id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 décembre 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231206.2F.10 No Rôle: P.23.1341.F Affaire: D. contra D. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit civil - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2023-12-19 Consultations: 772 - dernière vue 2026-06-16 10:09 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231206.2F.10 Fiches 1 - 2 Suivant les articles 62 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse et 420 du Code d'instruction criminelle, la mesure d'hébergement en institution publique, au sein de la section d'éducation intra-muros, en régime ouvert, prise par la chambre de la jeunesse de la cour d'appel en application de l'article 101, § 1er, 6°, du Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, dans le cadre de la phase préparatoire de la procédure visée aux articles 101 à 107 dudit code est une décision préparatoire et non une décision définitive, de sorte qu'une telle décision ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation immédiat, ce recours ne pouvant être exercé qu'après que la décision définitive aura été rendue, en l'occurrence après que la chambre de la jeunesse de la cour d'appel aura statué au fond
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Généralités Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 420 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 L. du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse - 08-04-1965 - Art. 62 - 03 Lien ELI No pub 1965040806 Thésaurus Cassation: PROTECTION DE LA JEUNESSE Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 420 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 L. du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse - 08-04-1965 - Art. 62 - 03 Lien ELI No pub 1965040806 Fiches 3 - 6 Vu la différence de traitement entre, d'une part, la situation de l'inculpé placé en détention préventive qui peut former un pourvoi immédiat contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui maintient la détention préventive ou ordonne la libération sous conditions et, d'autre part, la personne qui est poursuivie du chef d'un fait qualifié infraction commis avant l'âge de dix-huit ans et fait l'objet, à titre de mesure provisoire, d'une décision d'hébergement en institution publique, au sein de la section d'éducation intra-muros, en régime ouvert et qui ne peut pas immédiatement introduire un pourvoi contre cette décision, il y a lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question suivante : « Les articles 62 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, et 420 du Code d'instruction criminelle, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où ces dispositions ne prévoient pas la possibilité, pour une personne qui est poursuivie du chef d'un fait qualifié infraction commis avant l'âge de dix-huit ans, et qui fait l'objet, à titre de mesure provisoire, d'une mesure d'hébergement dans une institution publique de protection de la jeunesse, au sein de la section d'éducation intra-muros, en régime ouvert, d'introduire un pourvoi immédiat contre cette décision, alors qu'une personne inculpée ou prévenue peut introduire un tel recours contre un arrêt qui maintient la détention préventive ou ordonne la libération sous conditions ? »
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 420 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 L. du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse - 08-04-1965 - Art. 62 - 03 Lien ELI No pub 1965040806 Thésaurus Cassation: PROTECTION DE LA JEUNESSE Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 420 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 L. du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse - 08-04-1965 - Art. 62 - 03 Lien ELI No pub 1965040806 Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 420 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 L. du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse - 08-04-1965 - Art. 62 - 03 Lien ELI No pub 1965040806 Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 420 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 L. du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse - 08-04-1965 - Art. 62 - 03 Lien ELI No pub 1965040806 Texte de la décision N° P.23.1341.F D. E., mineure d’âge, demanderesse en cassation, ayant pour conseils Maîtres Meryem Aâniba, avocat au barreau de Liège-Huy, Deborah Albelice, avocat au barreau de Bruxelles, et Emilie Romain, avocat au barreau du Luxembourg, en présence de 1. D. A., père d’E. D., 2. T. M., mère d’E. D.. