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B. contra PROCUREUR GENERAL COUR D’APPEL BRUXELLES

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 18 janvie

Art. 23

, § 6 - 35 Lien ELI No pub 1984900065 Thésaurus Cassation: NATIONALITE Mots libres: Déchéance - Procédure civile en déchéance de la nationalité - Cour d'appel statuant en premier et dernier ressort - Décision ordonnant la déchéance - Pourvoi du justiciable - Obligation de signifier le pourvoi - Application Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 427 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code de la

Art. 23

, § 6 - 35 Lien ELI No pub 1984900065 Fiches 3 - 5 Le pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel statuant en premier et dernier ressort sur l'action en déchéance n'est recevable, conformément à l'article 23, § 6, alinéa 1er, du Code de la nationalité belge que si le défendeur à cette action s'est prévalu vainement, devant la cour d'appel, d'une attribution, au jour de sa naissance, de la nationalité belge en raison de la nationalité du père ou de la mère ou en raison du fait d'être né en Belgique d'un auteur né lui-même en Belgique; la recevabilité du pourvoi suppose en outre qu'il soit motivé par l'illégalité ou l'irrégularité du rejet de cette exception dûment soulevée

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: NATIONALITE Mots libres: Déchéance - Procédure civile en déchéance de la nationalité - Cour d'appel statuant en premier et dernier ressort - Décision ordonnant la déchéance - Pourvoi du justiciable - Recevabilité - Conditions - Limites Bases légales: Code de la

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, § 6 - 35 Lien ELI No pub 1984900065 Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Mots libres: Procédure civile en déchéance de la nationalité - Cour d'appel statuant en premier et dernier ressort - Décision ordonnant la déchéance - Pourvoi du justiciable - Recevabilité - Conditions - Limites Bases légales: Code de la

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, § 6 - 35 Lien ELI No pub 1984900065 Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Lien avec la décision attaquée Mots libres: Procédure civile en déchéance de la nationalité - Cour d'appel statuant en premier et dernier ressort - Décision ordonnant la déchéance - Moyens de cassation - Recevabilité - Limites Bases légales: Code de la

Art. 23

, § 6 - 35 Lien ELI No pub 1984900065 Fiche 6 La déchéance de nationalité est une sanction civile complémentaire de la condamnation pénale révélant des manquements graves aux devoirs de citoyen belge

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: NATIONALITE Mots libres: Déchéance de la nationalité - Portée - Sanction civile complémentaire Bases légales: Code de la

Art. 23

- 35 Lien ELI No pub 1984900065 Fiches 7 - 11 Dès lors que la Cour constate que, pour l'instance en cassation, le législateur traite différemment le justiciable dont la déchéance de la nationalité est prononcée à la suite d'une procédure civile introduite devant la cour d'appel postérieurement à une condamnation pénale, et celui qui se voit déchoir de la nationalité par la décision qui statue en même temps sur l'action publique, il y a lieu d'interroger la Cour constitutionnelle à titre préjudiciel sur la constitutionnalité de l'article 23, § 6, alinéa 1er, du Code de la nationalité belge

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: NATIONALITE Mots libres: Déchéance - Procédure civile en déchéance de la nationalité - Cour d'appel statuant en premier et dernier ressort - Décision ordonnant la déchéance - Pourvoi du justiciable - Recevabilité - Conditions - Limites - Différence de traitement - Question à la Cour constitutionnelle Bases légales: Code de la

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, § 6 - 35 Lien ELI No pub 1984900065 Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Mots libres: Procédure civile en déchéance de la nationalité - Cour d'appel statuant en premier et dernier ressort - Décision ordonnant la déchéance - Pourvoi du justiciable - Recevabilité - Conditions - Limites - Différence de traitement - Question à la Cour constitutionnelle Bases légales: Code de la

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, § 6 - 35 Lien ELI No pub 1984900065 Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Lien avec la décision attaquée Mots libres: Recevabilité des moyens - Procédure civile en déchéance de la nationalité - Cour d'appel statuant en premier et dernier ressort - Décision ordonnant la déchéance - Moyens de cassation - Limites - Différence de traitement - Question à la Cour constitutionnelle Bases légales: Code de la

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, § 6 - 35 Lien ELI No pub 1984900065 Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Mots libres: Question préjudicielle - Procédure civile en déchéance de la nationalité - Cour d'appel statuant en premier et dernier ressort - Décision ordonnant la déchéance - Pourvoi du justiciable - Recevabilité - Conditions - Limites - Différence de traitement Bases légales: Code de la

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, § 6 - 35 Lien ELI No pub 1984900065 Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Mots libres: Cour constitutionnelle - Procédure civile en déchéance de la nationalité - Cour d'appel statuant en premier et dernier ressort - Décision ordonnant la déchéance - Pourvoi du justiciable - Recevabilité - Conditions - Limites - Différence de traitement Bases légales: Code de la

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, § 6 - 35 Lien ELI No pub 1984900065 Fiches 12 - 13 Le moyen qui critique la faculté, laissée par le législateur au ministère public, de choisir, pour exercer l'action en déchéance de la nationalité, entre la procédure par voie d'action devant une chambre civile de la cour d'appel et la procédure par voie de réquisitions devant le juge correctionnel saisi de la poursuite pénale est étranger à l'arrêt prononçant la déchéance de la nationalité et est, partant, irrecevable

