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SOCATRA s.a. contra COMMUNE DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 12 janvie

Art. 1382

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Art. 1383- 30 Lien ELI No pub 1804032150 Thésaurus Cassation: MARCHES PUBLICS (TRAVAUX.

FOURNITURES. SERVICES) Mots libres: Constitution - Article 159 - Pouvoirs des cours et tribunaux - Acte d'attribution d'un marché public - Contrôle de la légalité externe et interne de l'acte - Retrait - Demande d'indemnisation d'un dommage - Pouvoirs du juge Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 159 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 L. du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services - 24-12-1993 - Art. 15, al. 1er - 37 Lien ELI No pub 1994021012

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- 30 Lien ELI No pub 1804032150 Thésaurus Cassation: POUVOIRS - POUVOIR JUDICIAIRE Mots libres: Constitution - Article 159 - Pouvoirs des cours et tribunaux - Acte d'attribution d'un marché public - Contrôle de la légalité externe et interne de l'acte - Retrait - Demande d'indemnisation d'un dommage - Pouvoirs du juge Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 159 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 L. du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services - 24-12-1993 - Art. 15, al. 1er - 37 Lien ELI No pub 1994021012

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- 30 Lien ELI No pub 1804032150 Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Etat. Pouvoirs publics Mots libres: Constitution - Article 159 - Pouvoirs des cours et tribunaux - Acte d'attribution d'un marché public - Contrôle de la légalité externe et interne de l'acte - Demande d'indemnisation d'un dommage - Pouvoirs du juge Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 159 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 L. du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services - 24-12-1993 - Art. 15, al. 1er - 37 Lien ELI No pub 1994021012

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- 30 Lien ELI No pub 1804032150 Fiche 5 Le retrait est une décision par laquelle une autorité supprime rétroactivement un acte qu'elle a pris, de sorte que celui-ci est censé n'avoir jamais existé, et il a le même effet qu'une annulation

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: POUVOIRS - POUVOIR EXECUTIF Mots libres: Acte administratif - Retrait - Notion - Effet Fiches 6 - 7 De ce qu'un acte d'une autorité administrative ne peut, en règle, être retiré que s'il est irrégulier, il ne se déduit, ni que l'autorité qui retire un tel acte en a reconnu l'irrégularité, ni que le juge, saisi d'une demande de réparation du préjudice dont la cause est imputée à l'illégalité dont serait entaché un acte qui a été retiré, ne peut en vérifier la légalité, ni qu'il ne peut se prononcer sur la légalité de cet acte qu'à la condition qu'il ait préalablement déclaré illégal l'acte de retrait
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: POUVOIRS - POUVOIR EXECUTIF Mots libres: Acte administratif - Retrait - Condition - Effet dans le chef de l'autorité administrative - Constitution - Article 159 - Pouvoirs des cours et tribunaux - Contrôle de la légalité de l'acte - Demande d'indemnisation d'un dommage - Pouvoirs du juge en cas de retrait d'acte - Effets Thésaurus Cassation: POUVOIRS - POUVOIR JUDICIAIRE Mots libres: Acte administratif - Retrait - Condition - Effet dans le chef de l'autorité administrative - Constitution - Article 159 - Pouvoirs des cours et tribunaux - Contrôle de la légalité de l'acte - Demande d'indemnisation d'un dommage - Pouvoirs du juge en cas de retrait d'acte - Effets Annotations Publications: NJW-Nieuw juridisch weekblad - 2024, nr. 506, p. 674-
  1. - COPPENS, Alain; Noot'Intrekking is geen vernietiging' Texte des conclusions C.21.0486.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels:
  2. Les antécédents et la procédure.
  3. Il résulte des faits constatés par l’arrêt attaqué que la défenderesse a publié un avis de marché relatif à la rénovation et l’extension de la bibliothèque communale. Quatre offres ont été déposées dans le délai, dont celle de la demanderesse et celle de la SA GILLION CONSTRUCT d’un montant plus élevé. Après un premier rapport d’analyse, approuvé par le collège de la défenderesse, l’offre de la demanderesse est retenue pour l’attribution du marché le 13 juillet
  4. Par lettre du 29 août 2011, l’autorité de tutelle a communiqué un arrêté de suspension de l’exécution de la délibération, notamment au motif que le métré utilisé par la demanderesse n’est pas conforme au cahier spécial des charges. Par une seconde décision du 7 septembre 2011, le collège de la défenderesse annule sa décision relative à l’attribution des travaux litigieux à la demanderesse. Aux termes d’un nouveau rapport d’analyse, le pouvoir adjudicateur conclut que l’offre de la SA GILLION CONSTRUCT peut être retenue pour l’attribution du marché.
