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D. contra ETAT BELGE ASILE ET MIGRATION

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 17 janvier 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230117.2F.1 No Rôle: P.22.1444.F Affaire: D. contra ETAT BELGE ASILE ET MIGRATION Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit administratif - Droit pénal - Droit international public - Droit européen - Autres Date d'introduction: 2023-02-02 Consultations: 840 - dernière vue 2026-06-16 13:41 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230117.2F.1 Fiches 1 - 2 L'article 71 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers donne compétence à la chambre du conseil et à la chambre des mises en accusation pour connaître du recours formé par l'étranger contre la mesure privative de liberté dont il fait l'objet; le contrôle judiciaire prévu par ladite loi vise le titre actif, c'est-à-dire le titre originaire toujours en vigueur au moment où la juridiction d'instruction en vérifie la légalité, mais aussi le nouveau titre, substitué à l'ancien, et à la faveur duquel l'étranger demeure privé de liberté

(1).
(1)Voir les concl. du MP et Cass. 15 décembre 2022, RG P.22.1327.F, ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221215.2F.1. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Mots libres: Mesure de rétention - Recours auprès du pouvoir judiciaire - Juridictions d'instruction - Contrôle de légalité - Objet - Titre de privation de liberté - Titre actif - Notion Bases légales: L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 71 et 72 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: Etrangers - Mesure de rétention - Contrôle de légalité - Objet - Titre de privation de liberté - Titre actif - Notion Bases légales: L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 71 et 72 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Fiches 3 - 6 Dès lors qu'en vertu de l'article 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la sanction de l'illégalité est une libération qui doit intervenir à bref délai, il se comprend que cette disposition vise le recours de l'étranger toujours détenu au moment où la juridiction d'instruction est appelée à statuer sur son recours; en effet, s'il a été rapatrié entretemps, il n'est plus possible d'ordonner son élargissement mais l'illégalité de son arrestation lui ouvre, après sa mise en liberté, le droit à réparation garanti par l'article 5.5 de la Convention
(1).
(1)Voir les concl. du MP et Cass. 15 décembre 2022, RG P.22.1327.F, ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221215.2F.1. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Mots libres: Mesure de rétention - Recours auprès du pouvoir judiciaire - Juridictions d'instruction - Contrôle de légalité - Objet - Rapatriement - Mise en liberté de l'étranger - Conséquence Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 5, § 4 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 5, § 5 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 71 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 72 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: Etrangers - Mesure de rétention - Contrôle de légalité - Objet - Rapatriement - Mise en liberté de l'étranger - Conséquence Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 5, § 4 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 5, § 4 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 71 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 72 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, § 4 Mots libres: Etrangers - Mesure de rétention - Recours auprès du pouvoir judiciaire - Juridictions d'instruction - Contrôle de légalité - Objet - Rapatriement - Mise en liberté de l'étranger - Conséquence Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 5, § 4 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 5, § 5 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 71 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 72 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, § 5 Mots libres: Droit à la réparation pour détention illégale - Etrangers - Mesure de rétention - Recours auprès du pouvoir judiciaire - Juridictions d'instruction - Contrôle de légalité - Objet - Rapatriement - Mise en liberté de l'étranger - Conséquence Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 5, § 4 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 5, § 5 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 71 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 72 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Fiches 7 - 9 L'article 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est violé au cas où un étranger a fait successivement l'objet de plusieurs décisions privatives de liberté sans que le contrôle juridictionnel ait pu être clôturé par une décision définitive en raison de la survenance, pendant la procédure de contrôle du titre de privation de liberté en vigueur, d'un nouveau titre autonome remplaçant le précédent
(1).