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Lien avec la décision attaquée Mots libres: Procédure en déchéance de la nationalité belge - Procédure civile ou pénale - Faculté laissée par le législateur au ministère public - Moyen critiquant ce choix - Recevabilité Bases légales: Code de la

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/2 - 35 Lien ELI No pub 1984900065 Thésaurus Cassation: NATIONALITE Mots libres: Déchéance de la nationalité belge - Procédure en déchéance de la nationalité belge - Procédure civile ou pénale - Faculté laissée par le législateur au ministère public - Moyen critiquant ce choix - Recevabilité Bases légales: Code de la

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Art. 23/2 - 35 Lien ELI No pub 1984900065 Fiches 14 - 15 Le double degré de juridiction ne constitue pas un principe général du droit

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Généralités Mots libres: Droit à un double degré de juridiction - Principe général du droit (non) Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Mots libres: Matière civile - Droit à un double degré de juridiction Fiches 16 - 18 Étant une sanction civile, la déchéance de nationalité ne tombe pas sous l'application de l'article 2 , § 1er, du Protocole additionnel n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui concerne le droit de toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale, de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: NATIONALITE Mots libres: Déchéance de la nationalité belge - Nature de la sanction - Procédure civile en déchéance de la nationalité belge - Cour d'appel statuant en premier et dernier ressort - Septième protocole additionnel à la Conv. D.H., article 2, § 1er - Application Bases légales: Protocole n° 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales - 22-11-1984 - Art. 2, § 1er - 33 Lien DB Justel 19841122-33 Code de la

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/2 - 35 Lien ELI No pub 1984900065 Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Divers Mots libres: Procédure civile en déchéance de la nationalité belge - Cour d'appel statuant en premier et dernier ressort - Septième protocole additionnel à la Conv. D.H., article 2, § 1er - Application Bases légales: Protocole n° 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales - 22-11-1984 - Art. 2, § 1er - 33 Lien DB Justel 19841122-33 Code de la

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/2 - 35 Lien ELI No pub 1984900065 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Divers Mots libres: Septième Protocole additionnel - Article 2, § 1er - Champ d'application - Procédure civile en déchéance de la nationalité belge - Cour d'appel statuant en premier et dernier ressort Bases légales: Protocole n° 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales - 22-11-1984 - Art. 2, § 1er - 33 Lien DB Justel 19841122-33 Code de la

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/2 - 35 Lien ELI No pub 1984900065 Fiches 19 - 20 Le juge ne méconnaît pas les droits de la défense lorsqu'il se fonde sur une donnée d'expérience commune, telle la durée possible d'une procédure administrative

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE CIVILE Mots libres: Principe du contradictoire - Donnée d'expérience commune - Prise en compte par le juge Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Administration de la preuve Mots libres: Principe du contradictoire - Donnée d'expérience commune - Prise en compte par le juge Fiches 21 - 22 Prononcée dans les cas et selon les formes prévus par la loi, et notamment sous la condition qu'elle ne crée pas d'apatridie, la déchéance de nationalité ne constitue pas un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: NATIONALITE Mots libres: Déchéance de la nationalité belge - Prononciation dans les cas et selon les formes prévus par la loi - Traitement inhumain et dégradant (non) Bases légales: Code de la

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- 35 Lien ELI No pub 1984900065 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 3 Mots libres: Déchéance de la nationalité belge - Prononciation dans les cas et selon les formes prévus par la loi - Traitement inhumain et dégradant (non) Bases légales: Code de la

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- 35 Lien ELI No pub 1984900065 Fiche 23 En considérant que l'intéressé avait brisé lui-même les liens qui l'unissaient à la Belgique et à l'Union européenne aux motifs qu'il avait commis quotidiennement, pendant plusieurs mois, des dizaines de vols destinés à financer les activités d'un groupe terroriste prônant la guerre sainte et qu'il avait servi la cause d'un islamisme extrême, jugeant que la Belgique était un pays ennemi où il était dès lors légitime de s'emparer du bien d'autrui, témoignant d'un mépris affolant pour les personnes, faisant l'apologie d'un attentat meurtrier, adhérant à l'idéologie de l'Etat islamique de l'Irak et du Levant, affichant son rejet des libertés fondatrices de la démocratie occidentale, persistant à considérer qu'il n'est incarcéré qu'en raison de ses croyances et ne se remettant dès lors pas en question , la cour d'appel a mis en balance l'intérêt du défendeur à l'action en déchéance de la nationalité belge à son maintien dans la communauté nationale et l'intérêt de ses concitoyens à ce qu'il en soit exclu

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: NATIONALITE Mots libres: Déchéance de la nationalité belge - Procédure civile en déchéance de la nationalité belge - Déchéance pour manquement grave aux devoirs de citoyen belge - Contrôle de proportionnalité - Appréciation Bases légales: Code de la

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- 35 Lien ELI No pub 1984900065 Texte des conclusions P.21.0228.F Conclusions de M. l’ avocat général Vandermeersch : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre de la famille. L’arrêt attaqué déchoit le demandeur de la nationalité belge en application de l’article 23, § 1er, 2°, du Code de la nationalité belge. Examen du pourvoi.