  5. Par sa délibération du 5 octobre 2011, le collège de la défenderesse décide de prendre connaissance de l’avis de l’autorité de tutelle du 13 juillet 2011 et d’attribuer le marché à l’entreprise concurrente. La SA GILLION CONSTRUCT et la demanderesse sont averties le 28 décembre
  6. Le 17 janvier 2012, la demanderesse introduit une requête en suspension en extrême urgence devant le Conseil d’Etat à l’encontre de cette décision. Un arrêt prononcé le 1er février 2012 par le Conseil d’Etat fait droit à cette requête
(1). Le 3 février, la demanderesse introduit une procédure en déclaration d’absence d’effet devant le président du tribunal de première instance de Bruxelles, siégeant comme en référé. 4. Par une délibération du 2 mars 2012, le collège de la défenderesse retire sa délibération du 5 octobre 2011 relative à l’attribution des travaux de rénovation et d’extension de la bibliothèque communale à la SA GILLION CONSTRUCT
(2). Ultérieurement, il annule le contrat d’entreprise conclu avec cette société tierce. Par un jugement prononcé le 30 novembre 2012, le président du tribunal de première instance de Bruxelles siégeant comme en référé constate que la demande est devenue sans objet en raison du retrait de la décision d’attribuer le marché à la société tierce.
  1. Par citation signifiée le 28 septembre 2012, la demanderesse assigne la défenderesse en vue d’obtenir sa condamnation à lui payer une indemnisation fixée à 236.748 EUR. Un jugement prononcé le 15 juillet 2014 par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles dit la demande recevable mais non fondée.
  2. La demanderesse forme appel à l’encontre de ce jugement par requête déposée le 16 octobre
  3. Par un arrêt prononcé le 11 janvier 2018, la cour d’appel de Bruxelles déclare l’appel recevable mais non fondé.
  4. La demanderesse forme un pourvoi à l’encontre de cet arrêt. Par un arrêt prononcé le 28 octobre 2019, la Cour casse l’arrêt qui n’est pas motivé en réponse aux conclusions de la demanderesse, qui faisait valoir qu’en retirant sa délibération du 5 octobre 2011, la défenderesse en a reconnu l’illégalité. Elle renvoie la cause devant la cour d’appel de Mons.
  5. Par un arrêt prononcé le 25 mai 2021, la cour d’appel de Mons déclare l’appel de la demanderesse non fondé et confirme le jugement entrepris. Il s’agit de l’arrêt attaqué.
  6. Par requête signifiée le 10 novembre 2021 et déposée au greffe de la Cour de cassation le 12 novembre 2021, la demanderesse forme un pourvoi à l’encontre de cet arrêt. Elle présente un moyen.
  7. Le moyen.
  8. Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’examiner la légalité d’un acte qu’une autorité administrative a, volontairement , fait disparaître de l’ordonnancement juridique.