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 septembre 2023 par la cour d’appel de Liège, chambre de la jeunesse. La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. La Cour a rendu le 15 novembre 2023 un arrêt ordonnant la remise de la cause a l’audience du 6 décembre 2023 aux fins qu’il précise. Le 27 novembre 2023, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé au greffe des conclusions auxquelles la demanderesse a répliqué par une note remise le 4 décembre 2023. A l’audience du 6 décembre 2023, le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport et l’avocat général précité a conclu. II. LES FAITS 1. La demanderesse est poursuivie, en application de l’article 56, alinéa 1er, du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, du chef de faits qualifiés infraction commis avant l'âge de dix-huit ans, plus précisément des faits présumés d’acquisition et de détention de cannabis pour son usage personnel, à plusieurs reprises entre le 1er septembre 2021 et le 19 décembre 2022, avec la circonstance qu’une partie des faits a été commise sur la voie publique ou en un lieu accessible au public. Dans son réquisitoire du 7 juin 2023, le procureur du Roi du Luxembourg, division Arlon, demandait au juge de la jeunesse d’ordonner le maintien de la demanderesse dans son milieu de vie, sous différentes conditions que le réquisitoire énumère, et de procéder aux investigations prévues par l’article 99 du code précité. 2. Par une ordonnance provisoire du 22 juin 2023, le juge de la jeunesse a ordonné que la demanderesse soit soumise à la surveillance du service de la protection de la jeunesse, à un accompagnement éducatif intensif, et à des conditions en vue de son maintien dans le milieu de vie, pour la durée de la phase préparatoire de la procédure protectionnelle, en l’espèce une période de neuf mois se terminant, sauf prolongation, le 7 mars 2024. Le juge de la jeunesse a ensuite décidé, par une ordonnance modificative du 11 juillet 2023, de placer la jeune à l'institution publique de protection de la jeunesse (I.P.P.J.) de Saint-Servais, section d’évaluation et d’orientation, en régime ouvert, pour une durée de trente jours à compter de la date de l’ordonnance. La surveillance et l’accompagnement précédemment décidés ont été maintenus. Par une deuxième ordonnance modificative, prononcée le 9 août 2023, le juge de la jeunesse a mis fin au placement à l’I.P.P.J. et a décidé de maintenir la mineure dans son milieu de vie, sous la surveillance du service de la protection de la jeunesse et moyennant le respect de plusieurs conditions. Le mandat de l’équipe mobile d’accompagnement a été maintenu et une association a été mandatée afin que la jeune participe au module de formation sur la gestion des risques liés aux consommations. Aux termes d’une troisième ordonnance modificative, rendue le 6 septembre 2023, le juge de la jeunesse a ordonné le placement de la demanderesse à l’I.P.P.J. de Saint-Servais, section d’évaluation et d’orientation, en régime fermé, pour une durée de trente jours à partir de la décision, sous la surveillance du service de la protection de la jeunesse. Le mandat de l’équipe mobile d’accompagnement a été prolongé pour une période de trois mois à dater du 22 septembre 2023. 3. Statuant sur l’appel de la demanderesse contre cette ordonnance, l’arrêt attaqué met fin au placement en régime fermé au sein de la section d’évaluation et d’orientation de l’I.P.P.J. précité et confie la mineure à la même institution publique, au sein de la section d'éducation intra-muros, régime ouvert, pour une durée de trois mois à compter de l’arrêt. La surveillance du service de la protection de la jeunesse est maintenue. III. LA DÉCISION DE LA COUR Sur la recevabilité du pourvoi : 4. L’article 62 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, dispose : « Sauf dérogation, […] les dispositions légales concernant les poursuites en matière correctionnelle, [s’appliquent] aux procédures visées au titre II, chapitre III, et à l'article 63ter, alinéa 1er,
- a)et
- c)». Il résulte de cette disposition que le pourvoi en cassation dirigé contre un arrêt rendu par une chambre de la jeunesse de la cour d’appel statuant en matière protectionnelle est régi par les règles de droit commun applicables au pourvoi en matière répressive. 5. L’article 420, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle énonce que le pourvoi en cassation contre les décisions préparatoires et d'instruction n'est ouvert qu'après l'arrêt ou le jugement définitif, même si elles ont été exécutées sans réserve. Suivant le second alinéa de cet article, il peut toutefois être formé un pourvoi en cassation immédiat contre les décisions 1° rendues sur la compétence ; 2° relatives à l'action civile qui statuent sur le principe d'une responsabilité ; 3° qui, conformément à l'article 524bis, § 1er, statuent sur l'action publique et ordonnent une enquête particulière sur les avantages patrimoniaux. 6. Aux termes de l’article 101, § 1er, 6°, du Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse peut, pendant la phase préparatoire, c’est-à-dire à partir de sa saisine jusqu’à la décision au fond, à titre de mesure de garde ou d’investigation, éloigner le jeune de son milieu de vie, en respectant la hiérarchie prévue à l’article 122. L’article 107, alinéa 1er, du code précité énonce que la juridiction d’appel peut prendre des mesures provisoires prévues à l’article 101, dans les limites prévues par l’article 103. En vertu de l’article 108, alinéas 1er, et 2, 6°, du code, le tribunal de la jeunesse et, en degré d’appel, la chambre de la jeunesse de la cour d’appel, statuant au fond, peut, à titre de mesure d’éducation, éloigner le jeune de son milieu de vie, en respectant la hiérarchie prévue à l’article 122, si l’offre restauratrice et le projet écrit s’avèrent irréalisables ou inappropriés ou si l’offre restauratrice s’avère insuffisante. L’article 122, alinéa 1er, 4°, du code prévoit la possibilité, lorsque le tribunal de la jeunesse décide d’éloigner le jeune de son milieu de vie, de le confier à une institution publique de protection de la jeunesse. Le troisième alinéa de cet article précise que l’hébergement en institution publique en régime ouvert est privilégié par rapport à l’hébergement en institution publique en régime fermé. 