  1. L’inconstitutionnalité des limitations apportées par l’article 23, § 6, alinéa 1er, du Code de la nationalité belge à la recevabilité du pourvoi dirigé contre la décision de déchéance de la nationalité et des moyens qui peuvent être invoqués à l’appui de ce recours. L’article 23 du Code de la nationalité belge, tel qu’il a été modifié par les lois des 27 décembre 2006, 4 décembre 2012, 25 avril 2014 et du 18 juin 2018, dispose : Article
  2. § 1er. Les Belges qui ne tiennent pas leur nationalité d'un auteur ou adoptant belge au jour de leur naissance et les Belges qui ne se sont pas vu attribuer leur nationalité en vertu des articles 11 et 11bis peuvent être déchus de la nationalité belge : 1° s'ils ont acquis la nationalité belge à la suite d'une conduite frauduleuse, par de fausses informations, par faux en écriture et/ou utilisation de documents faux ou falsifiés, par fraude à l'identité ou par fraude à l'obtention du droit de séjour ; 2° s'ils manquent gravement à leurs devoirs de citoyen belge. La Cour ne prononce pas la déchéance au cas où celle-ci aurait pour effet de rendre l'intéressé apatride, à moins que la nationalité n'ait été acquise à la suite d'une conduite frauduleuse, par de fausses informations ou par dissimulation d'un fait pertinent. Dans ce cas, même si l'intéressé n'a pas réussi à recouvrer sa nationalité d'origine, la déchéance de nationalité ne sera prononcée qu'à l'expiration d'un délai raisonnable accordé par la Cour à l'intéressé afin de lui permettre d'essayer de recouvrer sa nationalité d'origine. §
  3. La déchéance est poursuivie par le ministère public. Les manquements reprochés sont spécifiés dans l'exploit de citation. §
  4. L'action en déchéance se poursuit devant la cour d'appel de la résidence principale en Belgique du défendeur ou, à défaut, devant la cour d'appel de Bruxelles. §
  5. Le premier président commet un conseiller, sur le rapport duquel la Cour statue dans le mois de l'expiration du délai de citation. §
  6. Si l'arrêt est rendu par défaut, il est, après sa signification, à moins que celle-ci ne soit faite à personne, publié par extrait dans deux journaux de la province et au Moniteur belge. L'opposition doit, à peine d'irrecevabilité, être formée dans le délai de huit jours à compter du jour de la signification à personne ou de la publication, sans augmentation de ce délai en raison de la distance. L'opposition est portée à la première audience de la chambre qui a rendu l'arrêt ; elle est jugée sur le rapport du conseiller commis s'il fait encore partie de la chambre, ou, à son défaut, par le conseiller désigné par le premier président, et l'arrêt est rendu dans les quinze jours. §
  7. Le pourvoi en cassation n'est recevable que s'il est motivé et pour autant que, d'une part, devant la Cour d'appel ait été admis ou soutenu que la nationalité belge du défendeur à l'action en déchéance résultait de ce que, au jour de la naissance du défendeur, l'auteur de qui il tient sa nationalité était lui-même belge et que, d'autre part, ce pourvoi invoque la violation ou la fausse application des lois consacrant le fondement de ce moyen ou le défaut de motif de son rejet. Le pourvoi est formé et jugé comme il est prescrit pour les pourvois en matière criminelle. §
  8. Le délai pour se pourvoir en cassation et le pourvoi sont suspensifs de l'exécution de l'arrêt. §
  9. Lorsque l'arrêt prononçant la déchéance de la nationalité belge est devenu définitif, le greffier transmet immédiatement les données nécessaires à l'établissement de l'acte de déchéance de la nationalité belge, via la BAEC à l'officier de l'état civil, avec la mention de l'identité complète de l'intéressé. L'officier de l'état civil du lieu d'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente de l'intéressé, ou, à défaut, de la résidence actuelle de l'intéressé, ou, à défaut, de Bruxelles établit un acte de déchéance de la nationalité belge. La déchéance a effet à compter de l'établissement de l'acte de déchéance de la nationalité belge. §
  10. La personne qui a été déchue de la nationalité belge ne peut redevenir belge que par naturalisation. Dans le cas visé au § 1er, 1°, l'action en déchéance se prescrit par cinq ans à compter de la date de l'obtention de la nationalité belge par l'intéressé. En son temps, la Cour a jugé qu’il résultait de l’alinéa 1er du paragraphe 6, de cette disposition que le pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel statuant en premier et dernier ressort sur l'action en déchéance de la nationalité belge n'était recevable que si le défendeur à cette action s'était prévalu vainement devant la cour d'appel, d'une attribution de la nationalité belge en raison de la nationalité du père ou de la mère ou en raison du fait d'être né en Belgique d'un auteur né lui-même en Belgique ; la recevabilité du pourvoi supposait en outre qu'il soit motivé par l'illégalité ou l'irrégularité du rejet de cette exception dûment soulevée