  9. D’une part, le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de violer la théorie du retrait d’acte administratif, découlant du principe général du droit à la sécurité juridique, qui veut qu’un acte individuel, créateur d’un avantage, ne puisse être retiré que s’il est irrégulier. Les présentes conclusions ne rentreront pas dans le détail de cette théorie. Il suffit de retenir que la théorie du retrait des actes administratifs est consacrée, en tant que principe général de droit du retrait des actes administratifs, par le Conseil d’Etat. Il est de même admis que la théorie du retrait trouve son fondement dans le principe de la sécurité juridique, principe que la Cour constitutionnelle identifie comme étant un principe à valeur constitutionnelle
(3). Dans ses conclusions précédant l’arrêt de la Cour du 15 septembre 2017
(4), M. l’avocat général Th. Werquin écrit que « la théorie jurisprudentielle du retrait d’acte s’est construite autour de deux critères: la légalité de l’acte et la circonstance que celui-ci crée ou non des effets avantageux pour son destinataire. Il peut ainsi advenir qu’un acte soit retiré parce qu’il ne crée pas d’effets avantageux, indépendamment même de l’existence d’une illégalité qui n’est, alors, pas requise
(5)». La Cour de cassation se fonde quant à elle sur l’article 159 de la Constitution pour consacrer quelque effet au retrait d’acte : - d’une part, elle a considéré que « le principe de légalité garanti par cette disposition s'inscrit dans un ensemble de principes généraux du droit à valeur constitutionnelle, parmi lesquels figure le principe de la sécurité juridique »
(6); - d’autre part, elle a cassé un arrêt pour violation « des règles applicables au retrait des actes administratifs »
(7). 12. In specie, l’acte retiré a fait l’objet d’un arrêt de suspension du Conseil d’Etat, mais il n’a pas fait l’objet d’une demande d’annulation. M. l’avocat général Werquin rappelle que « la suspension apparaît comme le présage d’une annulation ultérieure. La demande de suspension doit invoquer des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte attaqué. Il s’agit de moyens qui, de prime abord, paraissent recevables et fondés, sous réserve d’un examen plus approfondi, et de l’étude du dossier complet
(8)». Mais pour autant, la suspension n’a pas les effets d’une annulation. Dans les conclusions déjà citées, M. l’avocat général Werquin nuance que « le Conseil d’Etat, à ce stade de la procédure [de suspension], ne se prononce que sur le caractère sérieux du moyen, non sur son fondement. Le rétablissement de la légalité reste, fondamentalement, l’objet de l’annulation
(9)» et que « un arrêt prononçant la suspension de l’acte attaqué ne ‘constate’ pas une illégalité dès lors qu’il n’est pris que prima facie et au provisoire et que, partant, l’arrêt, qui se prononce sur la demande en annulation, peut rejeter cette demande en relevant l’absence d’illégalité de l’acte attaqué
(10)». Ainsi, contrairement à ce que soutient le moyen, ce n’est pas parce qu’un acte d'une autorité administrative ne peut, en règle, être retiré que s’il est irrégulier, qu’il doit en être déduit que, dans tous les cas, l’autorité qui retire un tel acte en aurait reconnu l’irrégularité. C’est ce qu’a considéré la Cour de cassation dans son arrêt du 15 septembre 2017
(11)qui casse un arrêt du Conseil d’Etat du 2 octobre 2015. Dans cette affaire, le Conseil d’Etat, saisi d’une demande d’indemnité réparatrice consécutive au retrait d’une décision, qui avait précédemment fait l’objet d’un arrêt de suspension, avait considéré que l’arrêt de suspension « a jugé un moyen sérieux, ce qui ‘constate une illégalité’, fut-ce prima facie et au provisoire’3 et que « le retrait d’acte ne peut s’expliquer que par le ralliement du demandeur à la teneur de cet arrêt ». Votre Cour a cassé cet arrêt, considérant que « en tenant l’arrêt qui constate la perte d’objet du recours en annulation du défendeur en raison du retrait de l’arrêt pour « un arrêt qui constate une illégalité[…] » et en déduisant que « la demande d’indemnité réparatrice est recevable », l’arrêt attaqué viole les dispositions constitutionnelles et légales précitées ». Commentant cet arrêt , E. Gourdin souligne que « ce n’est pas parce qu’un arrêt qui entérine la perte d’objet d’un recours fait allusion à un arrêt de suspension « constatant une illégalité prima facie » qu’il constate une illégalité […] ». Il approuve l’arrêt de la Cour de cassation
(12). 13. D’autre part, le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de violer l’article 159 de la Constitution en appréciant la légalité de l’acte administratif du 5 octobre 2011, alors que cet acte n’existe plus, ayant disparu ab initio du fait du retrait. De même, le moyen soutient qu’en ce cas, la juridiction de l’ordre judiciaire, saisie d’une demande d’indemnisation consécutive au retrait de l’acte litigieux, n’aurait pas à en examiner la légalité. En d’autres termes, lorsque l’acte n’a pas fait l’objet d’une annulation mais d’une suspension par le Conseil d’Etat, ensuite de quoi il a simplement été retiré par l’autorité administrative, la juridiction saisie d’une demande d’indemnisation liée à l’acte retiré peut-elle ensuite en constater l’illégalité ? S’agissant de la demande d’indemnité réparatrice devant le Conseil d’Etat, la doctrine considère qu’il s’agirait que le Conseil d’Etat procède à « un ‘constat’ explicite ‘d’illégalité’ qui ouvre le droit à une indemnité réparatrice d’illégalité
