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Art. 1138

, 2° - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Principe général du droit dit principe dispositif Fiches 2 - 3 Tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé; il s'ensuit que le juge statue sur la charge des dépens indépendamment de toute demande des parties

(1).
(1)Voir. les concl. du MP. Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - MATIERE CIVILE - Procédure devant le juge du fond Mots libres: Condamnation aux dépens - Chose non demandée - Effet Bases légales: Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) -

Art. 1017

- 04 Lien ELI No pub 1967101055 Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités Mots libres: Condamnation aux dépens - Chose non demandée - Effet Bases légales: Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) -

Art. 1017

- 04 Lien ELI No pub 1967101055 Annotations Publications: RABG-Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent - 2023, nr. 3, p. 225-

  1. - ARNOLDY, Maximilien; Noot'De rechtsplegingsvergoeding en de taak van de rechter' Texte des conclusions C.21.0193.F Conclusions de M. l’avocat général Hugo Mormont : Sur le premier moyen,
  2. Le premier moyen critique la décision de l’arrêt de condamner la demandeur à payer à la défenderesse la somme de 6 000 euros par mois à titre de pension alimentaire après divorce. En sa première branche, il fait grief à l’arrêt d’avoir fixé le montant de la pension alimentaire après divorce en fonction du train de vie des parties durant leur mariage ou à tout le moins essentiellement sur cette base, ce après avoir pourtant considéré que le train de vie durant le mariage ne constituerait qu’un critère parmi d’autres pour la détermination du montant de cette pension alimentaire. L’arrêt serait ainsi entaché de contradiction et violerait l’article 149 de la Constitution. En sa deuxième branche, le moyen fait grief à l’arrêt de ne pas permettre de déterminer si le train de vie des parties durant le mariage ne constituait qu’un critère parmi d’autres pour la détermination du montant de cette pension alimentaire ou si ce montant devait être fixé en fonction, ou essentiellement en fonction, de ce train de vie, cette deuxième option n’étant pas légalement justifiée. L’arrêt motivé de manière ambiguë ne permettrait ainsi pas à la Cour d’exercer son contrôle de légalité et violerait l’article 149 de la Constitution. En sa troisième branche, le moyen reproche à l’arrêt d’avoir fixé le montant de la pension alimentaire après divorce en fonction, ou essentiellement en fonction, du train de vie des parties durant leur mariage, violant ainsi l’article 301, §§ 2 et 3, de l’ancien Code civil.
  3. Selon l’article 301, § 2, de l’ancien Code civil, à défaut d’accord, le tribunal de la famille peut, dans le jugement prononçant le divorce ou lors d'une décision ultérieure, accorder, à la demande de l'époux dans le besoin, une pension alimentaire à charge de l'autre époux. Le paragraphe 3 du même article dispose que le tribunal fixe le montant de la pension alimentaire qui doit couvrir au moins l'état de besoin du bénéficiaire, qu’il tient compte des revenus et possibilités des conjoints et de la dégradation significative de la situation économique du bénéficiaire; pour apprécier cette dégradation, le juge se fonde notamment sur la durée du mariage, l'âge des parties, leur comportement durant le mariage quant à l'organisation de leurs besoins, la charge des enfants pendant la vie commune ou après celle-ci.
  4. Il suit de cette disposition que la pension alimentaire après divorce vise en premier lieu à couvrir l’état de besoin du bénéficiaire. Au-delà de ce seul état de besoin, la pension alimentaire peut également prendre en compte la dégradation significative de la situation économique du bénéficiaire résultant non seulement du mariage - parce que le bénéficiaire a abandonné ou interrompu ses activités lucratives en raison de celui-ci - mais également du divorce - lorsqu’il entraîne une diminution du train de vie du bénéficiaire, lequel est visé par la notion de comportement des parties durant le mariage quant à l'organisation de leurs besoins