(1). En l’espèce, le demandeur avait invoqué dans ses conclusions déposées devant les juges d’appel différents moyens. Dans un premier moyen, il a soutenu que, s’il n’était pas belge au jour de sa naissance le 28 mars 1994, c’est en raison du fait que les autorités belges avaient tardé à traiter la demande de naturalisation introduite le 26 février 1992 par son père. Il en a déduit qu’il était victime d’une discrimination du fait que les Belges nés d’un auteur belge au jour de leur naissance ne peuvent être déchus de leur nationalité alors qu’il ne pouvait se prévaloir d’un tel statut en raison du retard pris par l’autorité dans le traitement de la demande de naturalisation de son père. Il sollicitait que la cour d’appel pose une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle sur ce point. Ce faisant, le demandeur ne me paraissait pas avoir soutenu devant les juges d’appel qu’il était né belge du fait de la nationalité belge de son père au jour de sa naissance ; il a seulement fait valoir, ce qui est différent, qu’il aurait dû acquérir ce statut au jour de sa naissance si l’administration n’avait pas tardé à traiter la demande de naturalisation de son père. Par ailleurs, à l’appui de son pourvoi, le demandeur invoque six moyens qui ne me paraissaient pas ressortir au motif auquel l’article 23, § 6, alinéa 1er, du Code de la nationalité belge subordonne la recevabilité du pourvoi. Mais, par arrêt du 12 mai 2021 (RG P.21.0228.F), la Cour a posé à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : « L’article 23, § 6, alinéa 1er, du Code de la nationalité belge viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en tant qu’il subordonne la recevabilité du pourvoi du défendeur à l’action en déchéance de nationalité et l’appréciation des moyens invoqués à l’appui de celui-ci, à la double condition, d’une part, qu’il se soit prévalu vainement, devant la cour d’appel, d’une attribution, au jour de sa naissance, de la nationalité belge en raison de la nationalité du père ou de la mère ou en raison du fait d’être né en Belgique d’un auteur né lui-même en Belgique, et que, d’autre part, le pourvoi invoque la violation ou la fausse application des lois consacrant le fondement de ce moyen ou le défaut de motif de son rejet, alors que le pourvoi du prévenu dirigé contre la décision de déchéance de la nationalité concomitante à sa condamnation à une peine, sur le fondement des articles 23/1, § 1er, 1° et 2°, et 23/2, § 1er, du même code, n’est pas soumis à de telles limitations ? ». Dans son arrêt n° 113/2022 du 22 septembre 2022, la Cour constitutionnelle a jugé que « l’article 23, § 6, alinéa 1er, du Code de la nationalité belge viole les articles 10 et 11 de la Constitution ». La Cour estime que la différence de traitement qui découle de l’application des règles de recevabilité du pourvoi en cassation dans les procédures prévues, d’une part, par l’article 23, § 6, alinéa 1er, du Code de la nationalité belge et d’autre part, par les articles 23/1, § 1er, 1° et 2°, et 23/2, § 1er, du même code, entraîne une limitation disproportionnée des droits des justiciables concernés. Il en résulte que les fins de non-recevoir du pourvoi ou des moyens prévues par l’article 23, § 6, alinéa 1er, du Code de la nationalité belge ne peuvent être opposées au demandeur.
  1. L’examen des moyens. Le demandeur invoque six moyens dans un mémoire déposé au greffe de la Cour le 6 avril
  2. Le premier moyen. Le moyen est pris de la violation des articles 23 du Code de la nationalité belge, 10 et 11 de la Constitution, 6 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 14, § 1er, et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que de la méconnaissance des principes généraux d’une bonne administration, en particulier, du délai raisonnable. Le demandeur soutient que l’arrêt attaqué aurait dû déclarer la demande de déchéance de nationalité irrecevable en raison de la discrimination qu’il avait dénoncée dans ses conclusions d’appel. Devant la cour d’appel, le demandeur avait fait valoir que son père avait introduit sa demande de naturalisation plus de deux ans avant sa naissance et n’avait obtenu sa nationalité belge que près de cinq ans plus tard et que, par conséquent, s’il n’était pas né d’un auteur belge au jour de sa naissance, c’est en raison de l’inertie des autorités belges dans la gestion du dossier de naturalisation de son père et, plus particulièrement, du parquet qui n’avait pas pris attitude dans le délai légal de quatre mois. Il en déduisait qu’il était victime d’une discrimination du fait que les Belges nés d’un auteur belge au jour de leur naissance ne peuvent être déchus de leur nationalité, alors qu’il ne pouvait bénéficier de ce statut en raison du dépassement du délai raisonnable dans le traitement de la demande de naturalisation de son père. L’arrêt attaqué constate d’abord que le 26 février 1992, le père du demandeur a introduit une demande de naturalisation et qu’il y a été fait droit le 3 janvier 1997 en telle sorte que le demandeur est devenu belge à la même date par effet collectif sur la base de l’article 12 du Code de la nationalité belge. Il relève ensuite que contrairement à ce que le demandeur soutenait, le Code de la nationalité belge ne prévoyait pas en 1992 de délai « légal » endéans lequel le ministère public devait transmettre à la Chambre des représentants l’enquête à laquelle il était tenu de procéder, le délai de quatre mois auquel le demandeur se référait étant issu de la loi du 21 décembre 1998, qui a modifié la procédure de naturalisation visée à l’article 21 du Code de la nationalité belge. La cour d’appel a considéré enfin qu’il ne ressortait pas des pièces déposées par le demandeur, qu’entre la demande de naturalisation introduite par son père le 26 février 1992 et sa naissance le 28 