id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 16 janvier 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230116.3F.4 No Rôle: C.22.0217.F Affaire: C. contra AG INSURANCE S.A. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil - Autres Date d'introduction: 2023-03-07 Consultations: 1257 - dernière vue 2026-06-15 21:51 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230116.3F.4 Fiche 1 Le dol est au sens de l'article 1153 de l'ancien Code civil la faute intentionnelle commise dans le but de nuire ou de réaliser un gain; il ne suffit pas que le débiteur ait, ou dût avoir, conscience du dommage causé par son retard d'exécution
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: INTERETS - INTERETS MORATOIRES Mots libres: Dommages et intérêts excédant les intérêts légaux - Condition - Dol - Notion Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1153 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Fiche 2 Une partie ne succombe à l'égard d'une autre que s'il existe entre ces parties un lien d'instance résultant d'une demande entre elles
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - MATIERE CIVILE - Généralités Mots libres: Condamnation aux dépens - Partie succombante - Notion Bases légales: Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 1017 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Texte des conclusions C.22.0217.F Conclusions de M. l’avocat général Hugo Mormont: Le cadre du litige.
- Le litige porte sur l’indemnisation des conséquences d’incendies survenus, le 19 août puis les 14 et 15 septembre 2015, à deux immeubles dont le demandeur était propriétaire et qui étaient assurés auprès de la première défenderesse. Ces immeubles étaient loués à la seconde défenderesse qui y exploitait un restaurant et une salle des fêtes. Sur le premier moyen.
- Le premier moyen critique la décision de l’arrêt de rejeter la demande forfaitaire de 500 000 euros portant sur le préjudice économique du demandeur et lié au manquement de la première défenderesse à son devoir d’exécution de bonne foi des conventions pour la période du 11 mars 2016 au 30 mars
- Pour cette période, la première défenderesse a tardé sans motif légitime à indemniser le demandeur comme le prévoyait le contrat d’assurance qui les liait, ce refus d’indemnisation n’étant justifié qu’à partir du 30 mars 2017 — soit le moment auquel la première défenderesse a sollicité, vainement, du demandeur une autorisation de percevoir l’indemnisation et qui aurait été délivrée par le créancier hypothécaire des immeubles. Le moyen reproche à l’arrêt d’avoir considéré que le dol visé à l’article 1153, alinéa 4, de l’ancien Code civil et qui permet l’octroi d’une réparation dépassant les intérêts de retard légaux requiert l’existence dans le chef de l’auteur, non seulement de la volonté de causer le fait dommageable, mais aussi de la volonté de causer les effets dommageables de ce fait, alors que cette notion implique uniquement que le débiteur ait eu conscience ou ait dû avoir conscience du fait que son inexécution ou son retard d’exécution causait un préjudice à son créancier et qu’il ait néanmoins persisté dans cette voie. L’arrêt violerait ainsi les articles 1147 à 1151 et 1153, alinéa 4, de l’ancien Code civil.
- On peut s’étonner que, plus d’un siècle après l’adoption de l’alinéa 4 de l’article 1153 de l’ancien Code civil
(1)— qui permet de déroger en faveur du créancier au système de réparation forfaitaire du retard de paiement
(2)— la notion de dol à laquelle ce texte recourt reste incertaine et discutée. Elle l’est du reste tellement que les auteurs du nouveau Code civil y ont renoncé, pour ce motif. Remplaçant l’article 1153 de l’ancien Code civil par le nouvel article 5.240, ils ont eu recours à la notion de faute intentionnelle, censée être plus précise
(3). Il est vrai que cette dernière est désormais définie par l’article 1.11 du Code civil qui indique que c’est la faute qui est commise dans un but de nuire ou de réaliser un gain. Dans ce cadre nouveau, la faute par négligence ou la faute simplement volontaire mais non accompagnée d’une intention particulière ne suffisent donc pas. Par ailleurs, les travaux préparatoires du nouveau Code donnent à penser sans hésitation que cette définition désormais explicite est bien d’application dans le cadre de l’article 5.240 qui concerne les intérêts moratoires
(4). 4. Simple faute volontaire, faute commise en ayant — ou en ayant dû avoir —la conscience de causer un préjudice, faute commise dans l’intention de nuire ou encore dans celle de se procurer un avantage, les approches possible de la notion de dol sont multiples
(5), tout comme le sont ses utilisations par la loi et qui ne se limitent pas à l’alinéa 4 de l’article 1153 de l’ancien Code civil