(1). Dès lors, le juge peut notamment tenir compte du niveau de vie des parties pendant le mariage, par exemple lorsqu’existent lorsque des raisons particulières comme la très longue durée du mariage ou l'âge avancé du bénéficiaire
(2). Par contre, l’objectif de la pension alimentaire ne peut être exclusivement d’assurer le maintien des conditions de vie connues pendant le mariage
(3)et ce maintien ne peut non plus être le critère essentiel de la fixation de son montant
(4). En résumé, le juge peut tenir compte du niveau de vie des parties pendant le mariage, mais il ne peut se contenter de ce seul critère d’appréciation, ni même essentiellement de ce critère.
  1. Dans un premier temps, l’arrêt évalue la situation financière du demandeur, jugeant que ce dernier est à la tête d’une fortune de plusieurs millions d’euros et qu’il n’est pas déraisonnable d’estimer ses revenus à au moins 20 000 euros par mois. Ultérieurement, l’arrêt relève que la défenderesse se trouve sans revenu, sans possibilité réelle de s’en procurer et sans aucun patrimoine mobilier ou immobilier pour subvenir à ses besoins. L’arrêt relève que la défenderesse « travaillait depuis sept ans comme secrétaire dans une entreprise informatique à Madrid lorsque les parties se sont rencontrées », qu’elle a « quitté son emploi pour venir vivre en Belgique avec [le demandeur] », qu’elle « s’occupait du ménage et des enfants ce qui permettait [au demandeur] de continuer de se consacrer à 100 % au développement de sa carrière internationale », que la défenderesse accompagnait régulièrement le demandeur lors de déplacements professionnels à l’étranger et que les parties « n’auraient pas pu envisager ce mode de vie si [la défenderesse] avait exercé une activité professionnelle », qu’elle consacrait « le reste de son temps à l’éducation et la scolarité de leurs deux filles, qui revenaient le midi à la maison pour prendre leur repas, elle préparait aussi les dîners du soir et tenait seule le ménage » et que le demandeur « manifestait sa reconnaissance à son épouse par des dédicaces de ses ouvrages, la remerciant de lui avoir permis, grâce à son soutien quotidien et sa grande disponibilité, de réaliser un parcours professionnel aussi enrichissant qu’heureux ». L’arrêt relève divers éléments factuels dont il déduit que les parties « vivaient dans l’opulence et qu’elles ne se refusaient aucune dépense en ce qui concerne leurs loisirs ». Il poursuit en relevant encore que la défenderesse est âgée de 53 ans, qu’elle n’a pas travaillé depuis plus de vingt ans et ne dispose d’aucune qualification pour exercer un emploi en Belgique, qu’elle démontre n’avoir pas suffisamment travaillé pour avoir droit à une pension de retraite espagnole et que ses chances de réinsertion sur le marché du travail sont assez limitées. L’arrêt considère que l’état de besoin dans lequel se trouve la défenderesse en raison du mariage et du divorce ne fait aucun doute et que la dégradation de sa situation financière résulte « aussi bien des choix opérés par les époux durant le mariage que du divorce lui-même, le train de vie des parties durant le mariage [étant] un élément dont il y a lieu de tenir compte, en l’espèce, pour fixer le montant de la pension après divorce », que le montant fixé par le premier juge « est largement insuffisant pour permettre à [la défenderesse] de subvenir à ses besoins élémentaires de la vie courante » et qu’il « ne tient pas non plus compte du train de vie auquel [la défenderesse] était habituée ». Il fixe le montant de la pension alimentaire après divorce en tenant notamment compte de son imposition et indique que cette somme « est destinée à permettre à [la défenderesse] de conserver un standing de vie confortable, sans pour autant être somptueux, de continuer à occuper une maison avec jardin pour elle et les enfants, de partir en vacances au moins une fois par an avec ses enfants, de s’offrir des vêtements de qualité et quelques loisirs ».