mars 1994, un délai anormalement long ou déraisonnable se soit écoulé, compte tenu des investigations qui devaient être réalisées. En tant qu’il critique l’appréciation en fait des juges d’appel ou exige pour son examen une vérification d’éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen me paraît irrecevable. Pour le surplus, par les considérations précitées, l’arrêt me paraît avoir légalement justifié sa décision. Dans cette mesure, le moyen ne me paraît pas pouvoir être accueilli. Le deuxième moyen. Le moyen est pris de la violation des articles 23 et 23/1 du Code de la nationalité belge, 10, 11 et 13 de la Constitution, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 604 du Code judiciaire et du principe général du droit à un procès équitable. Le demandeur soutient que l’arrêt attaqué viole les dispositions précitées en ne déclinant pas sa compétence au bénéfice du tribunal de première instance afin de préserver ses droits de la défense. Il fait valoir qu’en attribuant directement à la cour d’appel la compétence pour connaître l’action en déchéance de la nationalité en premier et dernier ressort, l’article 23, § 3, du Code de la nationalité belge prive le défendeur du droit à un double degré de juridiction. L’article 23 du Code de la nationalité belge attribue à la cour d’appel de la résidence du défendeur la compétence pour connaître de l’action du ministère public en déchéance de la nationalité d’un Belge qui ne tient pas sa nationalité d'un auteur belge au jour de leur naissance et qui ne s’est pas vu attribuer sa nationalité en vertu de l'article 11 dudit Code, s'il manque gravement à ses devoirs de citoyen belge ou en cas de fraude pour l’obtention de la nationalité belge. Par la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration
(2), le législateur a introduit une nouvelle possibilité de prononcer la déchéance de la nationalité en permettant au juge pénal de prononcer cette déchéance sur réquisition du ministère public dans deux hypothèses : en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans sans sursis du chef d’une des infractions listées à l’article 23/1, § 1er, 1°, pour autant que les faits reprochés aient été commis dans les dix ans à compter de la date d'obtention de la nationalité belge et, plus généralement, en cas de condamnation à cinq ans d’emprisonnement sans sursis pour des infractions dont la commission a été manifestement facilitée par la possession de la nationalité belge pour autant que l’infraction a été commise dans les cinq ans à compter de la date d’obtention de la nationalité (nouvel article 23/1). Suivant les travaux parlementaires, le législateur a voulu, pour ces infractions pénales, instaurer une procédure simplifiée : « Le juge pénal prononcera immédiatement la déchéance, en même temps que la peine. L’on évite ainsi le détour fastidieux par la cour d’appel, qui avait en effet pour seul effet de ralentir la procédure et qui constituait une entrave supplémentaire au fonctionnement des tribunaux »
(3). A cet égard, la Cour constitutionnelle considère qu’il ressort des travaux préparatoires que l’article 23/1 du Code de la nationalité belge vise à instaurer une procédure simplifiée permettant au juge pénal, sur réquisition du ministère public, de prononcer à titre accessoire la déchéance à l’égard de personnes qui ont récemment acquis la nationalité belge et qui ont été condamnées à une peine d’emprisonnement de plus de cinq ans sans sursis pour une des infractions exhaustivement énumérées à l’article 23/1, § 1er, 1°, qui sont considérées d’une gravité telle qu’elles révèlent l’absence de volonté d’intégration de leur auteur, ainsi que le danger que celui-ci représente pour la société
(4). Enfin, la loi du 20 juillet 2015 visant à renforcer la lutte contre le terrorisme
(5)a ajouté une nouvelle hypothèse dans laquelle le juge pénal a la possibilité de prononcer, sur réquisitions du ministère public, une déchéance de la nationalité belge à l’égard de certaines catégories de Belges : l’article 23/2 du Code de la nationalité belge, tel qu’introduit par la loi du 20 juillet 2015, prévoit la possibilité pour le juge pénal de prononcer la déchéance de la nationalité du prévenu lorsqu’il condamne celui-ci à une peine d’au moins cinq ans d’emprisonnement ferme pour une infraction terroriste (soit une infraction visée au livre II, titre Ierter, du Code pénal), même si l’infraction terroriste a été commise plus de dix ans après l’obtention de la nationalité belge
(6). Le législateur a voulu que la déchéance de la nationalité belge soit désormais possible pour toutes les infractions terroristes, et pas seulement pour celles qui étaient prévues dans les articles 137, 138, 139, 140 et 141 du Code pénal : « Le renforcement se justifie par le fait que le terrorisme produit des effets d’une manière très générale et large sur le pays tout entier et donc peut être interprété comme une forme de rejet du pays, de ses institutions et de ses valeurs. Dans cette perspective, il est justifié d’étendre la possibilité de déchéance de la nationalité qui est intrinsèquement liée au pays pour ces infractions spécifiques »
(7). Par l’insertion des articles 23/1 et 23/2 dans le Code de la nationalité belge, le législateur a introduit une dualité de régime procédural en matière de déchéance de la nationalité en confiant la procédure de déchéance pour cause de condamnation pénale non plus à la cour d’appel, chambre civile, mais au juge pénal statuant en matière répressive suivant les règles de la procédure pénale de droit commun. Dans la mesure où il critique le choix fait par le législateur de laisser la faculté au ministère public d’opter entre la procédure par voie d’action devant une chambre civile de la cour d’appel, et la procédure par voie de réquisitions devant le juge correctionnel saisi de la poursuite pénale, le moyen me paraît étranger à l’arrêt attaqué et est, partant, irrecevable. Suivant la Cour, le double degré de juridiction ne constitue pas un principe général de droit
