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V. contra FEDERALE ASSURANCE s.c.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 12 janvier 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230112.1F.4 No Rôle: C.21.0379.F Affaire: V. contra FEDERALE ASSURANCE s.c. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2023-05-02 Consultations: 651 - dernière vue 2026-06-18 13:11 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230112.1F.4 Fiche La circonstance que le véhicule automoteur impliqué n'est pas conçu, ou ne l'est pas uniquement, pour le transport de personnes ou de choses sur des routes ou des terrains mais pour servir, exclusivement ou non, d'engin destiné à réaliser des opérations autres que pareil transport et que, au moment de l'accident, ce véhicule automoteur est utilisé aussi en tant qu'engin n'empêche pas de considérer qu'il participe à la circulation ; en particulier, lorsque, se déplaçant sur une voie publique ou sur un terrain au sens de l'article 2, § 1er, de la loi, le véhicule automoteur cause des dommages d'une manière qui est caractéristique des dommages provoqués par les véhicules automoteurs dans la circulation, le fait de l'utilisation concomitante du véhicule comme engin, au sens précité, ne saurait empêcher de considérer que les dommages ont été causés dans la circulation

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Mots libres: Participation à la circulation - Portée - Véhicule conçu aussi pour servir d'engin Bases légales: L. du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs - 21-11-1989 - Art. 29bis, § 1er, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1989011371 Annotations Publications: Bull.ass.-Bulletin des assurances - 2024, n° 1, p. 31-
  1. - ROGGE, Jean; Note'Application de l'article 29bis de la loi sur l'assurance RC automobile lorsqu'un véhicule automoteur-engin provoque des dommages caractéristiques dans la circulation' Texte des conclusions C.21.0379.F Conclusions de M. l’avocat général de Koster : I. Faits de la cause et antécédents de la procédure. Le litige concerne l’accident survenu le 17 septembre 2015, (…), Mr. V. préposé de la société Wilkin, travaille avec d’autres préposés de la même société sur le trottoir bordant la chaussée. Mr V. est renversé par un excavateur sur chenilles en caoutchouc de marque Kubota piloté par un autre préposé de la société Wilkin. Il est blessé au pied gauche et au genou droit. Le sinistre est déclaré à FÉDÉRALE ASSURANCE S.C., assureur loi de l’entreprise Wilkin, qui reconnaît l’existence d’un accident de travail et indemnise le préjudice subi par Mr. V. sur base de la loi sur les accidents du travail du 10 avril
  2. Mr. V. souhaite, au-delà de cette indemnisation forfaitaire, que FÉDÉRALE ASSURANCE S.C., par ailleurs assureur RC exploitation de l’entreprise Wilkin, l’indemnise également sur base des règles de droit commun de la responsabilité pour les postes et les parties du préjudice non couvert par l’assureur loi: FÉDÉRALE ASSURANCE S.C. refuse d’accéder à cette demande d’indemnisation en droit commun, estimant qu’il ne s’agit pas d’un accident de la circulation, l’excavateur sur chenilles étant un véhicule outil qui n’est pas immatriculé. Par jugement du 26 septembre 2018 le tribunal de police de Liège, division Liège saisie de l’action intentée par Mr. V. contre FÉDÉRALE ASSURANCE S.C., se déclare compétent pour connaître de la cause sur base de l’article 601bis du code judiciaire, en reconnaissant que l’accident survenu le 17 septembre 2015 est bien un accident de la circulation mais déclare toutefois non fondée l’action de Mr. V. prise sur pied de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 au motif que FÉDÉRALE ASSURANCE S.C. n’a pas la qualité d’assureur responsabilité civile automobile, au sens de cette loi, et qu’aucune faute ne saurait être reprochée au conducteur de l’engin qui a blessé le demandeur. Mr V. interjette appel de cette décision devant le tribunal de première instance de Liège par jugement du 10 octobre 2019 le tribunal de première instance se déclare matériellement incompétent et renvoie la cause devant la cour d’appel de Liège. Au terme d'un arrêt du 27 janvier 2021, la cour d’appel de Liège déboute Mr. V. de son action sur base du droit commun de la responsabilité. II. Examen du pourvoi. Le moyen unique en sa seconde branche reproche