(6). 5. Fréquemment rapproché de la fraude, le dol peut être défini de manière générique et approximative comme un comportement malhonnête
(7). En ce sens, le dol se distingue désormais avec certitude de la simple faute, même lourde
(8), qui ne procède que de la négligence. 6. S’il a pu être soutenu que toute faute commise volontairement ou consciemment pouvait constituer un dol
(9), il doit être relevé que l’élément de malhonnêteté ou de déloyauté qui est consubstantiel au dol paraît exiger davantage que la seule faute volontaire. Il en va spécialement de la sorte dans le cadre de l’article 1153, alinéa 4, de l’ancien Code civil, c’est-à-dire du retard de paiement dolosif. Comme le relève la doctrine, il semble exagéré de considérer que tout retard de paiement autre que procédant de l’oubli ou de la négligence serait pour autant dolosif
(10). Le Rapport fait au nom de la commission de la Chambre préalablement à l’adoption de la loi du 1er mai 1913 insiste à cet égard sur la nécessité d’une inexécution mal intentionnée, ce qui paraît excéder le défaut de paiement simplement volontaire
(11). 7. L’essentiel du débat sur la notion de dol consiste à déterminer s’il impose une volonté déterminée — celle de nuire ou de s’assurer un avantage — ou si la simple conscience d’un dommage ou d’un dommage possible suffit à le caractériser
(12). 8. La doctrine de P. VAN OMMESLAGHE est fixée dans ce second sens, pour qui serait dolosive la faute consistant en la violation volontaire d’une obligation, pour autant que le responsable ait eu conscience ou ait dû avoir conscience du préjudice qui devait normalement en résulter et ait néanmoins persisté dans son comportement fautif
(13). Il s’agit de la thèse que soutient le moyen. 9. A l’appui de la thèse inverse, on peut toutefois relever ce qui suit. a) Une partie de la doctrine récente, comme d’ailleurs des auteurs plus anciens
(14), incline à voir dans le dol contractuel une faute caractérisée, supposant l’intention de causer un dommage à son cocontractant
(15). A plusieurs reprises, le parquet de la Cour a pris position en ce sens. Ainsi, dans sa mercuriale du 15 septembre 1957, M. HAYOIT DE TERMICOURT a rappelé que le dol est une faute intentionnelle par laquelle l’auteur a voulu non seulement le fait qui a déterminé le dommage, mais aussi ses conséquences
(16). M. MAHAUX, dans des conclusions précédant l’arrêt du 25 septembre 1959, évoque également le dol comme causant un mal volontaire à autrui
(17). b) Dans la jurisprudence de la Cour, on peut mettre en évidence les arrêts suivants. Par un ancien arrêt rendu en matière de clause exonératoire de responsabilité, la Cour a considéré que le dol englobait non seulement les actes commis avec intention de nuire, mais encore simplement sciemment
(18). Il a été soutenu que la Cour avait adopté l’option inverse par un arrêt du 15 avril 1977
(19)en retenant que la faute intentionnelle vise la faute commise sciemment et volontairement, avec l’intention de causer le dommage. Il est cependant à noter que la Cour s’est bornée à relever que l’arrêt attaqué avait retenu cette interprétation, en sorte que le moyen qui soutenait que tous les éléments de la faute intentionnelle n’avait pas été constatés manquait en fait. Il paraît difficile de voir avec certitude dans cet arrêt l’exigence d’une volonté de causer le dommage pour caractériser le dol. Par un arrêt du 5 février 1981, la Cour a considéré qu’était frauduleux et dolosif le fait pour un débiteur de cacher l’existence d’un obstacle à son mandat afin de conserver une somme qui lui avait été confiée
(20). L’arrêt du 27 janvier 1995
(21)a considéré que la circonstance qu’une faute avait été commise sciemment et volontairement avec la conscience que cette faute était susceptible de causer un préjudice n’implique pas l’existence d’un dol au sens de l’article 29 de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR). Il est exact que c’est dans le cadre de cette convention que la notion a été appréhendée, mais cette convention renvoie toutefois au droit de la juridiction saisie de sorte que c’est en ayant égard au dol en droit belge que la cour d’appel avait posé son appréciation, censurée par la Cour. Par son arrêt du 11 mars 2014, sur lequel s’appuie l’arrêt attaqué, la Cour a jugé que le dol au sens de l’article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail — qui concerne la responsabilité du travailleur — requiert l’existence dans le chef de l’auteur de la volonté de causer le fait dommageable mais aussi de la volonté de causer les effets dommageables de ce fait