(8). La Cour constitutionnelle a aussi jugé que, dans les cas où la cour d’appel statue en premier et dernier ressort, l’absence de double degré de juridiction ne portait pas atteinte dans ces cas au principe constitutionnel d’égalité
(9). Je dois ajouter que l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ne garantit pas le droit à un double degré de juridiction
(10)et que si l’article 2.1 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention s’y emploie, c’est en autorisant des exceptions, notamment lorsque l'intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction
(11). De plus, la Cour constitutionnelle considère que la déchéance de nationalité instaurée par l’article 23 du Code de nationalité en cause est une mesure de nature civile, indépendante de toute poursuite répressive, et appréciée en l’espèce par la cour d’appel siégeant en matière civile en telle sorte que l’article 2.1 précité ne trouve pas à s’appliquer
(12). Par ailleurs, l’article 14, § 5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à New York le 19 décembre 1966, qui reconnaît à toute personne déclarée coupable d’une infraction le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation conformément à la loi, a fait l’objet d’une réserve de la Belgique
(13). Et cette disposition ne trouve pas à s’appliquer à mon sens à une mesure civile, indépendante de toute mesure répressive. Pour le surplus, contrairement à ce que le moyen soutient, il n’est pas certain que, dans le cadre des poursuites pénales, le prévenu bénéficie nécessairement d’un double degré de juridiction quant à la demande accessoire de déchéance de la nationalité dans la mesure où, dans le cadre des articles 23/1 et 23/2 du Code de la nationalité, le ministère public peut requérir la déchéance pour la première fois en degré d’appel ou que, par le mécanisme de l’évocation, la cour d’appel, chambre correctionnelle, peut être appelée à statuer, en premier et dernier ressort, sur la demande de déchéance de la nationalité. Reposant sur l’affirmation du contraire, le moyen manque en droit. A titre subsidiaire, le demandeur suggère de poser à la Cour constitutionnelle deux questions préjudicielles qu’il avait déjà suggéré de faire poser par la cour d’appel. Il me semble que la première question repose sur le présupposé inexact que le droit à un double degré de juridiction serait garanti pour toute personne dont la déchéance serait poursuivie devant les juridictions pénales. De plus, la Cour constitutionnelle a déjà jugé que la circonstance qu’il puisse découler une faculté d’appel de la mise en œuvre de la procédure accessoire prévue par l’article 23/1 du Code de la nationalité n’a pas en soi pour conséquence de rendre discriminatoire le régime prévu par l’article 23 du même Code en cause
(14). La deuxième question procède de l’affirmation que le ministère public ne présente pas de garantie d’indépendance suffisante pour faire le choix de l’une ou de l’autre des deux procédures existantes. Le mémoire ne soutient pas qu’il existerait en la matière des directives ministérielles contraignantes susceptibles d’amoindrir l’indépendance du ministère public garantie par l’article 151, § 1er, de la Constitution. L’objet de la question n’est donc pas la loi mais l’application, supposée partiale, que le ministère public pourrait en faire. Reposant tantôt sur une prémisse juridique inexacte, tantôt sur une hypothèse, les questions ne me paraissent pas préjudicielles et ne doivent, dès lors, pas être posées. Le troisième moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 23 du Code de la nationalité belge, 8.4 du Code civil, 877 et suivants du Code judiciaire, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du principe général du respect dû aux droits de la défense. La première branche. Le moyen reproche à l’arrêt attaqué de méconnaître les droits de la défense en considérant qu’il ne ressort pas des pièces déposées par le demandeur, qu’entre la demande de naturalisation introduite par son père le 26 février 1992 et sa naissance le 28 mars 1994, un délai anormalement long ou déraisonnable se soit écoulé, compte tenu des investigations qui devaient être réalisées alors que lesdites investigations n’avaient pas fait l’objet d’un débat devant les juges d’appel. En tant qu’il soutient que cette question n’a pas été abordée à l’audience, le moyen me paraît requérir, pour son examen, la vérification d’éléments de fait laquelle échappe au pouvoir de la Cour et est, partant, irrecevable. Par ailleurs, conformément au principe général de droit du respect des droits de la défense, tout élément de preuve pris en compte par le juge doit être soumis à la contradiction des débats. Mais il est admis que le juge puisse asseoir sa conviction sur des faits généraux notoires ou sur des règles d'expérience commune
(15)puisque précisément, en raison de leur nature, ces éléments sont considérés comme faisant partie intégrante des débats