à l’arrêt attaqué d’avoir décidé que l’excavateur de marque kubota qui circulait n’était pas utilisé lors de l’accident pour transporter une personne ou une chose mais était utilisé uniquement en tant qu’engin, sans autre précision, pour l’exclure de toute participation la circulation. La défenderesse oppose une fin de non-recevoir déduite de ce que le moyen s’érigerait contre l’appréciation souveraine du juge du fond. Cette fin de non-recevoir ne me paraît pas pouvoir être accueillie. Le moyen en cette seconde branche reproche à l’arrêt attaqué d’avoir appliqué un critère illégal pour d’écarter la qualification d’accident de la circulation au sens de l’article 29bis de la loi du 21 novembre
  3. L’arrêt attaqué considère que les lésions subies par le demandeur « peuvent être compatibles avec des blessures subies par un piéton renversé par un véhicule, sans être pour autant caractéristiques des dommages provoqués par les véhicules automoteurs dans la circulation dès lors qu’elles peuvent en survenir en d’autres circonstances, notamment à l’occasion d’une chute dans un cadre domestique ou sportif ». Il ressort de la jurisprudence de votre Cour que la circonstance que le véhicule automoteur impliqué n'est pas conçu, ou ne l'est pas uniquement, pour le transport de personnes ou de choses sur des routes ou des terrains mais pour servir, exclusivement ou non, d'engin destiné à réaliser des opérations autres que pareil transport et que, au moment de l'accident, ce véhicule automoteur est utilisé aussi en tant qu'engin n'empêche pas de considérer qu'il participe à la circulation. Ainsi, lorsque, se déplaçant sur une voie publique ou sur un terrain au sens de l'article 2, § 1er, de la loi, un véhicule automoteur, tel que celui en l’espèce, cause des dommages d'une manière qui est caractéristique des dommages provoqués par les véhicules automoteurs dans la circulation, le fait de l'utilisation concomitante du véhicule comme engin de chantier ne saurait empêcher de considérer que les dommages ont été causés dans la circulation
(1). A relire l’arrêt de la Cour de Justice Benelux du 23 octobre 1984, il en ressort que l’écartement de la qualification d’accident de la circulation suppose que les déplacements soient liés à la fonction d’engin et que les dommages n'aient pas été causés d'une manière qui, est caractéristique des dommages provoqués par les véhicules automoteurs dans la circulation
(2). En présence d’un véhicule-outil, il s’agirait alors de distinguer le véhicule dans sa fonction de transport et dans sa fonction d’engin et ainsi distinguer les accidents ressemblant à des accidents classiques de la circulation (typiquement: heurt causé par un déplacement de l’engin) et des accidents liés aux caractéristiques propres de l’outil
(3). Cependant, l’arrêt attaqué n’opère pas une telle distinction mais le fait que les lésions subies par la victime auraient pu survenir en d’autres circonstances qu’un accident de la circulation n’implique pas que les dommages n'ont pas été causés d'une manière qui est caractéristique des dommages provoqués par les véhicules automoteurs dans la circulation. J’estime qu’en refusant de qualifier l’accident litigieux d’accident de la circulation, pour la raison que le véhicule automoteur était utilisé en tant qu’engin, sans constater que les dommages n'ont pas été causés d'une manière qui, pour le reste, est caractéristique des dommages provoqués par les véhicules automoteurs dans la circulation, l’arrêt a violé l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989. III. Conclusion: cassation sur la base de la seconde branche du moyen unique. _________________________________
(1)Cass. 15 novembre 2012, RG C.11.0523.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121115.1, Pas. 2012, n°615 et C.J. Benelux, 23 octobre 1984, A 83/2.
(2)C.J. Benelux, 23 octobre 1984, A 83/2.
(3)V. E. DE SAINT MOULIN, « ‘Véhicule-outil’ et dommage caractéristique de l’accident de circulation », JLMB 2021, p. 1922. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230112.1F.4 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230112.1F.4 citant: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121115.1 cité par: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240920.1N.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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