  2. De tout ce qui précède, il m’apparaît que l’arrêt a fixé a fixé le montant de la pension alimentaire après divorce en tenant compte des revenus et possibilités des conjoints et de la dégradation significative de la situation économique de la défenderesse, qu’il a appréciée en se fondant notamment sur l'âge de la demanderesse, le comportement des parties durant le mariage quant à l'organisation de leurs besoins et la charge des enfants pendant la vie commune et après celle-ci. Par de nombreuses considérations citées au point qui précède et qui ont trait au sacrifice que la défenderesse a fait de sa vie professionnelle pour soutenir celle du demandeur, l’arrêt prend en compte la dégradation de la situation de la défenderesse en raison du mariage plutôt que du divorce. L’arrêt a certes pris en considération, au titre du comportement des parties durant le mariage quant à l'organisation de leurs besoins, le niveau de vie antérieur de la défenderesse, sans toutefois qu’il s’agisse du seul critère, ni même du critère essentiel, qu’il retient pour la détermination du montant de la pension alimentaire.
  3. Partant, le moyen, qui en ses première et troisième branches repose sur le postulat que l’arrêt aurait pris en compte ce train de vie antérieur comme critère exclusif ou essentiel pour la détermination du montant de la pension alimentaire et qui en sa deuxième branche soutient qu’il n’est pas possible de déterminer si tel est le cas, manque en fait. (…) Sur le troisième moyen,
  4. Le troisième moyen fait grief à l’arrêt de condamner le demandeur aux entiers dépens de la procédure alors que la défenderesse sollicitait, dans ses conclusions de synthèse d’appel, qu’il soit statué comme de droit quant aux dépens et que ceux-ci soient compensés. Partant, l’arrêt aurait accordé à la défenderesse davantage que ce qu’elle avait demandé et ainsi violé l’article 1138, 2°, du Code judiciaire, le principe général du droit dit principe dispositif et le principe général du droit concernant le respect des droits de la défense.
  5. Selon l’article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire, tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n'en disposent autrement et sans préjudice de l'accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète.
  6. Il suit de cette disposition que, sauf les exceptions qu’elle prévoit et autorise, le juge du fond qui prononce un jugement définitif est tenu de statuer sur la charge des dépens qui découle de sa décision sur le fond de la contestation
(5), ce même en l’absence d’une demande des parties
(6). Il en résulte également que le juge qui condamne l'une des parties aux dépens ne saurait avoir ainsi violé l'article 1138, 2°, du Code judiciaire pour s'être prononcé sur choses non demandées ou avoir adjugé plus qu'il n'a été demandé
(7). L’article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire constitue donc, pour ce qui concerne la détermination de la charge des dépens
(8), une dérogation explicite au principe dispositif
(9). 14. Partant, le moyen, qui n’allègue pas qu’existait un accord entre les parties quant aux dépens et qui soutient que l’arrêt a violé l’article 1138, 2°, du Code judiciaire et le principe général du droit dit principe dispositif en condamnant le demandeur aux entiers dépens de la procédure alors que la demanderesse concluait à la compensation des dépens et sollicitait qu’il soit statué ce que de droit
(10)à leur sujet, manque en droit. Et la violation du principe général du droit concernant le respect des droits de la défense est entièrement déduite de celle, vainement alléguée, de l’article 1138, 2°, du Code judiciaire et du principe général du droit dit principe dispositif. Conclusion : Rejet. ______________________________________
(1)Cass. 12 octobre 2009, RG C.08.0524.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091012.2, Pas. 2009, n° 572, avec concl. de M. GENICOT, avocat général, RCJB 2010, p. 470 et observations N. DANDOY, « Première interprétation, par la Cour de cassation, de la portée de la pension alimentaire après divorce ».
(2)Cass. 6 mars 2014, RG C.12.184.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140306.7, Pas. 2014, n° 178, T. Fam., 2014/5, p. 104 et note C. VAN ROY, « De onderhoudsuitkering na echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting: de onvoorwaardelijke "ja" voor de levensstandaard wordt vervangen door een "ja, maar" ».
(3)Cass. 6 octobre 2017, RG C.16.0397.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171006.3, Pas. 2017, n° 529 ; Cass. 3 novembre 2016, RG C.15.0217.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161103.5, Pas. 2016, n° 619 ; Cass. 6 mars 2014, RG C.12.0184.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140306.7, Pas. 2014, n° 178.
(4)Cass. 5 octobre 2015, RG C.14.0471.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151005.1, Pas. 2015, n° 577, avec concl. de M. GENICOT, avocat général.
