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Art. 1108

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Art. 1131

- 30 Lien ELI No pub 1804032150 Mots libres: Existence - Appréciation - Disparition - Conséquence - Indivision volontaire Bases légales:

Art. 1108

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Art. 1131

- 30 Lien ELI No pub 1804032150 Fiche 3 La règle qui dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut être toujours provoqué, nonobstant prohibitions et conventions contraires, ne s'applique pas à l'indivision volontaire à titre principal

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: INDIVISION Mots libres: Partage - Indivision volontaire à titre principal Bases légales:

Art. 815, al.

1er - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Fiche 4 Du constat de la mésentente grave et persistante entre les parties et de la disparition de leur projet commun qui constituait la cause de leur indivision volontaire, il ne peut être légalement déduit que cette dernière est devenue une indivision ordinaire dont il est possible de solliciter le partage

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: INDIVISION Mots libres: Indivision volontaire à titre principal - Disparition du projet commun qui en formait la cause - Conséquence Bases légales:

Art. 815, al.

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- 30 Lien ELI No pub 1804032150 Annotations Publications: Rev.not.b.-Revue du notariat belge (bij voorkeur RNB) - 2023, n° 5, p. 416-

  1. - STERCKX, Daniel; STERCKX, Laurent; Note'La fin de l'indivision volontaire: caducité, abus de droit et préavis' RGDC-Revue générale de droit civil belge - 2023, n° 8, p. 389-
  2. - ROUSSIEAU, Candice; Note'La valse de l'indivision volontaire' Texte des conclusions C.20.0353.F Conclusions de M. l’avocat général Hugo Mormont : Le cadre du litige.
  3. Le litige porte sur la sortie d’une indivision. Les deux parties sont sœurs et les filles des exploitants du centre sportif de Bertansart. Elles ont fait l’acquisition en indivision de plusieurs parcelles jouxtant les terres appartenant à leurs parents. Elles ont également échangé entre elles la moitié indivise de terrains dont elles étaient propriétaires respectives. Le centre sportif de Bertansart a ensuite construit, sur ces parcelles réunies, un immeuble de 12 appartements. La demande originaire, formée par l’actuelle défenderesse en cassation, visait à ce que soit ordonnée la sortie d’indivision et la désignation d’un notaire chargé des opérations de partage. Sur le second moyen, en sa première branche.
  4. Le moyen critique la décision de l’arrêt d’avoir dit l’appel de la demanderesse recevable mais non fondé et d’avoir dit l’appel incident de la défenderesse recevable et fondé et, par conséquent, d’avoir dit pour droit que la sortie d’indivision des parcelles litigieuses se ferait sur la base de l’article 815 de l’ancien Code civil. En cette branche, le moyen fait grief à l’arrêt, après avoir estimé que l’indivision entre les parties sur les parcelles en cause était une indivision volontaire et que l’affectio familiae qui formait la cause de cette indivision volontaire avait disparu, d’avoir jugé que l’indivision s’était muée en une indivision ordinaire, soumise à l’article 815 de l’ancien Code civil et permettant à la défenderesse d’obtenir le partage sur cette base. Ce faisant, l’arrêt aurait violé l’article 1134 de l’ancien Code civil et les principes généraux du droit de l’autonomie de la volonté et de la convention-loi en faisant droit à la demande de la défenderesse de sortir à son gré de l’indivision créée conventionnellement. Il aurait également violé les articles 1108 et 1131 de l’ancien Code civil en décidant que l’indivision volontaire était caduque par disparition de sa cause, alors que l’existence d’une cause s’apprécie au moment de la formation des conventions. L’arrêt aurait enfin violé les articles 577bis (avant sa renumérotation), 577-2 et 815 de l’ancien Code civil en faisant droit à une demande de partage de biens acquis en indivision volontaire, alors que ces textes ne régissent que les indivisions ordinaires ou fortuites, qui surviennent en l’absence de toute volonté des parties, et que la disparition de la cause d’une indivision volontaire ne la commue pas en indivision fortuite.
  5. L’indivision, dont la copropriété est une catégorie, est la coexistence de droits de même nature exercés sur un même bien, ou une même masse de biens, par des personnes différentes, sans qu’il y ait division matérielle de leurs parts