(22). Une volonté de nuire est ainsi requise. On peut également relever que, dans un arrêt du 23 février 2017, rendu dans la matière du droit des assurances, la Cour a précisé la notion de faute intentionnelle au sens de l’article 8 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, indiquant qu’elle suppose la volonté de causer un dommage résultant de la réalisation d’un risque couvert par le contrat
(23). S’il est vrai que certains de ces arrêts ont été prononcés dans des contextes spécifiques, il me parait qu’en ressort néanmoins une cohérence d’ensemble pour considérer que le dol requiert davantage qu’une simple acceptation d’un dommage, mais plutôt une volonté de nuire ou de se constituer un avantage au détriment de son cocontractant. c) On peut relever également l’abondante jurisprudence qui établit un parallèle entre la notion de dol et le principe général du droit fraus omnia corrumpit
(24). Ce principe est en effet fréquemment décrit comme celui qui empêche qu’une attitude dolosive profite à son auteur
(25). Par ailleurs, le dol dans ce cadre est désormais défini par la Cour comme ayant le but de nuire ou de réaliser un gain
(26). Le parallèle entre les notions, mis en avant par la doctrine
(27), a encore été parachevé par le nouveau Code civil. En effet, comme déjà relevé, le principe fraus omnia corrumpit y est désormais consacré par l’article 1.11 qui prohibe de retirer un avantage de la faute intentionnelle. Cette dernière est définie comme celle commise dans le but de nuire ou de réaliser un gain, et c’est également à cette notion maintenant explicite de faute intentionnelle qu’il est fait recours par l’article 5.240 qui concerne les intérêts moratoires.
- Au regard de ce qui précède, j’incline à considérer que le dol visé à l’article 1153, alinéa 4, de l’ancien Code civil requiert la volonté de nuire ou de réaliser un gain au détriment d’autrui. Le moyen, qui repose sur une conception différente, me paraît manquer en droit. Sur le second moyen.
- Selon l’article 1017 du Code judiciaire, tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n'en disposent autrement et sans préjudice de l'accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète. Toutefois, les frais inutiles, y compris l'indemnité de procédure visée à l'article 1022, sont mis à charge, même d'office, de la partie qui les a causés fautivement. La condamnation aux dépens est toutefois toujours prononcée, sauf en cas de demande téméraire ou vexatoire, à charge de l'autorité ou de l'organisme tenu d'appliquer certaines lois et certains règlements de sécurité sociale. Les dépens peuvent être compensés dans la mesure appréciée par le juge, soit si les parties succombent respectivement sur quelque chef, soit entre conjoints, cohabitants légaux ou de fait, ascendants, frères et sœurs ou alliés au même degré.
- La condamnation d’une partie aux dépens d’une autre partie suppose — puisqu’elle est la conséquence d’un tel lien — un lien d’instance entre ces parties, ce qui requiert une action entre elles tendant à la condamnation de l’une en faveur de l’autre
(28). Votre Cour a considéré à cet égard que le seul fait que des conclusions aient été prises entre parties sans qu’aucune ne réclame quelque chose à l’autre ne fait pas naître une relation procédurale justifiant une condamnation au paiement d’une indemnité de procédure
(29).
- En l’espèce, l’arrêt attaqué relève que le demandeur a formé entre les mains de la s.a. Axa Belgium une opposition à se libérer des sommes dues à la seconde défenderesse et invitant la première à lui verser les sommes dues à la seconde en vertu du contrat d’assurance qui les liait. L’arrêt relève encore que le demandeur sollicite qu’il soit dit que la s.a. Axa Belgium sera tenue de lui verser, ou à la s.r.l. Dicap Games, « les indemnités auxquelles la [seconde défenderesse] serait en droit de bénéficier et ce à concurrence de leur créance respective ». L’arrêt relève également que le demandeur « n’invoque aucune créance certaine, liquide et exigible à l’égard de la [seconde défenderesse] », que le « jugement entrepris constatait déjà, à bon escient, que « [le demandeur] ne forme, en la présente cause, aucune demande contre [la seconde défenderesse] relativement aux postes qui sont visés dans son acte d’opposition amiable » » et que la créance alléguée fait l’objet, selon le demandeur, d’un autre litige. L’arrêt en déduit que l’action directe du demandeur dirigée contre la s.a. Axa Belgium est non fondée. L’arrêt ajoute enfin que la demande, formée par le demandeur, est irrecevable faute de qualité en ce qu’elle porte sur une dette susceptible d’exister en faveur de la s.r.l. Dicap Games, qui n’est pas partie à la cause en appel. Enfin, il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, que le demandeur et la seconde défenderesse aient formulé, l’un à l’égard de l’autre, une demande de condamnation.