(16). Il en résulte que le juge ne méconnaît pas les droits de la défense lorsqu’il se fonde sur une donnée d’expérience commune, telle la durée possible d’une procédure administrative d’examen d’une demande de naturalisation. Le moyen ne me paraît pas pouvoir être accueilli. La seconde branche. Le demandeur reproche à l’arrêt attaqué de refuser de donner suite à sa demande de production de pièces. Dans la mesure où il est pris de la violation de l’article 8.4, alinéas 1er à 5, du nouveau Code civil, sans indiquer laquelle de ces dispositions est violée, ni en quoi elle le serait, le moyen me paraît imprécis et irrecevable. Dans ses conclusions additionnelles et de synthèse déposées devant les juges d’appel (page 29), le demandeur a soutenu que « ni le dossier administratif de l’Office des étrangers ni le dossier relatif à l’acquisition de la nationalité belge ne sont versés au dossier, ce qui fait obstacle à une mise en état respectueuse des droits de la défense car des éléments importants de personnalité tant à charge qu’à décharge se trouvent dans ce dossier », sans toutefois préciser autrement ces éléments. Le demandeur a sollicité de la cour d’appel qu’elle ordonne la production de « ces pièces [qui] sont entre les mains de l’Etat belge ». L’arrêt attaqué constate que le demandeur a produit lui-même les pièces relatives à la demande de naturalisation introduite pas son père et considère que dès lors que le demandeur est belge depuis le 7 janvier 1993, l’on n’aperçoit guère quelles seraient les informations et/ou pièces dont disposerait l’Office des Etrangers, qui pourraient intéresser la présente procédure, Mr B. ne le précisant d’ailleurs pas. Les juges d’appel me semble avoir pu juger que compte tenu de leur imprécision, ces allégations n’étaient pas de nature à accréditer l’existence de présomptions graves, précises et concordantes quant à la possession par les autorités d’un document contenant la preuve d’un fait pertinent pour le jugement de la cause. La cour d’appel a pu, dès lors, légalement décider de ne pas faire usage de la faculté qu’elle avait d’en ordonner la production. A cet égard, le moyen ne me paraît pas pouvoir être accueilli. Le quatrième moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 5 de la Convention sur la réduction des cas d’apatridie, 8.4 du Code civil, 877 et suivants du Code judiciaire, et 23 du Code de la nationalité, ainsi que de la méconnaissance de la notion légale de présomption de l’homme (actuellement présomption de fait). Le demandeur soutient que la cour d’appel n’a pas légalement décidé qu’il jouissait de la nationalité marocaine et qu’elle ne pouvait, dès lors, prononcer la déchéance de sa nationalité belge dans la mesure où cette décision le rendait apatride. En page 23 de ses conclusions additionnelles et de synthèse déposées devant la cour d’appel, dans le point intitulé « Violation de la convention contre l’apatridie », le demandeur s’est borné à faire valoir que, sa nationalité algérienne n’était pas établie et qu’il y avait lieu de déclarer la demande de déchéance irrecevable ou, à tout le moins, non fondée. Mais, aux pages 13 et 14, l’arrêt attaqué relève que le demandeur est né d’un père de nationalité marocaine, qu’en application de l’article 6 du Code de la nationalité marocaine, il s’est vu nécessairement attribuer à sa naissance la nationalité de son père, que ledit code ne prévoit pas la perte de la nationalité marocaine en raison de l’acquisition de la nationalité d’un autre pays, et qu’étant Marocain de naissance, il ne peut pas, en vertu de l’article 22 du Code de la nationalité marocaine, être déchu de sa nationalité d’origine. Les juges d’appel en ont conclu que le demandeur avait conservé sa nationalité marocaine. Il résulte clairement de ces motifs qu’ayant considéré que le demandeur possédait toujours la nationalité marocaine, les juges d’appel ont exclu une situation d’apatridie dans le chef du demandeur. Ce faisant, ils n’ont pas violé les dispositions légales visées au moyen. Le moyen ne me paraît pas pouvoir être accueilli. Le cinquième moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 23 du Code de la nationalité belge, 12, § 4 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le demandeur soutient que n’ayant aucune autre nationalité établie, il se trouverait, en cas de déchéance de nationalité, sans séjour et sans perspectives ce qui constituerait un traitement inhumain. Il ajoute qu’initiée par une autorité ni indépendante ni impartiale, la mesure constituerait une immixtion arbitraire ou illégale dans sa vie privée et familiale. Dans la mesure où il repose sur l’affirmation que le demandeur ne jouit d’aucune autre nationalité que celle dont il pourrait être déchu, alors que l’arrêt relève qu’il a conservé sa nationalité marocaine (cf. ci-dessus), le moyen me paraît manque en fait. Pour le surplus, lorsqu’elle est prononcée dans les cas et selon les formes prévus par la loi, et notamment sous la condition qu’elle ne crée pas d’apatridie, la déchéance de nationalité ne me paraît pas constituer un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention. En tant qu’il dénonce le caractère arbitraire de la déchéance encourue, elle repose sur l’affirmation suivant laquelle le ministère public n’est pas une autorité indépendante et impartiale en manière telle que ses choix procéduraux seraient viciés. Mais le moyen revient à réitérer la critique vainement invoquée dans le deuxième moyen et est, partant, irrecevable. Le sixième moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 23 du Code de la nationalité belge, 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 8.4 du Code civil, 877 et suivants du Code judiciaire, 3, 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du principe général du respect dû aux droits de la défense. Le demandeur reproche d’abord au ministère public d’avoir fait l’impasse sur le contrôle de proportionnalité qui lui incombait et de n’avoir apporté aucun élément pour soutenir son affirmation de l’absence de lien d’attachement effectif avec la Belgique. Ce grief dirigé contre le ministère public est étranger à l’arrêt attaqué et est, partant, irrecevable. Pour le surplus, le moyen reproche à la cour d’appel d’avoir renversé la charge de la preuve dans l’examen de proportionnalité exigé par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. L’arrêt énonce qu’il résulte du jugement du tribunal correctionnel du 29 juillet 2015 que le demandeur