(13)». Devant les juridictions civiles, la réponse à cette question est nuancée. Certes, l’acte retiré est censé n’avoir jamais existé. Mais, comme l’écrivent P. Lewalle et L. Donnay, « il n’empêche qu’il s’agit d’une fiction
(14)». Ces auteurs soulignent à bon droit qu’admettre que le retrait fait disparaître l’acte qui en est l’objet et, du coup, l’illégalité qui l’affectait implique qu’il serait impossible, voire difficile, de soutenir que l’auteur de l’acte retiré a commis une faute en accomplissant celui-ci. Ces auteurs objectent qu’un tel effet absolutoire n’est pas reconnu dans le chef des arrêts du Conseil d’Etat non plus et que ce serait rompre avec « le parallélisme entre les effets de l’arrêt d’annulation et celui du retrait,[…] que d’affirmer que le retrait aurait pour effet de faire purement et simplement disparaître ab initio l’illégalité qui l’a déterminé ». Ils poursuivent que ce serait également donner à l’auteur de l’acte retiré une voie fort commode lui permettant de se soustraire à sa responsabilité et ignorer le préjudice subi. Par conséquent, en ce qu’il repose sur le soutènement que le retrait empêche le contrôle de légalité ultérieur d’un acte parce qu’il aurait disparu ab initio, ce qui rendrait ce contrôle impossible, le moyen manque en droit. Par ailleurs, s’il est certes admis que le retrait produit des effets similaires à l’annulation juridictionnelle, la différence est que le retrait reste l’œuvre de l’administration, objet d’un acte administratif dépourvu d’autorité de chose jugée, notamment quant à la régularité de l’acte retiré
(15). 14. De même, en ce qu’il repose sur le soutènement que les juridictions de l’ordre judiciaire, saisies d’une action en responsabilité civile consécutive au retrait d’acte, ne pourraient pas en examiner l’acte attaqué, ou que, en l’absence de mise en cause de cet acte de retrait, l’examen par la cour d’appel revient à nier la décision administrative de retrait, en violation du principe de la séparation des pouvoirs, le moyen me paraît également manquer en droit. Votre Cour a déjà considéré que ni l’appréciation de la faute ni celle du préjudice causé par celle-ci n’échappent à la compétence du pouvoir judiciaire au cas où la lésion du droit vanté pourrait trouver sa source dans l’acte de l’autorité administrative
(16). Ainsi, lorsqu’ils sont saisis d’une demande en indemnisation fondée sur l’illégalité de l’acte, les cours et tribunaux doivent statuer sur les conditions d’application des articles 15, alinéa 1er, de la loi 24 décembre 1993, et 1382 et 1383 de l’ancien Code civil. Dans le cas présent, le litige se noue dans le cadre d’un marché public et l’action introduite par la demanderesse est fondée sur l’article 15, alinéa 1er, de la loi 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services. Cet article dispose que, lorsque l'autorité compétente décide d'attribuer le marché, celui-ci doit être attribué, en adjudication publique ou restreinte, au soumissionnaire qui a remis l'offre régulière la plus basse, sous peine d'une indemnité forfaitaire fixée à 10 p.c. du montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de cette offre. Pour prétendre à des dommages et intérêts sur la base des articles 1382 et 1383 de l’ancien Code civil, la partie demanderesse doit apporter la preuve d’un dommage subi mais aussi que la partie défenderesse a commis une faute ayant un lien de causalité avec ce dommage. La demande d’indemnisation repose donc sur l’appréciation du caractère fautif de l’acte, ce qui peut notamment résulter de son illégalité
(17). Dans le cadre de l’examen de la responsabilité civile, les cours et tribunaux peuvent-ils vérifier la légalité de l’acte administratif ? La réponse est affirmative. Dans le cadre de l’analyse de ces conditions de la responsabilité civile, les cours et tribunaux ont, en vertu de l’article 159 de la Constitution, le pouvoir et le devoir de vérifier, avant de lui donner effet, la légalité interne et la légalité externe de tout acte administratif sur lequel est fondé une demande, une défense ou une exception
(18). Tant que l’acte n’a pas été annulé, et tel est le cas en l’espèce, sa légalité reste soumise au contrôle de légalité par les cours et tribunaux, conformément à la Constitution
(19). Le retrait est une décision par laquelle une autorité supprime rétroactivement un acte qu’elle a pris et le juge judiciaire ne saurait être privé de son pouvoir de vérifier si l’autorité a retiré cet acte en raison de son irrégularité ou non, ni de contrôler si l’acte retiré était ou non entaché d’illégalité. Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit. Conclusion: Rejet. ___________________________________
(1)Extraits de l’arrêt du Conseil d’Etat, cités à la page 5 de l’arrêt attaqué.