- Il me paraît résulter de ce qui précède qu’il n’existait pas de lien d’instance entre le demandeur et la seconde défenderesse. Partant, l’arrêt n’a pu sans violer l’article 1017 du Code judiciaire — après avoir dit la demande du demandeur irrecevable en ce qu’elle concerne les sommes dues à la la s.r.l. Dicap Games et non fondée pour le surplus — condamner le demandeur « aux frais et dépens de cette demande en intervention », en ce que cette condamnation portait sur les frais et dépens de la seconde défenderesse.
- Le moyen est fondé. Il doit conduire à la cassation de l’arrêt en ce qu’il a condamné le demandeur aux frais et dépens de la seconde défenderesse.
- Dans les circonstances de l’espèce et puisque la cassation prononcée sur le deuxième moyen se limite au retranchement de la condamnation du demandeur aux frais et dépens de la seconde défenderesse
(30), il m’apparaît justifié que la cassation soit prononcée sans renvoi. Conclusion : Cassation. ____________________________________
(1)Introduit par la loi du 1er mai 1913 sur le crédit des petits commerçants et artisans et sur les intérêts moratoires.
(2)Voy. I. SAMOY, S. STIJNS et S. JANSEN, « Dommages et intérêts compensatoires et moratoires » in B. Dubuisson et P. Jourdain (dir.), Le dommage et sa réparation dans la responsabilité contractuelle et extracontractuelle, Bruxelles, Bruylant 2015, p. 190.
(3)Doc. Parl., Ch., sess. 2020-2021, n° 55-1806/1, p. 274.
(4)Doc. Parl., Ch., sess. 2020-2021, n° 55-1805/1, p. 26.
(5)P. VAN OMMESLAGHE, Les obligations in De Page, Traité de droit civil belge, Bruxelles, Bruylant 2013, tome 2, vol. 2, n° 838 et ss. ; B. DE TEMMERMAN, « Interest bij schadevergoeding uit wanprestatie en onrechtmatige daad. Een stand van zaken, tevens aanleiding tot een kritische beschouwing over de grondslagen van het Belgisch schadevergoedingsrecht », TPR 1999, p. 1362, n° 21.
(6)P. VAN OMMESLAGHE, op. cit., n° 837.
(7)G. CORNU, Vocabulaire juridique, Paris, Quadrige-PUF, 2003, 4ème éd., V° Dol.
(8)Voy. Cass. 11 mars 2014, RG P.12.0946.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140311.5, Pas. 2014, n° 193 ; Cass. 5 janvier 1961, Pas. 1961, I, 483.
(9)Voy. J.L. FAGNART, « Les obligations de renseignement du vendeur fabricant », RCJB 1983, p. 251 et ss. ; J. DABIN, « De la validité des clauses d’exonération de responsabilité en matière contractuelle », RCJB 1960, p. 16.
(10)P.A. FORIERS et E. DE DUVE, « Aspects du dommage réparable et des dommages et intérêts » in M. Dupont (dir.), Les obligations contractuelles, Bruxelles, Larcier 2016, p. 352.
(11)Pasin., 1er mai 1913, p. 134.
(12)Voy. I. CLAEYS et T. TANGHE, Algemeen contractenrecht, Antwerpen, Intersentia 2022, 2ème éd., p. 464.
(13)P. VAN OMMESLAGHE, op. cit., n° 838. Le même auteur penchait toutefois antérieurement plutôt en faveur de l’exigence d’une volonté de causer le dommage : P. VAN OMMESLAGHE, “Examen de jurisprudence (1968 à 1973) Les obligations”, RCJB 1975, p. 525.
(14)J. VAN RYN, Responsabilité aquilienne et contrats en droit positif, Paris, Sirey, 1933, p. 185 ; P. LAURENT, Principes de droit civil, Bruxelles, Bruylant 1887, tome XVI, n° 214 ; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Bruxelles, Bruylant, 1964, 3ème éd., n° 590 : « le dol devient ainsi quelque chose de plus que la faute intentionnelle ; c’est la volonté malicieuse ».