(1)Voir les concl. du MP et Cass. 15 décembre 2022, RG P.22.1327.F, ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221215.2F.1. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Mots libres: Mesure de rétention - Recours auprès du pouvoir judiciaire - Juridictions d'instruction - Contrôle de légalité - Objet - Titre de privation de liberté - Titre actif - Succession de titres - Nouveau titre autonome - Incidence Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 5, § 4 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 71 et 72 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: Etrangers - Mesure de rétention - Contrôle de légalité - Objet - Titre de privation de liberté - Titre actif - Succession de titres - Nouveau titre autonome - Incidence Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 5, § 4 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 71 et 72 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, § 4 Mots libres: Etrangers - Mesure de rétention - Recours auprès du pouvoir judiciaire - Juridictions d'instruction - Contrôle de légalité - Objet - Titre de privation de liberté - Titre actif - Succession de titres - Nouveau titre autonome - Incidence Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 5, § 4 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 71 et 72 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Fiches 10 - 12 L'article 71 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ne viole pas l'article 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lorsque l'événement qui survient pendant la procédure de contrôle n'est pas un nouveau titre autonome remplaçant le précédent mais, au contraire, le rapatriement de l'étranger qui en fut l'objet
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(1)Voir les concl. du MP et Cass. 15 décembre 2022, RG P.22.1327.F, ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221215.2F.1. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Mots libres: Mesure de rétention - Recours auprès du pouvoir judiciaire - Juridictions d'instruction - Contrôle de légalité - Objet - Rapatriement de l'étranger - Incidence Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 5, § 4 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 71 et 72 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: Etrangers - Mesure de rétention - Contrôle de légalité - Objet - Rapatriement de l'étranger - Incidence Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 5, § 4 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 71 et 72 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, § 4 Mots libres: Etrangers - Mesure de rétention - Recours auprès du pouvoir judiciaire - Juridictions d'instruction - Contrôle de légalité - Objet - Rapatriement de l'étranger - Incidence Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 5, § 4 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 71 et 72 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Fiches 13 - 15 Le lien nécessaire entre l'exigence d'un contrôle « à bref délai » de la légalité d'une privation de liberté et l'existence d'un titre actif de la rétention à contrôler ressort notamment de l'article 9.3 de la directive Accueil; en vertu de cette disposition, il appartient aux Etats membres de prévoir qu'un contrôle juridictionnel accéléré du placement en rétention ait lieu le plus rapidement possible à compter du début de la privation de liberté, ou d'accorder à l'étranger le droit d'engager une procédure aux mêmes fins et l'article 9.3 ajoute que l'étranger est immédiatement remis en liberté si ce contrôle, requis à bref délai, débouche sur un constat d'illégalité de la rétention. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Mots libres: Mesure de rétention - Recours auprès du pouvoir judiciaire - Juridictions d'instruction - Contrôle de légalité - Directive Accueil, article 9, § 3 - Portée Bases légales: Directive 2013/33/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissement des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) - 26-06-2013 - Art. 9, § 3 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 71 et 72 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: Etrangers - Mesure de rétention - Contrôle de légalité - Directive Accueil, article 9, § 3 - Portée Bases légales: Directive 2013/33/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissement des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) - 26-06-2013 - Art. 9, § 3 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 71 et 72 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Politique Mots libres: Directive Accueil - Etrangers - Mesure de rétention - Recours auprès du pouvoir judiciaire - Juridictions d'instruction - Contrôle de légalité - Directive Accueil, article 9, § 3 - Portée Bases légales: Directive 2013/33/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissement des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) - 26-06-2013 - Art. 9, § 3 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 71 et 72 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Fiches 16 - 17 Le pourvoi dirigé contre un arrêt de la chambre des mises en accusation qui a statué sur le recours formé par l'étranger contre la mesure privative de liberté dont il fait l'objet devient sans objet lorsque ledit étranger a entre-temps été rapatrie
(1).
(1)Voir les concl. du MP et Cass. 15 décembre 2022, RG P.22.1327.F, ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221215.2F.
