id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 29 novembre 2023 No ECLI:
Art. 825, al.
1er - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) -
Art. 828, al.
1er - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Thésaurus Cassation: DESISTEMENT (PROCEDURE) - DESISTEMENT D'INSTANCE Mots libres: Requête en récusation Bases légales: Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) -
Art. 825, al.
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1er - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Fiches 3 - 4 Lorsque le dépôt de l'acte de désistement de la requête en récusation est intervenu après que le magistrat récusé a conclu et que cet acte n'a pas été signifié et accepté, il incombe à la Cour de statuer sur le fond
(1).
(1)La Cour considère que « hors le cas où le demandeur s'est désisté d'une demande antérieure, une nouvelle demande en récusation est irrecevable si elle est fondée sur les mêmes faits que la précédent » (Cass. 19 février 2016, RG C.16.0032.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160219.4-C.16.0034.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160219.4, Pas. 2016, n° 130). Il s'en déduit certes que le désistement d'une requête récusation n'est pas toujours exclu. Mais la Cour a aussi dit que « [lorsque] le requérant déclare se désister de sa demande au motif qu'elle n'a plus d'objet ni d'intérêt, la procédure conserve son objet, dès lors que la Cour est appelée à statuer notamment sur le caractère éventuellement abusif de la récusation introduite [et dans ce cas, il] n'y a dès lors pas lieu de décréter le désistement » (Cass. 16 septembre 2020, RG P.20.0908.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200916.2F.16, Pas. 2020, n° 545). Et « les dispositions du Code judiciaire relatives à la récusation de magistrats sont applicables en matière pénale en vertu de l'article 2 du Code judiciaire, sauf si leur application est incompatible avec les dispositions du Code d'instruction criminelle et les principes du droit de la procédure pénale » (Cass. 15 janvier 2019, RG P.18.1214.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190115.6, Pas. 2019, n° 25 ; Cass. 21 avril 2011, RG C.11.0002.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110421.2, Pas. 2011, n° 276, avec concl. de M. WERQUIN, avocat général) ; voir R. DECLERCQ, « Wraking », in Comm. Straf. ; M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2021, t. II, p. 1923. Le MP en a déduit que l'article 825 de ce code trouve à s'appliquer et que, le magistrat visé par la requête y ayant répondu – et ayant ainsi « conclu » au sens de cette disposition -, et compte tenu de l'absence de signification du désistement d'instance et d'acceptation dudit magistrat, le désistement ne pouvait être décrété. (M.N.B.) Thésaurus Cassation: RECUSATION Mots libres: Réponse du magistrat récusé - Désistement - Effet Bases légales: Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) -
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1er - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Thésaurus Cassation: DESISTEMENT (PROCEDURE) - DESISTEMENT D'INSTANCE Mots libres: Récusation - Réponse du magistrat récusé - Désistement - Effet Bases légales: Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) -
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Art. 828, al. 1er - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Fiche 5 L'impartialité du juge se présume jusqu'à preuve du contraire
(1); le seul sentiment subjectif d'une des parties ne suffit pas pour renverser la présomption; son renversement requiert l'existence de faits contrôlables sur la base desquels les soupçons qu'une partie dit éprouver peuvent passer pour raisonnablement justifiés
(2).
(1)Cass. 3 novembre 2017, RG D.17.0012.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171103.2, Pas. 2017, n° 612. «Lorsque le récusant n'apporte ni preuve par écrit ni commencement de preuve des propos qu'il prête au juge récusé et que celui-ci conteste, il n'y a pas lieu d'en ordonner la preuve testimoniale mais de rejeter les causes de la récusation» (Cass. 19 avril 2021, RG C.21.0062.F, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210419.3F.8).
(2)Voir Cass. 21 décembre 2022, RG P.22.1526.F, ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221221.2F.5, et réf. en note. Quant à la recevabilité de la requête, «si l'article 833 du Code judiciaire ne prescrit pas de délai exprès dans lequel doit être proposée la récusation fondée sur une cause survenue une fois l'audience ouverte, il ressort tant des termes et de l'économie de cette disposition que des délais précis qui régissent la procédure en récusation et de la suspension qu'elle entraîne de tous jugements et opérations, que pareille récusation doit être proposée aussitôt que la cause qui la fonde est connue de la partie qui s'en prévaut; il en ressort que, lorsque la cause de récusation survient à l'audience, la récusation doit être soulevée immédiatement après l'audience» (Cass. 29 septembre 2015, RG P.15.0881.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150929.5, Pas. 2015, n° 563; voir M.-A. BEERNAERT, e.a., o.c., t. II, p. 1924). Le MP en a déduit à titre principal que, déposée que 19 jours après la cause de récusation invoquée, la requête, tardive, était irrecevable. L'écoulement du temps a un effet évident sur la précision des souvenirs quant aux propos exacts qui se sont tenus à l'audience: ainsi, dans sa réponse, le magistrat visé par la requête, s'il a nié avoir tenu les propos qui lui sont prêtés «en substance» par le requérant, n'en a pas moins relevé que 20 jours s'étaient alors écoulés depuis l'audience. (M.N.B.) Thésaurus Cassation: RECUSATION Mots libres: Juge - Matière répressive - Suspicion légitime - Notion - Défaut d'impartialité - Preuve - Sentiment subjectif de l'une des parties (non) - Soupçons raisonnablement justifiés par des faits contrôlables Bases légales: Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) -
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1er - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Texte de la décision N° P.23.1483.F T. E. M. A., requérant en récusation, ayant pour conseils Maîtres Marc Uyttendaele et Laurent Kennes, avocats au barreau de Bruxelles, en cause LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BRUXELLES, contre T. E. M. A., mieux qualifié ci-dessus, prévenu, détenu. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Par un acte déposé au greffe de la cour d’appel de Bruxelles le 25 octobre 2023, reçu au greffe de la Cour le 27 octobre 2023 et annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme, le requérant sollicite la récusation du président de chambre Didier Van der Noot, membre du siège appelé à connaître des poursuites exercées à charge du récusant du chef, notamment, de tentative d’assassinat. Le magistrat dont la récusation est demandée a fait, le 26 octobre 2023, la déclaration prescrite à l’article 836, alinéa 2, du Code judiciaire, portant son refus motivé de s’abstenir. Par un acte reçu le 24 novembre 2023 au greffe de la Cour sous la signature d’un de ses conseils, le requérant s’est désisté de sa demande. Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport. L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur le désistement :
- Le requérant se désiste de sa demande au motif qu’il estime être dans l’incapacité de démontrer que les propos attribués au magistrat récusé ont bien été tenus par lui dans les termes dénoncés par la requête. Le demandeur n’ayant pas entendu renoncer au droit que son action avait pour objet de mettre en œuvre, son désistement doit être interprété comme étant d’instance et non d’action.