(2)Extraits de la délibération, cités à la page 6 de l’arrêt attaqué.
(3)P. GOFFAUX, Dictionnaire de droit administratif, 2016, p. 596.
(4)Cass. 15 septembre 2017, RG C.15.0465.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170915.2, Pas. 2017, n° 471 avec concl. de M. WERQUIN, avocat général.
(5)Citant D. RENDERS, B. GORS et A. PERCY, « L’indemnité réparatrice », Adm. Pub., 2016, p.365.
(6)Cass. (2e ch.), 24 février 2021, RG P.20.0965.F ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210224.2F.20, Pas. 2021, n° 135, J.T., 2021, n°6867.
(7)Cass.20 décembre 2017, RG P.17.1208.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171220.5, Pas. 2017, n° 725.
(8)Cass.15 septembre 2017, RG C.15.0465.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170915.2, Pas. 2017, n° 471 avec concl. de M. WERQUIN, avocat général.
(9)Citant M. LEROY, Contentieux administratif, 2011, pp. 753, 754 et 756 ; D. BATSELÉ, T. MORTIER, M. SCARCEZ, Manuel de droit administratif, 2010, p. 870 ; M. DELNOY, M. LAUWERS et R. SMAL, « L’urgence et les nouvelles conditions du référé administratif devant le Conseil d’Etat », in A.L. Durviaux et M. Pâques, Droit administratif et contentieux, 2016, p. 265 : « L’appréciation prima facie de la légalité de l’acte relève de la recherche du moyen sérieux qui est une condition autonome de la décision de suspension ».
(10)Citant A. PIRSON et M. VRANCKEN, « La réparation du dommage causé par l’illégalité d’un acte administratif et l’indemnité réparatrice : à quel saint se vouer? », in A.L. Durviaux et M. Pâques, Droit administratif et contentieux, 2016, p. 45 : « …il n’est pas certain que l’accueil d’un moyen jugé sérieux suffise à établir un constat d’illégalité »; dans un sens différent: D. RENDERS, B. GORS et A. PERCY, op.cit., p. 364.
(11)Cass. 15 septembre 2017, RG C.15.0465.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170915.2, Pas. 2017, n° 471.
(12)E. GOURDIN, « La cassation de l’arrêt Legrand, une reconquête du juge civil ? », J.L.M.B., 2018/3, p. 112.
(13)D. RENDERS, B. GORS et A. PERCY, « L’indemnité réparatrice », Adm. Pub., p. 365.
(14)P. LEWALLE et L. DONNAY, « Les effets du retrait et la réfection de l’acte retiré », in La théorie du retrait d'acte administratif, 1ère éd., Bruxelles, Larcier, 2019, p. 357.
(15)M. PÂQUES, « Le retrait : notion, fondement et champ d’application, distinction avec d’autres révisions de l’acte administratif par son auteur », in La théorie du retrait d'acte administratif, op. cit., pp. 36-37.
(16)Cass. 9 janvier 1997, R.W. 1997-1998, 1055.
(17)Mais pas nécessairement ; sur la dissociation entre faute et illégalité, voy. p.ex. D. RENDERS, B. GROS et A. PERCY, déjà cités.
(18)Cass. 30 mars 2017, RG C.10.0273.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170330.1, Pas. 2017, n° 229, avec concl. de M. HENKES, procureur général, alors premier avocat général.
(19)Ce principe fut rappelé par M. l’avocat général VANDERMEERSCH dans ses conclusions précédant l’arrêt de la Cour du 24 février 2021, RG P.20.0965.F ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210224.2F.20, obs. M. NIHOUL, « L’inefficacité du maintien d’effet(
  1. s)d’un acte annulé sur le contrôle de légalité incident en matière pénale selon la Cour de Cassation », J.T., 2021, n° 6867, point 4.7. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230112.1F.6 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230112.1F.6 citant: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170330.1 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170915.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171220.5 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210224.2F.20 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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