a reconnu avoir commis quotidiennement, pendant plusieurs mois, des dizaines de vols destinés à financer les activité d’un groupe terroriste prônant le djihad global. Il ajoute qu’il résulte de conversations entre un agent infiltré et le demandeur que ce dernier a qualifié la Belgique de pays « ennemi » où il était possible de s’emparer des biens d’autrui pour financer « la cause » et qu’il approuvait les actes posés par l’auteur d’attentats dans le sud-ouest de la France. Les juges d’appel relèvent également que l’analyse de l’ordinateur du demandeur a révélé la présence d’une photographie le montrant brandissant un couteau et de documents glorifiant les attentats terroristes et appelant ouvertement au meurtre de « mécréants ». Ensuite, les juges d’appel considèrent qu’il ressort du jugement du tribunal correctionnel du 28 juin 2017 que le demandeur a repris ses activités délictueuses moins d’un mois après le prononcé du jugement du 29 juillet 2015 soutenant psychologiquement et moralement des combattants du groupement terroriste Etat Islamique en leur annonçant notamment qu’il allait les rejoindre et en participant à la propagande du groupe terroriste Etat islamique, via l’application de messagerie Telegram et des groupes de discussion dont le principal objet était de permettre à leurs membres de communiquer sur des projets de départ en Syrie et la commission d’actes violents (mort en martyr, cibles à privilégier dans le cadre d’un attentat, recherches d’armes…). La cour d’appel relève enfin une absence de remise en question du demandeur qui persiste à considérer qu’il n’est incarcéré qu’en raison de ses croyances. L’arrêt en déduit qu’il est établi que le demandeur a apporté un concours actif à des activités terroristes en servant la cause d’un islamisme extrémiste, fondamentalement hostile à toutes les valeurs et libertés qui constituent le fondement des sociétés démocratiques occidentales, telle la société belge, à savoir notamment la liberté de pensée et d’expression, la liberté de religion et la liberté d’association. En considérant, pour ces motifs, que le demandeur a brisé lui-même les liens qui l’unissaient à la Belgique et à l’Union européenne, la cour d’appel a mis en balance l’intérêt du demandeur à son maintien dans la communauté nationale et l’intérêt de ses concitoyens à ce qu’il en soit exclu. Ce faisant, l’arrêt a procédé au contrôle de proportionnalité qu’il lui appartenait d’opérer entre les conséquences de la mesure de déchéance pour le demandeur et les manquements jugés très graves à ses devoirs de citoyen belge. Les juges d’appel ont, ainsi, régulièrement motivé et légalement justifié leur décision. Le moyen ne me paraît pas pouvoir être accueilli. Dès lors que la déchéance de la nationalité instaurée par l’article 23 du Code de nationalité belge est une mesure de nature civile, indépendante de toute poursuite répressive, et appréciée par la cour d’appel siégeant en matière civile
(17), la Cour n’est pas appelée à procéder à un contrôle d’office de la légalité de l’arrêt attaqué. Je conclus au rejet du pourvoi. ______________________________________
(1)Cass. 10 juin 2009, RG P.09.0295.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090610.7, Pas. 2009, n° 390, avec concl. du MP ; Ch.-L. CLOSSET et B. RENAULD, Traité de la nationalité en droit belge, Bruxelles, Larcier 2015, p. 355 ; M. VERWILGHEN, Le Code de la nationalité belge, Bruxelles, Bruylant 1985, pp. 417-418.
(2)MB, 14 décembre 2012.
(3)Doc. parl., Chambre, s.o. 2010-2011, Doc 53-0476/001, p. 12.
(4)C. const., 17 septembre 2015, arrêt n° 122/2015, § B.3.5 ; C. const., 7 février 2018, arrêt n° 16/2018, § B.17.5.
(5)MB, 5 août 2015.
(6)M.A. BEERNAERT, « Renforcement de l’arsenal législatif anti-terroriste : entre symboles et prévention », JT 2015, p. 835.
(7)Doc. parl., Chambre, s.o., 2014-2015, Doc 54-1198/001, p. 8.
(8)Cass. 27 février 2002, RG P.02.0164.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020227.10, Pas. 2002, n° 144 ; Cass. 9 septembre 1986, RG 656, Pas. 1987, n° 16.
(9)C.A. 7 novembre 1996, n° 60/96, JT 1997, p. 58, JLMB 1996, p. 1692, note V. THIRY ; C.A. 11 février 1998, n° 13/98, C.A.-A., 1998, p. 143.
(10)Cass. 1er février 1995, RG P.94.1545.F ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950201.12, Pas. 1995, I, n° 62.
(11)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, p. 1702. Voy. à ce sujet, A. JACOBS, « Le droit au double degré de juridiction et le principe non bis in idem. Le Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l’homme enfin en vigueur en Belgique », Rev. dr. pén. crim., 2013, pp. 308-318.
(12)C. const., 17 septembre 2015, arrêt n° 122/2015.
(13)F. KUTY, Justice pénale et procès équitable, vol. 2, Bruxelles, Larcier 2006, pp. 513-514.
(14)C. const., 17 septembre 2015, arrêt n° 122/2015.
(15)Voy. notamment Cass. 24 janvier 1995, RG P.94.1135.N ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950124.12, Pas. 1995, I, n° 39 ; Cass. 25 octobre 2000, RG P.00.1260.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001025.6, Pas. 2000, n° 575.
(16)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 1338.
(17)C. const., 17 septembre 2015, arrêt n° 122/2015. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230118.2F.2 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230118.2F.2 citant: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950124.12 ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950201.12 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001025.6 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020227.10 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090610.7 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230627.2N.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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