(15)P. WÉRY, « La théorie générale du contrat », Répertoire notarial, Bruxelles, Larcier 2021, tome IV, livre 1, n° 541 ; P.A. FORIERS et E. DE DUVE, op. cit., p. 354 ; J. F. ROMAIN, Théorie critique du principe général de bonne foi en droit privé, Bruxelles, Bruylant 2000, p.p. 221 et ss., spécialement pp. 238 et 242.
(16)R. HAYOIT DE TERMICOURT, « Dol et faute lourde en matière d’inexécution des contrats », JT 1957, p. 604.
(17)Cass. 25 septembre 1959, Pas. 1960, I, p. 113.
(18)Cass. 23 novembre 1911, Pas. 1911, I, 556, avec concl. du M. TERLINDEN, procureur général. Ce dernier définissait quant à lui le dol comme l’acte malhonnête accompli en pleine connaissance, dans le dessein de nuire.
(19)Cass. 15 avril 1977, Pas. 1977, I, 844.
(20)Cass. 5 février 1981, RG 6239, Pas. 1981, I, 609.
(21)Cass. 27 janvier 1995, RG C.94.0105.N ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950127.10, Pas. 1995, I, n° 51.
(22)Cass. 11 mars 2014, RG P.12.0946.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140311.5, Pas. 2014, n° 193.
(23)Cass. 23 février 2017, RG C.15.0243.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170223.7, Pas. 2017, n° 129, JLMB 2017, p. 1997 et observations N. SCHMITZ « La Cour de cassation circonscrit la notion de faute intentionnelle en droit des assurances ». Dans un sens différent antérieurement : Cass. 5 décembre 2000, RG P.99.0223.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001205.5, Pas. 2000, n° 670.
(24)P.A. FORIERS et E. DE DUVE, op. cit., p. 354, qui considèrent finalement que le dol contractuel ne constituerait qu’une simple application de ce principe.
(25)Cass. 3 octobre 2019, RG C.18.0438.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191003.4, Pas. 2019, n° 499 ; Cass. 21 décembre 2018, RG C.18.0154.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181221.2, Pas. 2018, n° 733 ; Cass. 2 mars 2016, RG P.15.0929.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160302.1, Pas. 2016, n° 151, avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général ; Cass. 23 janvier 2015, RG C.13.0127.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140206.3, Pas. 2015, n° 57 ; Cass. 9 octobre 2007, RG P.07.0578.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071009.3, Pas. 2007, n° 464.
(26)Cass. 21 avril 2016, RG C.15.0142.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160421.7, Pas. 2016, n° 273 ; Cass. 16 novembre 2015, RG S.14.0097.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151116.3, Pas. n° 679 ; Cass. 6 novembre 2002, RG P.01.1108.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021106.16, Pas. 2002, n° 584 avec concl. de M. SPREUTELS, avocat général.
(27)P. WÉRY, « La théorie générale du contrat », op. cit., n° 541.
(28)Cass. 30 juin 2016, RG C.15.0482.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160630.21, Pas. 2016, n° 436 ; Cass. 25 janvier 2013, RG C.12.0202.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130125.3, Pas. 2013, n° 64 ; H. BOULARBAH, « Actualités en matière de frais et dépens : questions choisies » in H. Boularbah et J. Fr. van Drooghenbroeck (dir.), Actualités en droit judiciaire : un peu de tout après six pots-pourris, Liège, Anthemis 2018, coll. Commission université-palais, vol. 183, p. 343.
(29)Cass. 30 juin 2016, RG C.15.0482.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160630.21, Pas. 2016, n° 436. En ce sens, le lien d’instance s’apprécie peut-être de manière plus stricte qu’en matière de recevabilité de l’appel.
(30)Comp. Cass. 8 décembre 2014, RG S.13.0018.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141208.6, Pas. 2014, n° 763 ; Cass. 15 septembre 2014, RG C.13.0017.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140915.1, Pas. 2014, n° 520. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230116.3F.4 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230116.3F.4 citant: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950127.10 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001205.5 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021106.16 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071009.3 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130125.3 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140206.3 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140311.5 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140915.1 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141208.6 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151116.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160302.1 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160421.7 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160630.21 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170223.7 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181221.2 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191003.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div