  1. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Mots libres: Mesure de rétention - Recours auprès du pouvoir judiciaire - Chambre des mises en accusation - Contrôle de légalité - Pourvoi en cassation - Objet - Rapatriement de l'étranger - Incidence Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 5, § 4 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 71 et 72 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Défaut d'intérêt. Défaut d'objet Mots libres: Etrangers - Mesure de rétention - Recours auprès du pouvoir judiciaire - Chambre des mises en accusation - Contrôle de légalité - Objet - Rapatriement de l'étranger - Incidence Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 5, § 4 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 71 et 72 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Texte des conclusions P.22.1444.F Conclusions de M. l’avocat général Vandermeersch: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 octobre 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. I. Les faits. Le demandeur, de nationalité mauricienne, résiderait en Belgique depuis le mois de septembre
  2. Le 8 octobre 2018, il a fait une déclaration d’arrivée à l’administration communale de Waremme. Il a été intercepté le 19 septembre 2022 par les services de police de la zone de Bruxelles-Ixelles en raison de suspicion de faits de vente de stupéfiants. Le 20 septembre 2022, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement avec interdiction de séjour d’une durée de trois ans et d’une décision de maintien dans un centre fermé. Le même jour, il signe un document déclarant souhaiter son rapatriement le plus vite possible à l’Ile Maurice. Le 25 septembre 2022, le demandeur refuse de prendre place dans l’avion affrété au départ de Bruxelles et à destination de l’Ile Maurice. Le 26 septembre 2022, il dépose une requête de mise en liberté. Le 30 septembre 2022, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles déclare la requête recevable mais non fondée. Le demandeur interjette appel le 3 octobre 2022 de cette décision. Le 18 octobre 2022, la chambre des mises en accusation de Bruxelles déclare l’appel recevable mais non fondé. Il s’agit de l’arrêt attaqué. Par courriel du 14 novembre 2022, l’Office des étrangers a fait savoir à mon office que le demandeur avait été rapatrié en date du 30 octobre
  3. II. Examen du pourvoi. A l’appui de son recours, le demandeur invoque un ensemble de griefs dans un mémoire reçu au greffe le 9 novembre
  4. A. L’incidence du rapatriement du demandeur sur l’objet du pourvoi. Il résulte de l’exposé des faits que le demandeur a été rapatrié au cours de la procédure en cassation. Jusqu’il y a peu, la Cour considérait que le contrôle de légalité confié aux juridictions d'instruction par les articles 71 et 72 de la loi du 15 décembre 1980 avait pour objet le titre privatif de liberté toujours en vigueur au moment où elles étaient appelées à statuer, la loi ne leur attribuant pas de compétence quant à la légalité d'un titre qui avait cessé d'exister parce que l'étranger avait été libéré ou rapatrié, ou parce qu'un titre distinct s'était substitué à celui que l'étranger avait déféré au contrôle judiciaire
(1). Suivant la Cour, les articles 71 à 74 de la loi du 15 décembre 1980 attribuent aux juridictions d’instruction, en leur interdisant de se prononcer en opportunité, le seul pouvoir de libérer l’étranger détenu si elles constatent que la mesure privative de liberté, ou la décision d’éloignement sur laquelle elle se fonde, est illégale
(2); il n’en résulte pas que ces juridictions, et la Cour saisie d’un pourvoi contre la décision rendue en degré d’appel par la chambre des mises en accusation, demeurent compétentes lorsque l’étranger n’est plus détenu en vertu de cette mesure mais que celle-ci a été remplacée par une autre décision prise sur un fondement différent ou que la mesure privative de liberté a pris fin sur le sol belge
(3). La Cour a précisé que les juridictions d’instruction ne sont pas compétentes pour se prononcer sur la légalité d’une mesure privative de liberté en vertu de laquelle l’étranger n’est plus détenu, lorsque soit l’étranger est détenu en vertu d’un nouveau titre autonome de privation de liberté qui est distinct de celui visé par le recours dont ces juridictions ont été saisies
(4), soit il a été remis en liberté, rapatrié ou transféré vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande de protection internationale
(5). Pour le surplus, la Cour considère que les juridictions d’instruction sont sans pouvoir pour accorder à l’étranger la réparation du dommage résultant de l’illégalité de sa rétention; la circonstance que les juridictions d’instruction sont sans compétence pour statuer sur un titre de rétention d’un étranger frappé de caducité n’exclut pas la possibilité, pour ce dernier, d’intenter devant les juridictions civiles de l’ordre judiciaire, une action en responsabilité dirigée contre l’État belge; en vertu des articles 144 et 145 de la Constitution, les contestations qui ont pour objet des droits civils et politiques sont en effet, en règle, du ressort des tribunaux
(6). La Cour a enfin indiqué que l’article 27 de la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante permet à l’étranger qui a fait l’objet d’une mesure privative de liberté dans des conditions incompatibles avec les dispositions de l'article 5 de la Convention de faire constater l’illégalité de sa détention et d’obtenir la réparation de l’entièreté du dommage qu’il a subi, en ce compris le dommage moral. La notion de « privation de liberté » visée à cette disposition couvre, en effet, non seulement toute mesure de détention préventive prise à l’égard d’une personne soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit, mais également toutes les autres formes de détention judiciaire ou administrative, dont notamment les mesures de rétention prises en vertu des dispositions applicables de la loi du 15 décembre 1980. A cet égard, l’article 27 ne requiert pas que, préalablement à l’exercice de l’action en réparation, l’illégalité de la détention soit constatée par une décision judiciaire antérieure
