, 5° - 32 Lien ELI No pub 2003009950 Fiche 2 Au stade de la décision relative à l'exécution du mandat d'arrêt européen délivré par les autorités françaises, il ne saurait se déduire des dispositions du Code de procédure pénale français qu'en cas de recours contre le calcul du reliquat de la peine à subir, la juridiction compétente française n'aura pas égard aux spécificités particulières de la cause, telle la circonstance qu'un mandat d'arrêt européen émis par les autorités françaises aux fins de poursuites a été rendu exécutoire en Belgique par une ordonnance de la chambre du conseil, sans remise de l'intéressé à la France, ni qu'elle ne respectera pas les principes et droits fondamentaux applicables à l'exécution de la peine. Thésaurus Cassation: MANDAT D'ARRET EUROPEEN Bases légales: L. du 19 décembre 2003 relative au mandat d'
, 5° - 32 Lien ELI No pub 2003009950 Fiches 3 - 4 Lorsque le concours matériel de crimes procède de condamnations prononcées par des tribunaux différents, l'absorption prévue par l'article 62 du Code pénal se règle au niveau de l'exécution de la peine ; il n'appartient pas aux juridictions d'instruction saisies d'une demande d'exequatur d'un mandat d'arrêt européen délivré pour l'exécution d'une des peines en concours de se substituer aux autorités compétentes de l'Etat d'émission pour vérifier si, et dans quelle mesure, la peine à y exécuter absorbera celle encourue dans l'Etat d'exécution ou sera absorbée par elle. Thésaurus Cassation: MANDAT D'ARRET EUROPEEN Bases légales: L. du 19 décembre 2003 relative au mandat d'
, 5° - 32 Lien ELI No pub 2003009950 Thésaurus Cassation: PEINE - CONCOURS - Concours matériel Bases légales: L. du 19 décembre 2003 relative au mandat d'
S., personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Laura Severin, avocat au barreau de Bruxelles, I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 novembre 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport. L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen, ainsi que de la violation de la décision-cadre du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale. Il reproche à l’arrêt de rejeter la cause de refus obligatoire d’exécution du mandat d’arrêt européen délivré par les autorités françaises à charge du demandeur, visée à l’article 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2003. Quant à la première branche : Devant la chambre des mises en accusation, le demandeur a fait valoir qu’il y avait lieu de refuser l’exequatur au motif que le droit français ne permettait pas d’imputer la détention préventive déjà subie en Belgique, depuis le 13 septembre 2016, sur la peine de réclusion criminelle de trente ans prononcée contre lui le 29 juin 2022 par la cour d’assises de Paris, nonobstant le concours entre les faits commis en Belgique et ceux commis en France. Il a soutenu que l’exercice d’un recours, devant la juridiction compétente française, contre le calcul du reliquat de la peine à subir, n’empêcherait pas l’application d’une peine plus longue que celle fixée par la cour d’assises, puisque la détention préventive susdite ne sera pas décomptée. Il en déduit qu’il sera soumis à une privation de liberté arbitraire. Le moyen fait grief à l’arrêt de ne pas répondre à cette défense qui nécessite, selon le demandeur, l’analyse du droit français de l’exécution des peines et de son application au cas d’espèce. En vertu de l’article 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2003, l'exécution du mandat d'arrêt européen est refusée s'il y a des raisons sérieuses de croire que cette exécution aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du Traité sur l'Union européenne, à savoir ceux garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ceux qui résultent, en tant que principes généraux du droit communautaire, des traditions constitutionnelles communes aux États membres de l’Union. Il ressort de la considération
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.