(1). 4. Il existe trois types d’indivision: l’indivision forcée, l’indivision ordinaire ou fortuite et enfin l’indivision volontaire
(2). L’indivision forcée concerne des cas dans lesquels la loi interdit aux parties de demander la sortie d’indivision. Il s’agit des situations dans lesquelles un bien est mis au service de plusieurs propriétés privatives appartenant à des propriétaires distincts (mitoyenneté, copropriété forcée des immeubles bâtis, etc.). L’indivision ordinaire, ou fortuite, est celle qui ne résulte pas de la volonté des parties. Le plus souvent, elle procède du décès
(3). Elle a un caractère temporaire et précaire, justifié par ce caractère fortuit et dérogatoire au caractère normalement exclusif de la propriété
(4). L’indivision volontaire est celle qui précède de la volonté des indivisaires (achat en commun, acceptation d’une donation faite à plusieurs personnes conjointement, etc.).
  1. Les régimes d’indivision autres que forcée étaient régis par les articles 577-2, §§ 1er à 8, de l’ancien Code civil. Selon le paragraphe 8 de cette disposition, le partage de la chose commune est régi par les règles établies au titre des successions. Parmi ces règles, figure l’article 815 de l’ancien Code civil dont l’alinéa 1er disposait que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, nonobstant prohibitions et conventions contraires. Le partage est l’opération consistant à diviser matériellement la chose en parts sur lesquels chacun des copartageants acquiert un droit privatif, qui est censé avoir existé au jour de la naissance de l’indivision, selon l’article 883 de l’ancien Code civil.
  2. Par son arrêt du 20 septembre 2013
(5), votre Cour, suivant en cela la doctrine majoritaire et s’inspirant de sa jurisprudence ancienne, a jugé que l'article 815 du Code civil ne s'applique pas à l'indivision volontaire à titre principal
(6). L’indivision volontaire doit ainsi normalement prendre fin par la volonté commune des parties ou par la convention d’un terme ou d’un objet déterminé. Il est également possible d’y mettre un terme, par application du principe selon lequel nul ne peut rester indéfiniment lié à un cocontractant, moyennant un préavis
(7)ou encore en invoquant l’abus de droit dans le chef du coïndivisaire s’opposant au partage.
  1. La question s’est posée de savoir si la disparation de la situation qui a présidé à l’institution de l’indivision volontaire pouvait justifier qu’elle perde ce caractère, pour devenir alors une indivision ordinaire.
  2. La Cour a jugé à cet égard, par son arrêt du 6 mars 2014
(8), que si l'existence d'une cause au sens des articles 1108 et 1131 du Code civil doit en principe être appréciée au moment de la naissance de l'acte juridique dont elle constitue une condition de validité et que sa disparition ultérieure est, en principe, sans incidence sur la validité de l'acte juridique, une convention de tontine qui se construit sur la base d'une relation de fait ou juridique existant entre les parties cesse toutefois d'exister lorsque ces rapports sous-jacents prennent fin, de sorte que l'exécution ultérieure de cette convention est privée de tout sens. Elle a considéré partant qu’en jugeant que, dès lors que la cause de la convention qui se situe « dans les liens affectifs existant entre les copartageants et qui a pour but la gestion commune du bien et la garantie des droits de chacun après le décès de l'un d'entre eux » « perd sa raison d'être » lorsque ces liens sont rompus, de sorte que la clause de tontine est sans effet et « qu'une indivision ordinaire » naît ainsi entre les parties, l'arrêt attaqué devant elle justifiait légalement sa décision que le défendeur pouvait réclamer le partage en vertu de l'article 815 du Code civil.
  1. L’arrêt généralise cette solution à toute indivision volontaire. Cette position m’apparaît critiquable. a) Force est tout d’abord de constater que cette généralisation a en réalité pour conséquence de priver de toute portée la règle de l’arrêt du 20 septembre 2013 et d’ôter ainsi tout caractère propre à l’indivision volontaire. Celle-ci pourrait en effet perdre ce caractère à tout moment selon le bon vouloir d’un indivisaire considérant unilatéralement ne plus adhérer au projet initial, en dépit de sa nature contractuelle. b) Par ailleurs, cette généralisation paraît faire abstraction du contexte spécifique de la tontine qui était celui de l’arrêt du 6 mars
  2. La clause de tontine introduite dans un contrat d’acquisition est celle selon laquelle la part du premier mourant revient, à titre gratuit, au survivant