(7). Cependant, il y a lieu de prendre en compte également la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme
(8)qui a été appelée à examiner les requêtes d’étrangers qui se plaignaient d’avoir été privés, en Belgique, du droit d’obtenir qu’un tribunal statue à bref délai sur la légalité de leur détention consacré par l’article 5, § 4, de la Convention. Dans son arrêt Firoz Muneer c. Belgique, la Cour européenne a constaté que le requérant avait été privé de sa liberté à partir du 29 janvier 2010 pendant près de quatre mois et qu’il n’avait pas pu obtenir de décision finale sur la légalité de sa détention, alors qu’il avait entamé à deux reprises une procédure en vue de sa mise en liberté, que les dernières décisions juridictionnelles sur le bien-fondé des requêtes de mise en liberté, rendues par la chambre des mises en accusation, étaient chaque fois favorables au requérant, et que ces décisions n’avaient pas été cassées par la Cour de cassation pour des motifs tenant à leur justification légale. Le juge européen a jugé que si le requérant avait été remis en liberté alors que la seconde procédure de mise en liberté était encore pendante, il n’en demeurait pas moins qu’en violation de l’article 5, § 4, de la Convention, il n’avait pas pu obtenir qu’un tribunal statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si sa détention était jugée illégale dès lors que ce n’est que si un détenu est relâché « à bref délai » avant tout contrôle judiciaire que la Cour pourrait conclure qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5, § 4, de la Convention, ce qui n’était pas le cas en l’espèce
(9). Dans son arrêt M.D. c. Belgique, constatant que le requérant avait introduit une première requête de mise en liberté le 31 mai 2010 et qu’il n’avait pas pu obtenir une décision finale sur la légalité de sa détention avant sa libération le 3 septembre 2010 alors que la dernière décision juridictionnelle sur le bien-fondé de la requête de mise en liberté rendue par la chambre des mises en accusation le 28 juillet 2010 était favorable au requérant, cette décision étant cassée par la Cour de cassation non pas pour un motif tenant à sa justification légale, mais pour un motif d’ordre procédural, la Cour européenne a estimé que si le requérant avait été remis en liberté alors que la troisième procédure de mise en liberté était encore pendante, on ne saurait considérer qu’il a été mis en liberté « à bref délai » en telle sorte qu’il n’avait pas pu obtenir qu’un tribunal statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si sa détention était jugée illégale comme l’exige l’article 5, § 4, de la Convention
(10). L’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme en date du 30 juin 2020 en cause de Muhammad Saqawat c. Belgique statue dans le même sens. Dans cet arrêt, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré qu’il y avait eu violation de l’article 5, § 4, de la Convention dans un cas où l’étranger avait successivement fait l’objet de plusieurs titres de privation de liberté, sans que le contrôle juridictionnel accéléré ait pu être clôturé par une décision définitive en raison de la survenance, pendant la procédure de contrôle du titre de privation de liberté en vigueur, d’un nouveau titre autonome remplaçant le précédent
(11). En réponse à l’argument du Gouvernement qui soutenait qu’un recours déclaré sans objet est en réalité un recours qui a abouti conformément à l’article 5, § 4, en ce sens que le titre de détention litigieux est purgé de son éventuelle illégalité en disparaissant de l’ordonnancement juridique, le juge européen estime que « l’ordre juridique interne qui ne permet pas à l’étranger détenu d’obtenir sa libération malgré plusieurs constats d’illégalité de cette détention au regard du droit interne lu en combinaison avec le droit de l’UE et ce pour le seul motif qu’un nouveau titre de détention est venu fonder sa détention, et l’empêche ensuite de faire valoir devant le juge que le nouveau titre de détention serait affecté par l’illégalité du titre initial, ne présente pas les garanties d’effectivité et de célérité requises par l’article 5, § 4, de la Convention »
(12). Enfin, de façon plus générale, la Cour européenne rappelle que ce n’est que si un détenu est relâché « à bref délai » avant tout contrôle judiciaire de sa détention ou avant toute décision définitive sur la légalité de sa détention que la Cour pourrait conclure qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 5, § 4, de la Convention mais que ce n’est pas le cas lorsque le requérant a été détenu trois mois et vingt jours sans obtenir de décision finale sur la légalité de sa détention fondée sur les titres des 23 janvier et 20 février 2018, alors même qu’il avait entamé quatre procédures en vue de sa mise en liberté qui avaient donné lieu à plusieurs décisions favorables et que ces décisions ont été soit réformées en appel soit cassées par la Cour de cassation pour des motifs ne tenant pas à leur justification légale
(13). Elle précise enfin que la circonstance invoquée par le Gouvernement belge que le système belge offre encore la possibilité au requérant de demander aux juridictions ordinaires de constater l’irrégularité de sa détention et de lui octroyer des dommages et intérêts sur cette base n’est pas de nature à altérer le constat que le requérant n’a pas pu obtenir qu’un tribunal statue définitivement et à bref délai sur la légalité de sa détention et ce, étant donné l’exigence de célérité
