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D. contra SWEDISH MATCH AB

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 25 janvie

Art. 4

- 30 Lien DB Justel 18310720-30 Décret

Art. 12- 30 Lien DB Justel 18310720-30 L.

du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 21 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 447 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Délais Mots libres: Calomnie envers un fonctionnaire public ou agent de l'autorité publique - Décret du 20 juillet 1831 sur la presse - Délai de prescription de trois mois - Ratio legis - Application au fonctionnaire public attaché au service d'une organisation internationale, tel un commissaire européen Bases légales: Décret

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du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 21 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 447 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: FONCTIONNAIRE - DIVERS Mots libres: Calomnie envers un fonctionnaire public ou agent de l'autorité publique - Décret du 20 juillet 1831 sur la presse - Délai de prescription de trois mois - Ratio legis - Application au fonctionnaire public attaché au service d'une organisation internationale, tel un commissaire européen Bases légales: Décret

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Art. 12- 30 Lien DB Justel 18310720-30 L.

du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 21 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 447 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Annotations Publications: RDPC-Revue de droit pénal et de criminologie - 2022, n° 4, p. 424-427. - KUTY, Franklin; Note'La durée du délai de prescription de l'action publique en cas de calomnie, diffamation ou injure commises envers un fonctionnaire public' Texte des conclusions P.22.0401.F M. l’avocat général M. Nolet de Brauwere a dit en substance : A. Sur le pourvoi de J. D. (contre les décisions disant n’y avoir lieu à renvoyer les défendeurs du chef de quatre préventions)