(9). Ainsi, la part indivise de chacun est acquise sous condition résolutoire de son prédécès, tandis que la part de l’autre acquéreur l’est sous condition suspensive du décès de ce dernier. Par le fait de l’effet rétroactif de la condition, le survivant sera censé avoir été propriétaire en totalité dès l’acquisition, tandis que le prémourant sera considéré comme n’ayant jamais été propriétaire
(10). On le voit, l’indivision que génère le pacte de tontine, si elle est volontaire, a toutefois un caractère précaire, puisqu’elle est vouée à disparaître en étant alors censée n’avoir jamais existé. Cette précarité la rapproche ainsi de l’indivision fortuite
(11). c) Enfin, admettre que toutes les indivisions volontaires perdent ce caractère par la disparition de la cause de la convention qui les a vu naître revient à exiger que cette cause existe non seulement à la formation de la convention, mais encore persiste pendant toute la durée de celle-ci - c’est-à-dire à établir un régime général de caducité par disparition de la cause. Selon l’article 1108 de l’ancien Code civil, l’existence d’une cause licite dans l’obligation figure parmi les éléments essentiels pour la validité d'une convention. L’article 1131 du même Code dispose que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. Il est bien acquis que la cause ainsi exigée par ces dispositions - entendue comme les mobiles déterminants de l’auteur de l’acte
(12)- doit s’apprécier au moment de la formation de l’acte
(13), sans que sa disparition affecte, en règle
(14), l’existence de ce dernier
(15)- contrairement à ce qui est admis en matière de disparition de l’objet. Il n’existe ainsi pas de régime général de caducité par disparition de la cause des conventions. Du reste, la solution a été reprise par le nouveau Code civil, qui prévoit l’extinction de l’obligation par la caducité consécutive à la disparition de son objet
(16), sans rien envisager de tel pour ce qui concerne la cause
(17).
  1. L’arrêt considère en l’espèce, et sans être critiqué sur ce point, que l’indivision sur les parcelles litigieuses est une indivision volontaire. Il juge que les acquisitions conjointes et l’échange qui ont fait naître cette indivision s’inscrivent dans le contexte de l’exploitation du centre sportif de Baransart, initiée par les parents des parties et à laquelle se sont jointes ces dernières, « faisant ainsi librement leur ce projet commun ». Il poursuit en relevant que l’existence de ce projet commun se déduit également de la participation des parties au sein de la s.a. Centre sportif de Baransart, en qualités d’administratrices et d’employées. L’arrêt en conclut que ce projet commun d’exploitation, de même que l’affectio familiae, constituent la cause de l’indivision volontaire née entre les parties. L’arrêt considère, sur la base de divers constats, que « cette cause a disparu du fait de la mésentente grave et persistante entre les parties, celles-ci ne partageant plus aujourd’hui ce projet commun ». Il en déduit que l’indivision volontaire contractée initialement entre les parties est devenue une indivision ordinaire soumise à l’article 815 de l’ancien Code civil, du fait de la disparition de ce projet commun, autorisant la défenderesse à solliciter le partage sur cette base.
  2. Ce faisant, l’arrêt me paraît avoir méconnu les articles 1108, 1131 et 815 de l’ancien Code civil. Le moyen, en cette branche, est fondé. Conclusion : Cassation. _____________________________________
(1)I. DURANT, Droit des biens, Bruxelles, Larcier 2017, p. 559.
(2)Le nouveau Code civil reprend cette typologie, en matière de copropriété, à son article 3.68, alinéa 3, (La copropriété peut naître de manière fortuite, par la volonté des parties ou de manière forcée), consacrant ainsi explicitement l’indivision volontaire.
(3)Mais il peut exister d’autres causes à l’indivision fortuite. Voy. R. JANSEN, « Mede-eigendom” in V. Sagaert et alia (eds.), Het nieuwe goedenrecht, Antwerpen, Inersentia 2021, p. 290.
(4)Voy. N. BERNARD, Le droit des biens après la réforme de 2020, Limal, Anthemis 2020, p. 441.
(5)Cass. 20 septembre 2013, RG C.08.0018.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130920.1, Pas. 2013 n° 467, avec concl. de M. HENKES, avocat général, RGDC 2014, p. 487 et note L. SAUVEUR.
(6)Ici encore, la solution a été reprise par le nouveau Code civil, dont l’article 3.77 dispose que l'article 3.75 - qui concerne le partage et reprend globalement les termes de l’article 815 de l’ancien code - n'est pas applicable à la copropriété volontaire. Voy. E. JADOUL et N. GOFFLOT, « Copropriétés fortuites et volontaires : définitions, pouvoirs et extinction - La réforme en deux temps, trois mouvements » in P. LECOCQ et alia (dir.), Le nouveau droit des biens, Bruxelles, Larcier 2020, p. 143.
(7)L’article 3.77 du nouveau Code formalise ces solutions, sous les vocables d’extinction, de résiliation ou d’opposabilité limitée dans le temps, et consacre explicitement le droit de préavis. Voy. N. BERNARD, op. cit., p. 449.