(14). En son temps, j’avais considéré que même si l’arrêt Muhammad Saqawat c. Belgique de la Cour européenne devait être interprété en ce sens que le recours prévu à l’article 27 de la loi du 13 mars 1973 ne présenterait pas l’exigence de célérité voulue, cet arrêt ne saurait avoir pour effet d’attribuer aux juridictions d’instruction et à la Cour un pouvoir de juridiction que la Constitution et la loi ne leur reconnaissent pas et qu’une telle lacune éventuelle ne peut être comblée que par le législateur
(15). Cependant, vu l’absence de réaction du législateur, j’estime devoir revoir actuellement mon point de vue. La doctrine invite aussi la Cour à revoir sa position antérieure en la matière
(16). Par le passé, la Cour avait été confronté à une situation similaire à propos de l’exigence posée par la Cour européenne de voir sanctionner le dépassement du délai raisonnable au stade de l’instruction et de sa clôture. Elle a ainsi jugé que lorsque, dans le cadre du règlement de la procédure, elle se prononce sur le dépassement du délai raisonnable et le rétablissement des droits qu'implique le constat d'un tel dépassement et qu’elle constate le dépassement du délai raisonnable mais décide que ce dépassement ne met pas en péril l'administration de la preuve ou les droits de la défense, la juridiction d'instruction peut décider que la réparation en droit adéquate à ce stade de la procédure consiste dans la constatation de manière authentique de ce dépassement et que la juridiction de jugement tiendra compte de cet élément lors de l'appréciation du fond de la cause
(17). Suivant la Cour, il ne résulte pas des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme que le dépassement du délai raisonnable constaté dans le cadre du règlement de la procédure, qui n’a pas donné lieu à une violation irréparable des droits de la défense ni à la déperdition des preuves à charge ou à décharge, doit être sanctionné par l’extinction de l’action publique ou par un non-lieu; la réparation auquel l’inculpé peut prétendre ensuite de ces dispositions conventionnelles peut consister en des dommages et intérêts à demander devant le tribunal civil ou en la constatation de ce dépassement par la juridiction d’instruction, dont la juridiction de jugement peut tenir compte à la lumière de l’ensemble de la procédure et dont elle doit déduire les conséquences légalement prévues
(18). Le fait que le dépassement du délai raisonnable soit constaté avant la saisine de la juridiction de jugement, mais que ses conséquences ne soient que postérieures, n’entraîne pas que la réparation proposée ne soit ni immédiate ni adéquate ; en principe, la procédure est examinée dans son ensemble
(19). Il convient donc de s’interroger dans quel sens et jusqu’où la Cour doit revoir sa jurisprudence antérieure dès lors que la question peut couvrir trois situations différentes: la succession de titres autonomes, la remise en liberté pure et simple sur le territoire belge et le rapatriement ou le transfert vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande de protection internationale. Dans un arrêt du 27 septembre 2022
(20), la Cour (chambre néerlandaise) a jugé qu’il résultait de l’article 5, § 4, de la Convention tel qu’interprété par la Cour européenne que la remise en liberté d’un étranger qui avait, durant sa détention, demandé à un juge d’en contrôler la légalité ou qui avait formé un recours contre la décision opérant ce contrôle, n’avait pas pour effet de rendre ce contrôle ou ce recours sans objet. La Cour a précisé que le juge qui en est requis est tenu de se prononcer sur la légalité de la privation de l’étranger nonobstant la libération de ce dernier intervenue entre-temps, la disposition conventionnelle primant sur l’article 71 de la loi du 15 décembre 1980, qui offre seulement à l’étranger qui fait l’objet d’une mesure privative de liberté un recours auprès du pouvoir judiciaire. Par contre, dans quatre arrêts rendus le 9 novembre 2022
(21), la Cour (chambre française) a jugé que l’article 71 de la loi du 15 décembre 1980 s, qui ne vise que le contrôle judiciaire d’un titre actif, ne viole pas l’article 5, § 4, de la Convention lorsque l’événement qui survient pendant la procédure de contrôle n’est pas un nouveau titre autonome remplaçant le précédent mais la libération ou le rapatriement de l’étranger qui en fut l’objet en telle sorte que le pourvoi dirigé contre un arrêt de la chambre des mises en accusation qui a statué sur le recours formé par l’étranger contre la mesure privative de liberté dont il fait l’objet devient sans objet lorsque ledit étranger a entre-temps été libéré ou rapatrié. J’en déduis que dès à présent, la jurisprudence des deux chambres pénales de la Cour est uniforme en ce qui concerne la première situation, à savoir la succession de titres de privation de liberté, qu’ils soient jugés autonomes ou non. Conformément à l’article 5, § 4, de la Convention, le contrôle de légalité doit avoir lieu à bref délai nonobstant la substitution d’un titre distinct à celui que l'étranger avait déféré au contrôle judiciaire, à tout moins si la détention de l’étranger se poursuit en vertu du nouveau titre. En effet, dans ses quatre arrêts du 9 novembre 2022, la Cour est explicite à cet égard en énonçant que l’article 5, § 4, de la Convention est violé au cas où un étranger a fait successivement l’objet de plusieurs décisions privatives de liberté sans que le contrôle juridictionnel ait pu être clôturé par une décision définitive en raison de la survenance, pendant la procédure de