(1): Pris de la violation des articles 4 et 12 du décret du 20 juillet 1831 sur la presse, et 21 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, le moyen reproche à l’arrêt de ne pas justifier légalement la constatation que les faits, sub B, de calomnie au préjudice du demandeur sont prescrits. En sa première branche, il lui fait grief de considérer que les fonctionnaires européens ou internationaux – tel un commissaire européen, comme le demandeur l’a été
(2)- sont des « fonctionnaires publics » ou « agents de l’autorité publique » visés à l’article 4 du décret du 20 juillet 1831 sur la presse et que le bref délai de prescription prévu à l’article 12 de ce décret est dès lors applicable aux faits de calomnie à leur égard. La Cour d’arbitrage (aujourd’hui Cour constitutionnelle) a contrôlé ce décret en 2006 quant à la différence de traitement qui en résulte par rapport au délai de prescription de 5 ans applicable à la calomnie envers les particuliers
(3). Elle considère que cette différence ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution : « l’article 12 du décret du 20 juillet 1831 fait partie d’un ensemble de règles qui visent à garantir la liberté reconnue à tout individu de traduire sa pensée dans un écrit imprimé et de le diffuser et qui permettent de protéger ainsi la libre manifestation des opinions et la libre propagation des idées. (…) [Les] auteurs du décret ont pu raisonnablement considérer que de telles actions pouvaient être soumises à une prescription plus courte. En effet, la mesure en cause permet de mettre fin aussi rapidement que possible au doute que la calomnie ou l’injure peuvent susciter quant à la probité des intéressés puisque la persistance de ce doute risque de compromettre la gestion des affaires publiques dont ils ont la charge. En outre, un délai plus long ferait peser sur ceux qui dénoncent des abus commis par des titulaires d’une fonction publique, une menace qui ne serait pas compatible avec le souci de permettre que soient mis en cause les actes de ceux-ci. Enfin, les préjudiciés disposent de la possibilité d’introduire une action devant le juge civil, auquel cas le délai de prescription est de cinq ans »
(4). Le demandeur ajoute que « l’intérêt public exige en outre, quand il s’agit de calomnie contre fonctionnaires, ou bien une abstention complète de poursuites, si l’imputation est trop méprisable pour être relevée, ou bien une action immédiate, s’il est impossible de laisser le fonctionnaire attaqué sous le coup de prévention portant atteinte à la dignité des fonctions dont il est revêtu »
(5). L’arrêt attaqué relève que la loi du 10 février 1999 a, pour l’infraction de corruption, explicitement assimilé le fonctionnaire européen au fonctionnaire belge
(6)et même prévu que la qualité de la personne qui exerce une fonction publique dans un État étranger ou dans une organisation de droit international public constitue une circonstance aggravante de la corruption visée aux articles 246 à 249 du Code pénal, ce qui suppose qu’elle soit une « personne exerçant une autorité publique » au sens de ces dispositions
(7). Le demandeur fait certes valoir que les fonctionnaires européens ou internationaux disposent d’immunités de nature à les protéger de poursuites intempestives
(8). Mais la ratio legis de ces immunités – la protection du fonctionnaire - est distincte de celle du bref délai de prescription prévu par le décret, qui est de protéger l’auteur de critiques contre le fonctionnaire, et non ce dernier. Et surtout, ni le libellé du décret ni sa ratio legis ne me paraissent soutenir la thèse que les fonctionnaires ou commissaires européens ne seraient pas des « titulaires d’une fonction publique » au sens dudit décret, et ce, même si cette catégorie de fonctionnaires n’est apparue que bien après sa promulgation. J’en déduis que le moyen manque en droit. J’observe enfin que cette thèse conduirait à une différence de traitement, qui me paraît difficilement justifiable, entre les auteurs d’imputations envers des fonctionnaires publics, selon que ceux-ci sont ou non des fonctionnaires européens. (…) ______________________________________
(1)Pourvoi contre toutes les dispositions de l’arrêt qui le concernent, sauf celles relatives à la prévention E, en cause de l’autre demandeur.
(2)L’arrêt précise qu’il a démissionné le 16 octobre 2012.
(3)« En application notamment de l’article 21 du titre préliminaire du Code d’instruction criminelle et des articles 443 et 444 du Code pénal ».
(4)C. A. 8 novembre 2006, n° 168/2006, § B.4.
(5)H. SCHUERMANS, Code de la presse ou commentaire du décret du 20 juillet 1831 et des lois complétives de ce décret, Bruxelles, Bruylant 1861, p. 512.
(6)Par la loi du 10 février 1999 relative à la répression de la corruption, et ce, relève l’arrêt, pour mettre la Belgique en conformité avec le Protocole à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes du 27 septembre 1996 (J.O.C.E., 23 octobre 1996, n° 96/C 313/01) et la Convention des Communautés européennes relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne ; voir S. EVRARD, « La loi du 10 février 1999 relative à la répression de la corruption », JT 1999, pp. 337-341.
(7)Art. 250 C. pén., tel que remplacé par l’art. 22 de la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice, dite « pot-pourri II » ; voir Exposé des motifs, Trav. parl. Ch., n° 54 1418/001, p. 25. Certes, auparavant, la Cour avait considéré que « l'article 240 du Code pénal [réprimant le détournement par personne exerçant une fonction publique], tant avant qu'après sa modification par la loi du 10 février 1999 relative à la répression de la corruption, ne s'applique pas aux fonctionnaires des organisations internationale [tels] (…) les personnes ordinairement désignées par le vocable ‘fonctionnaires européens’ » (Cass. 16 mars 2005, RG P.05.0120.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050316.6, Pas. 2005, n° 165, et réf. en notes, JLMB 2005, pp. 1109 et s., avec note de G.F. RANERI, « Infractions contre l’ordre public commises par des personnes qui exercent une fonction publique : belge, étrangère et internationale »). Mais il s’agit là d’une disposition de droit pénal matériel, d’interprétation stricte, alors que les articles 4 et 12 du décret du 20 juillet 1831 sont des dispositions de procédure et qu’ « il n'existe pas de principe général du droit selon lequel le droit de la procédure pénale est d'interprétation stricte » (Cass. 23 août 2006, RG P.06.1200.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060823.1, Pas. 2006, n° 382).
(8)Voir R. SCREVENS et A. MEEUS, Les Novelles, Droit pénal, T. IV, Les Infractions, Larcier, Bruxelles 1989, n° 7224. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230125.2F.1 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230125.2F.1 citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050316.6 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060823.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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