- Aux termes de l’article 825 du Code judiciaire, la validité du désistement d’instance est subordonnée à son acceptation par la partie à qui il est signifié, à moins qu’il n’intervienne avant que la partie adverse ait conclu sur l’objet de la demande à laquelle il est renoncé. En déposant des conclusions sur le fond, le défendeur acquiert en effet un droit à ce que l’instance se termine par un jugement définitif qui le mette à l’abri d’une nouvelle procédure. A partir de ce moment, le désistement d’instance proposé par le demandeur doit être accepté par le défendeur.
- Le dépôt de l’acte de désistement est intervenu après que le magistrat récusé a conclu et cet acte n’a pas été signifié et accepté. Il incombe dès lors à la Cour de statuer sur le fond. B. Sur la requête :
- Le requérant fait valoir qu’à l’audience du 6 octobre 2023 de la douzième chambre de la cour d’appel, une difficulté a surgi quant à la date à fixer pour l’audience de plaidoirie. Un accord est finalement intervenu pour ajourner celle-ci aux 14 et 15 mars
- A la suite de ce débat, le président Van der Noot, s’adressant au conseil du prévenu, lui a tenu en substance les propos suivants : « Il ne sera pas question de déposer une requête de mise en liberté ». Le demandeur en déduit que, s’étant exprimé sur le bien-fondé d’une requête n’ayant pas encore été déposée, le magistrat a laissé entendre qu’un tel acte de procédure ne serait pas apprécié. Ces propos ont créé, dans l’esprit du prévenu, la crainte, qu’il soutient être légitime, d’un défaut d’impartialité de la part du président.
- En vertu de l’article 828, 1°, du Code judiciaire, tout juge peut être récusé s’il y a suspicion légitime. Tel est le cas lorsque les faits invoqués peuvent susciter un doute quant à la capacité de ce magistrat à statuer sans préjugé ni parti pris. L’impartialité du juge se présume jusqu’à preuve du contraire. Le seul sentiment subjectif d’une des parties ne suffit pas pour renverser la présomption. Son renversement requiert l’existence de faits contrôlables sur la base desquels les soupçons qu’une partie dit éprouver peuvent passer pour raisonnablement justifiés.
- Aux propos que le récusant lui prête, le président Van der Noot oppose un démenti total. Ce magistrat déclare qu’il ne s’est pas exprimé sur le rejet de toute requête de mise en liberté qui serait déposée à la faveur de la remise. Il n’a pas dit qu’il était hors de question d’en déposer une. Il a seulement regretté que la remise doive être ordonnée à une date aussi éloignée alors que la cour d’appel s’était organisée pour que la cause puisse être entendue dans un meilleur délai.
- Le procès-verbal de l’audience du 6 octobre 2023 mentionne que la cour d’appel a proposé de mettre l’affaire en continuation aux 25 et 26 janvier 2024, que la défense a signalé que ces dates ne lui convenaient pas et a proposé le mois de mars, et que la cour d’appel a remis la cause aux 14 et 15 mars 2024, avec l’accord de la défense. Ces mentions du procès-verbal n’établissent pas la réalité du grief invoqué.
- Le récusant n’apporte ni preuve par écrit ni commencement de preuve des causes de la récusation et il n’avance aucun élément justifiant la preuve testimoniale. La requête en récusation n’est pas fondée. PAR CES MOTIFS, LA COUR Dit n’y avoir lieu de décréter le désistement de la demande ; Rejette la requête ; Ordonne que le présent arrêt sera notifié aux parties par pli judiciaire dans les quarante-huit heures ; Condamne le requérant aux frais. Lesdits frais taxés jusqu’ores à zéro euro. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231129.2F.8 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:HBGNT:2025:ARR.20250320.1 précédents: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110421.2 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150929.5 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160219.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171103.2 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190115.6 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200916.2F.16 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210419.3F.8 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221221.2F.5 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240903.2N.15 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251118.2N.22 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251216.2N.27 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251216.2N.33 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div