contrôle du titre de privation de liberté en vigueur, d’un nouveau titre autonome remplaçant le précédent. A mon sens, le raisonnement tenu par la Cour dans son arrêt du 27 septembre 2022 conduit de façon implicite mais certaine à la même conclusion. Si cette jurisprudence est entérinée à l’avenir, il s’agit d’une avancée décisive par rapport aux critiques de la doctrine et de la jurisprudence de la Cour européenne à l’égard de la jurisprudence dite « sans objet » de la Cour. Il sera mis fin à ces situations, reconnaissons-le intolérables, censurées par la Cour européenne où la succession de titres de détention autonomes avaient pour effet le maintien de la détention de l’étranger durant plusieurs mois sans obtenir de décision finale sur la légalité de sa détention et qui se soldaient souvent en fin de course par une remise en liberté. Dorénavant, même en cas de survenance d’un nouveau titre de privation de liberté entraînant le maintien de la détention sur un autre fondement, les juridictions d’instruction seront tenues de statuer définitivement sur la légalité du titre que l'étranger a originairement déféré au contrôle judiciaire afin d’obtenir qu’un tribunal statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si sa détention était jugée illégale nonobstant la survenance du nouveau titre. Mais quel sort faut-il réserver à la procédure en cours lorsque l’étranger est entre-temps libéré ? Il me semble que la situation est différente de celle de l’étranger qui reste détenu en vertu d’un nouveau titre. En effet, ici, l’étranger obtient ce qu’il demande, à savoir sa remise en liberté et la sanction éventuelle prévue par l’article 5, § 4, de la Convention (« ordonne sa libération si la détention est illégale ») est déjà acquise avant même que n’intervienne la décision finale. Je dois toutefois constater qu’en ce qui concerne l’incidence de la remise en liberté sur le processus de contrôle judiciaire de la légalité de la détention, la Cour européenne a placé la barre fort haut en rappelant dans ses arrêts Firoz Muneer c. Belgique
(22)et M.D. c. Belgique
(23)« que ce n’est que si un détenu est relâché « à bref délai » avant tout contrôle judiciaire
(24)que la Cour pourrait conclure qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5, § 4, de la Convention (Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni, 30 août 1990, § 45, série A no 182) ». On pourrait en déduire que sauf remise en liberté avant la saisine d’un juge, le contrôle judiciaire sollicité par l’étranger doit nécessairement aboutir à une décision finale sur la légalité de la détention pour être conforme à l’article 5, § 4, de la Convention. Cependant, dans son arrêt Saqawat c. Belgique
(25), le juge européen semble avoir revu sa formulation en énonçant que « la Cour rappelle que ce n’est que si un détenu est relâché « à bref délai » avant tout contrôle judiciaire de sa détention (Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni, 30 août 1990, § 45, série A no 182) ou avant toute décision définitive sur la légalité de sa détention
(26)(Firoz Muneer, précité, § 86, et M.D. c. Belgique, no 56028/10, § 44, 14 novembre 2013) que la Cour pourrait conclure qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5, § 4, de la Convention ». Faut-il y voir un assouplissement de la notion de remise en liberté « à bref délai »? Le juge européen ne s’en explique pas, si ce n’est qu’il se réfère aux arrêts Firoz Muneer c. Belgique et M.D. c. Belgique, dans lesquels il a constaté que l’étranger avait été détenu pendant plusieurs mois sans qu’une décision finale sur la légalité de sa détention n’intervienne et alors qu’étaient intervenues plusieurs décisions favorables en faveur de l’étranger. Or, de telles situations ne devraient plus se présenter à l’avenir si votre Cour devait considérer que le recours de l’étranger ne devient pas sans objet en cas de succession de titres de détention autonomes, étant entendu que, dans le cas où l’étranger reste détenu, le contrôle de légalité devra être poursuivi jusqu’à la décision finale. Si l’on déduit de la nouvelle formulation empruntée par la Cour européenne dans l’arrêt Saqawat c. Belgique, un assouplissement de la notion de remise en liberté à bref délai, on pourrait concevoir qu’une remise en liberté précoce à un moment où il n’a pas encore été statué sur la légalité du premier titre de détention rend le recours sans objet. Dans cette interprétation, il me semble également qu’une remise en liberté « à bref délai » au cours de la procédure de contrôle de la légalité d’un titre subséquent de privation de liberté alors que le précédent titre de rétention s’est vu reconnaître un brevet de légalité
(27)rendrait également sans objet le recours contre le titre subséquent. Si, par contre, l’on retient l’interprétation stricte de la notion de remise en liberté « à bref délai » au sens de relaxe avant tout recours judiciaire, il y aurait lieu de considérer que le recours conserverait son objet eu égard au droit reconnu à l’étranger d’obtenir qu’un tribunal statue à bref délai sur la légalité de leur détention consacré par l’article 5, § 4, de la Convention. Dans cette hypothèse, la sanction consisterait, à l’instar de ce que la Cour a décidé en matière de sanction du dépassement du délai raisonnable au stade de l’instruction ou de sa clôture, en un constat authentique de l’illégalité de la détention qui, le cas échéant, lierait la juridiction appelée ultérieurement à statuer sur une demande d’indemnisation fondée sur l’article 27 de la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante. Reste enfin la question fort délicate du sort à réserver au recours introduit par un