser le même gain autrement que par sa délinquance, revient à exiger qu’aucun autre fait, hormis le délit, ne soit apte à produire l’avantage. Cette manière de juger est illégale : il suffit, en effet, pour que l’article 42, 3°, soit d’application, que le profit ait été obtenu grâce à la commission de l’infraction. Le moyen est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur la demande de réparation formée par le fonctionnaire délégué ; Statuant sur le pourvoi du procureur général, Casse, mais uniquement dans l’intérêt de la loi, l’arrêt attaqué en tant qu’il dit n’y avoir lieu à confiscation ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; Réserve les frais pour qu’il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause, limitée à l’objet du pourvoi du fonctionnaire délégué, à la cour d’appel de Mons et dit n’y avoir lieu à renvoi pour le surplus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231129.2F.1 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060927.11 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070509.7 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080514.6 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141014.7 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220914.2F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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