(8)Cass. 6 mars 2014, RG C.13.0362.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140306.10, Pas. 2014, n° 181, avec les concl. contraires de M. VAN INGELGEM, avocat général, publiées à leur date dans AC.
(9)G. CORNU, Vocabulaire juridique, Paris, Quadrige-PUF, 2003, 4ème éd., V° Tontinier.
(10)Y.H. LELEU, Le droit patrimonial des couples, Bruxelles, Larcier 2021, 2ème éd., p. 622.
(11)On concèdera que le nouveau Code civil range, par le dernier alinéa de l’article 3.77, les indivisions résultant de la tontine ou de l’accroissement dans la copropriété volontaire. Ce faisant toutefois, il semble mettre en échec la solution de l’arrêt du 6 mars 2014 qui avait admis la conversion en une indivision ordinaire.
(12)Cass. 14 mars 2008, RG C.05.0380.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080314.2, Pas. 2008, n° 181 : « Dans un contrat synallagmatique, la cause des obligations de l'une des parties ne réside pas exclusivement dans l'ensemble des obligations de l'autre partie, mais dans celui des mobiles qui a principalement inspiré son débiteur et l'a déterminé à contracter. ». P. VAN OMMESLAGHE, Les obligations in De Page, Traité de droit civil belge, Bruxelles, Bruylant 2013, tome 2, vol. 1, n° 201. Voyez la définition qu’en donne l’article 5.53 du nouveau Code civil : la cause s'entend des mobiles qui ont déterminé chaque partie à conclure le contrat, dès lors qu'ils sont connus ou auraient dû l'être de l'autre partie.
(13)Voy. Cass. 22 septembre 2011, RG C.10.0506.N ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110922.4, Pas. 2011, n° 489.
(14)Et la précision n’est pas de style puisque l’arrêt du 21 janvier 2000 admet précisément que la matière des legs testamentaires fait exception. C’est notamment par l’existence de telles exceptions que peut se comprendre l’arrêt du 6 mars 2014.
(15)Cass. 21 janvier 2000, RG C.98.0335.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000121.7, Pas. 2000, I, n° 56, RCJB 2004, p. 77 et observations J.F. ROMAIN, « Clarifications concernant la théorie de la caducité des actes juridiques, en particulier des libéralités testamentaires, par disparition de leur cause-mobile déterminant » ; Cass. 12 décembre 2008, RG C.06.0332.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081212.3, Pas. 2008, n° 723. Voy. également P.A. FORIERS, « La caducité revisitée - A propos de l’arrêt de cassation du 21 janvier 2000 », JT 2000, p. 676, n° 12 et 13 ; P. A. FORIERS, « Observations sur la caducité des contrats par suite de la disparition de leur objet ou de leur cause », note sous Cass. 28 novembre 1980, RCJB 1987, p. 74, spéc. n° 23 ; P. VAN OMMESLAGHE, op. cit., vol. 2, n° 651-652.
(16)Voy. les articles 5.244 et 5.265.
(17)La proposition de loi s’exprime comme suit sur ce point : « La disparition de la cause du contrat ne figure pas parmi les causes d’extinction mentionnées à cet article. Cette cause d’extinction a en effet donné lieu à une jurisprudence hésitante de la Cour de cassation et est source d’insécurité juridique (…) Compte tenu de celle-ci, il a paru préférable de ne pas en faire une cause d’extinction autonome. Les situations caractéristiques d’une disparition de la cause (notamment dans les groupes de contrats) pourront, comme par le passé, être résolues par le biais d’autres dispositions de la présente proposition, telles que l’erreur sur la cause (article 5.54), l’interdiction de l’abus de droit (article 5.73 et article 1.10 du projet de Livre 1er) ou la condition résolutoire expresse ou tacite (article 5 142) » (Doc. Parl., Ch., sess. 2020-2021, n° 55-1806/1, p. 140) et « À cet égard, comme indiqué dans le commentaire de l’article 5 112, il n’a pas été jugé souhaitable de prévoir une cause d’extinction automatique des contrats intuitu personae ni de consacrer, de manière générale, la caducité des contrats par disparition de leur cause, et ce en raison de la rigidité trop grande de tels mécanismes ainsi que de l’insécurité juridique qu’ils pourraient engendrer » (Doc. Parl., Ch., sess. 2020-2021, n° 55-1806/1, p. 175). Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230116.3F.5 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230116.3F.5 citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000121.7 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080314.2 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081212.3 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110922.4 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130920.1 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140306.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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