étranger qui, entre-temps, est rapatrié. S’il est vrai que sur le plan technique, dans cette hypothèse, l’étranger ne fait plus l’objet d’une mesure privative de liberté sur le territoire belge, il n’en demeure pas moins que celui-ci n’obtient pas ce qu’il demandait puisqu’il est éloigné du territoire sans avoir pu bénéficier de la remise en liberté sur le territoire belge qu’il sollicitait. On peut envisager que dans une telle hypothèse et en l’absence de tout caractère suspensif de ce recours à l’égard de la mesure d’éloignement, le contrôle judiciaire doive déboucher sur une décision finale sur la légalité de la détention et ce, même si la sanction de remise en liberté de l’étranger ne peut être qu’inopérante. Comme exposé ci-dessus, la sanction consisterait alors dans le constat authentique de l’illégalité de la détention qui, le cas échéant, lierait la juridiction appelée ultérieurement à statuer sur une demande d’indemnisation fondée sur l’article 27 de la loi du 13 mars 1973. B. Examen du pourvoi. Dans l’hypothèse où la Cour estimerait que le pourvoi n’est pas devenu sans objet à la suite du rapatriement du demandeur, il convient d’examiner le pourvoi. La recevabilité du mémoire Le demandeur a déposé son mémoire le 9 novembre 2022 et invoque une situation de force majeure pour justifier le dépôt tardif de son mémoire, à savoir qu’il n’a reçu la convocation pour l’audience du 16 novembre 2022 que le 8 novembre 2022. En vertu de l’article 429, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, le mémoire déposé au nom d’un étranger doit être signé par un avocat qui établit qu’il est titulaire de l’attestation visée à l’article 425, § 1er, alinéa 2 dudit Code
(28). A peine d’irrecevabilité, le mémoire doit être déposé au greffe de la Cour dans les deux mois qui suivent la déclaration de pourvoi et, en tout cas, quinze jours au moins avant l’audience (art. 429, al. 1er et 2, C.I.cr.). La Cour a jugé qu’étant donné que le pourvoi dirigé contre un arrêt statuant sur pied des articles 72 et suivants de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, est examiné par la Cour sous le bénéfice de l’urgence, le conseil du demandeur n’a pas à attendre la réception d’un courrier du greffe pour savoir que la cause serait fixée avec célérité en telle sorte que le mémoire déposé par ce conseil moins de quinze jours francs avant l’audience est, sauf cas de force majeure, irrecevable
(29). En principe, le délai n’est prolongé que durant le temps où la force majeure a empêché le demandeur de déposer son mémoire
(30). Dans le même sens, la Cour a jugé à plusieurs reprises que lorsqu’il forme un pourvoi contre un arrêt de la chambre des mises en accusation statuant sur la légalité d’une mesure privative de liberté expirant deux mois plus tard, l’étranger sait que la Cour en fixera l’examen au plus tard à cette date ou dans la semaine précédant cette échéance en telle sorte que la circonstance qu’il n’a été informé que tardivement de la date de l’audience n’établit pas qu’il aurait été dans l’impossibilité de déposer son mémoire, sinon dans le respect du délai de quinze jours avant l’audience, à tout le moins au plus tard une semaine après l’introduction de son pourvoi
(31). Dans deux arrêts du 19 octobre 2022 (RG P.22.1238.F et RG P.22.1239.F) où intervenait également le conseil du demandeur, la Cour a déclaré irrecevables les mémoires déposés le 10 octobre 2022 pour l’audience du 19 octobre 2022, date ultime avant l’expiration de la validité du titre de privation de liberté, au motif qu’eu égard au caractère urgent de la procédure, le demandeur n’avait pas attendre une convocation du greffe pour déposer un mémoire. Je dois constater que nous nous trouvons dans un cas de figure similaire. Le titre de privation de liberté datait du 20 septembre 2022 et expirait, en principe, le 20 novembre
  1. L’arrêt attaqué a été rendu le 18 octobre 2022 et le pourvoi en cassation a été formé le 25 octobre 2022, soit après les arrêts précités du 19 octobre
  2. L’audience devant la Cour a été fixée au 16 novembre 2022, soit la date ultime avant l’expiration du titre privatif de liberté, et le mémoire qui porte la date du 9 septembre 2022, a été déposé au greffe de la Cour le 9 novembre 2022 soit trois jours ouvrables avant l’audience du 16 novembre. Il me semble dès lors que le mémoire n’est pas recevable. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Dès lors, il y a lieu de rejeter le pourvoi. __________________________________
(1)Cass. 23 décembre 2020, RG P.20.1196.F, Pas. 2020, n° 790, ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201223.2F.4 ; Cass. 2 août 2022, RG P.22.0935.F ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220802.VAC.1, Pas. 2022, n° 483 ; Cass. 1er avril 2020, RG P.20.0267.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200401.2F.10, inédit, RDPC. 2020, p. 877 ; Cass. 25 mars 2020, RG P.20.0229.F, Pas. 2020, n° 215, ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200325.3.
(2)Cass. 27 mars 2019, RG P.19.0259.F, Pas. 2019, n° 188, ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190327.2, avec concl. de M. NOLET DE BRAUWERE, avocat général, RDE 2019, p. 217 ; voyez aussi Cass. 22 mai 2019, RG P.19.0490.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190522.4, Pas. 2019, n° 312, RW 2019-20, p. 1067.
(3)Cass. 22 mars 2017, RG P.17.0248.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170322.5, Pas. 2017, n° 203.
(4)Voir Cass. 25 mars 2020, RG P.20.0229.F, Pas. 2020, n° 215 ; Cass. 22 mai 2019, RG P.19.0490.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190522.4, Pas. 2019, n° 312 ; Cass. 27 mars 2019, RG P.19.0259.F, Pas. 2019, n° 188.