7. La mesure d’hébergement en institution publique, au sein de la section d'éducation intra-muros, en régime ouvert, que la chambre de la jeunesse de la cour d’appel a prise à l’égard de la demanderesse, n’a pas été décidée en application de l’article 108, alinéa 2, 6°, du code, dans le cadre de la phase au fond de la procédure, visée aux articles 108 à 110, mais en application de l’article 101, § 1er, 6°, du code, dans le cadre de la phase préparatoire de la procédure, visée aux articles 101 à 107. Il s’ensuit que, suivant les articles 62 de la loi relative à la protection de la jeunesse et 420 du Code d’instruction criminelle, la mesure d’hébergement en institution publique prise à l’égard de la demanderesse est une décision préparatoire et non une décision définitive, de sorte que, en application de ces articles, l’arrêt attaqué ne peut actuellement faire l’objet d’un pourvoi en cassation. Ce recours ne pourra être exercé qu’après que la décision définitive aura été rendue, en l’occurrence après que la chambre de la jeunesse de la cour d’appel aura statué au fond. 8. En vertu des articles 31, §§ 1er et 2, et 37, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, l’arrêt par lequel la chambre des mises en accusation de la cour d’appel maintient la détention préventive de l’inculpé ou ordonne sa libération sous conditions, peut faire l’objet d’un pourvoi immédiat. L’inculpé ou le prévenu ne doit pas, pour former un pourvoi contre l’arrêt de maintien de la détention préventive ou de libération sous conditions, attendre qu’il soit statué définitivement sur l’action publique. 9. Il résulte de ce qui précède que les deux catégories de personnes suivantes sont soumises à un régime différent quant à l’exercice de la voie de recours du pourvoi en cassation. La personne inculpée d’avoir commis un fait visé à l’article 16, § 1er, alinéa 1er, de la loi relative à la détention préventive peut immédiatement former un pourvoi contre l’arrêt de la chambre des mises en accusation qui maintient la détention préventive ou ordonne la libération sous conditions, sans devoir attendre la décision définitive rendue sur l’action publique exercée à sa charge. La personne qui, comme la demanderesse, est poursuivie du chef d'un fait qualifié infraction commis avant l'âge de dix-huit ans et fait l’objet d’une décision d’hébergement en institution publique, au sein de la section d'éducation intra-muros, en régime ouvert, ne peut pas immédiatement introduire un pourvoi contre cette décision, mais doit attendre la décision définitive sur l’action publique exercée à sa charge. 10. Cette différence de traitement, entre deux catégories de personnes dont la liberté d’aller et de venir est restreinte, est susceptible d’être contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. Il y a lieu, en application de l’article 26, §§ 1er, 3°, et 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, de poser la question préjudicielle visée au dispositif du présent arrêt. 11. Compte tenu des délais visés à l’article 103 du Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, la Cour constitutionnelle pourrait envisager d’abréger les délais fixés aux articles 85, 87 et 89 de la loi spéciale précitée, en application de l’article 89bis de cette loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Sursoit à statuer sur le pourvoi jusqu’à ce que la Cour constitutionnelle ait répondu à la question préjudicielle suivante : « Les articles 62 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, et 420 du Code d’instruction criminelle, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où ces dispositions ne prévoient pas la possibilité, pour une personne qui est poursuivie du chef d'un fait qualifié infraction commis avant l'âge de dix-huit ans, et qui fait l’objet, à titre de mesure provisoire, d’une mesure d’hébergement dans une institution publique de protection de la jeunesse, au sein de la section d'éducation intra-muros, en régime ouvert, d’introduire un pourvoi immédiat contre cette décision, alors qu’une personne inculpée ou prévenue peut introduire un tel recours contre un arrêt qui maintient la détention préventive ou ordonne la libération sous conditions ? ». Réserve les frais. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du six décembre deux mille vingt-trois par Eric de Formanoir, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231206.2F.10 Publication(
- s)liée(
- s)Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231206.2F.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div