(5)Cass. 16 septembre 2013, RG C.11.0511.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130916.3, Pas. 2013, n° 448.
(6)B. BIEMAR, « L’accès économique à la justice » in G. de Leval (dir.), Droit judiciaire, Bruxelles, Larcier 2021, tome 2, vol. 1, p. 468.
(7)Cass. 9 novembre 1979, Pas. 1979, I, p. 324. Voy. également Cass. 16 décembre 2004, RG C.02.0212.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041216.20-C.02.0251.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041216.20, Pas. 2004, n° 614.
(8)S’agissant de la liquidation du montant des dépens d’une partie, si la jurisprudence de la Cour exige que cette partie ait remis le relevé des dépens visé à l'article 1021, alinéa 1er, du Code judiciaire et que ces dépens soient mentionnés dans un tel relevé détaillé (Cass. 15 juin 2007, RG C.04.0555.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070615.3, Pas. 2007, n° 330 ; voy aussi Cass. 5 janvier 2007, RG C.05.0483.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070105.2, Pas. 2007, n° 7 ; RW 2006-07, 1644, et note S. MOSSELMANS), elle considère toutefois que ce relevé des dépens ne constitue pas une chose demandée ou une demande au sens de l'article 1138, 2°, du même code, de sorte que le juge n'est pas lié par le montant évalué par la partie de chaque dépens mentionné dans son relevé et qu’il est tenu de les évaluer en fonction des dépens réels, même si cette évaluation est supérieure ou inférieure à la mention de ces dépens dans le relevé (Cass. 15 juin 2007, RG C.04.0555.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070615.3, Pas. 2007, n° 330 ; Cass. 5 janvier 2007, RG C.05.0483.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070105.2, Pas. 2007, n° 7 ; RW 2006-07, 1644, et note S. MOSSELMANS). Illustrent encore les importants pouvoirs du juge du fond en la matière la jurisprudence de votre Cour selon laquelle la condamnation aux dépens, étant une conséquence juridique de la condamnation sur le fond du litige, ne doit pas, en principe, être spécialement motivée, hormis en cas de conclusions des parties ou de l'une d'elles sur ce point (Cass. 11 mai 1989, RG 8442, Pas. 1989, n° 518 ; Cass. 18 octobre 1985, RG F.1182.N, Pas. 1986, I, n° 109 ; Cass. 11 février 1977, Pas. 1977, I, p. 626) ou encore celle en vertu de laquelle la compensation des dépens, lorsque les parties succombent respectivement sur quelque chef, est une faculté qui est offerte au juge, et non une obligation (Cass. 18 décembre 2009, RG F.08.0056.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091218.5, Pas. 2009, n° 765, avec concl. de M. HENKES, avocat général).
(9)A. FETTWEIS, « Le rôle actif du juge balisé par le principe dispositif et le respect des droits de la défense » in S. Gilson (dir.), Au-delà de la loi. Actualité et évolutions des principes généraux du droit, Louvain-la-neuve, Anthemis 2006, p. 135 ; D. MOUGENOT, « Principes de droit judiciaire privé », Répertoire notarial, Bruxelles, Larcier 2020, tome XIII, livre 0, n° 12 et 405 ; P. MARCHAL, Principes généraux du droit, Bruxelles, Bruylant 2014, coll. Répertoire pratique de droit belge, p. 214; H. BOULARBAH, « Les frais et les dépens, spécialement l’indemnité de procédure » in H. Boularbah et F. Georges (dir.), Actualités en droit judiciaire, Bruxelles, Larcier 2013, coll. Commission université-palais, vol. 145, p. 350.
(10)Sur le fait que la demande de statuer ce que de droit constitue une contestation, voy. Cass. 19 février 2018, RG S.17.0052.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180219.3, Pas. 2018, n° 105, avec concl. de M. GENICOT, avocat général. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230116.3F.1 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230116.3F.1 citant: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041216.20 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070105.2 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070615.3 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091012.2 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091218.5 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130916.3 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140306.7 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151005.1 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161103.5 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171006.3 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180219.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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