(5)Cass. 25 mars 2020, RG P.20.189.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200325.2F.6, RDPC 2020, p. 864.
(6)Cass. 27 mars 2019, RG P.19.0259.F, Pas. 2019, n° 188, ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190327.2, avec concl. de M. NOLET DE BRAUWERE, avocat général, RDE 2019, p. 217 ; voyez aussi Cass. 22 mai 2019, RG P.19.0490.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190522.4, RW 2019-20, p. 1067.
(7)Cass. 25 mars 2020, RG P.20.0229.F, Pas. 2020, n° 215, ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200325.3.
(8)Cour eur. D.H., 11 avril 2013, Firoz Muneer c. Belgique ; Cour eur. D.H., 14 novembre 2013, M.D. c. Belgique ; Cour eur. D.H., 18 février 2020, Makdoudi c. Belgique ; Cour eur. D.H., 30 juin 2020, Saqawat c. Belgique.
(9)Cour eur. D.H., 11 avril 2013, Firoz Muneer c. Belgique, §§ 84-88.
(10)Cour eur. D.H., 14 novembre 2013, M.D. c. Belgique, §§ 42-47 ; voir, dans le même sens, Cour eur. D.H., 18 février 2020, Makdoudi c. Belgique, §§ 69 à 74.
(11)Cour eur. D.H., 30 juin 2020, Saqawat c. Belgique, §§ 63 à 75.
(12)Ibidem, § 73.
(13)Ibidem, § 75.
(14)Ibidem, § 76.
(15)Concl. MP avant Cass. 23 décembre 2020, RG P.20.1196.F, Pas. 2020, n° 790, ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201223.2F.4.
(16)L. DENYS, « Naar het einde van de cassatierechtspraak ‘zonder voorwerp’ inzake administratieve vrijheidsberoving van vreemdelingen », RW 2020-21, pp. 802 à 815 ; C. MACQ, « Focus sur les règles autorisant la détention administrative de l’étranger et encadrant son contrôle par les autorités judiciaires. Analyse critique, comparative et perspectives d’évolution », Rev. dr. étr., 2022, pp. 44 et 46.
(17)Cass. 9 septembre 2014, RG P.13.0485.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140909.3, Pas. 2014, n° 502 ; Cass. 5 juin 2012, RG P.12.0018.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120605.6, Pas. 2012, n° 364 ; Cass. 27 octobre 2009, RG P.09.0901.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091027.3, Pas. 2009, n° 621.
(18)Cass. 1er mars 2016, RG P.15.1272.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160301.2, Pas., 2016, n° 148 ; Cass. 14 avril 2015, RG P.14.1146.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150414.5, Pas. 2015, n° 250.
(19)Cass. 12 mai 2015, RG P.14.0856.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170110.1, Pas. 2015, n° 305.
(20)Cass. 27 septembre 2022, RG P.2.1122.N-P.22.1181.N, Pas. 2022, n° 581, avec concl. de B. DE SMET, avocat général.
(21)Cass. 9 novembre 2022, RG P.22.1208.F ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221109.2F.9, Pas. 2022, n° 719, en cause de B.A. (étranger libéré), avec concl. MP ; Cass. 9 novembre 2022, RG P.22.1276.F, inédit, en cause de T.M. (étranger libéré) ; Cass. 9 novembre 2022, RG P.22.1202.F, inédit, en cause de R.Y. (étranger rapatrié) ; Cass. 9 novembre 2022, RG P.22.1299.F, en cause de B.L.M. (étranger rapatrié).
(22)Cour eur. D.H., 11 avril 2013, Firoz Muneer c. Belgique, § 86.
(23)Cour eur. D.H., 14 novembre 2013, M.D. c. Belgique, § 44.
(24)Souligné par l’avocat général soussigné.
(25)Cour eur. D.H., 30 juin 2020, Saqawat c. Belgique, § 75.
(26)Souligné par l’avocat général soussigné.
(27)A la suite du rejet définitif du recours judiciaire ou en l’absence de tout recours.
(28)Cass. 5 avril 2016, RG P.16.0334.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160405.3, Pas. 2016, n° é.
(29)Cass. 12 juin 2019, RG P.19.0534.F, inédit.
(30)Cass. 21 juin 2017, RG P.17.0617.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170621.1, Pas. 2017, n° 410.
(31)Cass. 20 mai 2020, RG P.20.0495.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200520.2F.6, Pas. 2020, n° 310 ; voy. aussi Cass. 13 mai 2020, RG P.20.0446.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200513.2F.6, Pas. 2020, n° 292. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230117.2F.1 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230117.2F.1 citant: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091027.3 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120605.6 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140909.3 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150414.5 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160301.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160405.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170110.1 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170322.5 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170621.1 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190327.2 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190522.4 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200325.2F.6 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200325.3 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200401.2F.10 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200513.2F.6 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200520.2F.6 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201223.2F.4 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220802.VAC.1 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221109.2F.9 précédents: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221215.2F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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