id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 30 janvier 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230130.3F.10 No Rôle: S.22.0041.F Affaire: FONDS D'INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS L contra D. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit du travail - Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2023-03-22 Consultations: 361 - dernière vue 2026-06-15 05:30 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230130.3F.10 Fiches 1 - 2 Le travailleur lié par un contrat de travail ou d'apprentissage à la date de la faillite, dont le contrat n'est pas rompu mais dont l'activité est interrompue à la suite de la faillite et qui, au moment de la reprise de l'actif, se trouve lié par le contrat avec l'employeur ayant effectué cette reprise, a droit à l'indemnité de transition pour la période de l'interruption de son activité
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: EMPLOI - FERMETURE D'ENTREPRISES Mots libres: Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises - Indemnité de transition - Faillite de l'entreprise - Interruption de l'activité du travailleur - Reprise de l'actif - Travailleur lié par un contrat avec l'employeur qui a effectué la reprise - Effet Bases légales: L. du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises - 26-06-2002 - Art. 41 et 42 - 55 Lien ELI No pub 2002012847 Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - DIVERS Mots libres: Faillite de l'entreprise - Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises - Indemnité de transition - Interruption de l'activité du travailleur - Reprise de l'actif - Travailleur lié par un contrat avec l'employeur qui a effectué la reprise - Effet Bases légales: L. du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises - 26-06-2002 - Art. 41 et 42 - 55 Lien ELI No pub 2002012847 Texte des conclusions S.22.0041.F Conclusions de M. l’avocat général Hugo Mormont : Sur le moyen, en sa première branche.
- Le moyen, en cette branche, fait grief à l’arrêt d’avoir considéré que la défenderesse remplissait les conditions d’octroi de l’indemnité de transition prescrites par les articles 41 et 42 de la loi 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises. En effet, l’arrêt constate que le contrat de travail de la défenderesse a été maintenu par le curateur avant d’être transféré au repreneur, alors que l’octroi de l’indemnité de transition nécessite une rupture du contrat de travail et un réengagement par le repreneur. Ce faisant, l’arrêt violerait, outre les deux dispositions précitées, les articles 7 et 11 à 15 de la convention collective n° 32bis concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite, ainsi que les articles 4 et 8 de l’arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
- La matière de l’indemnité de transition est régie par les articles 41 et suivants de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises. L’indemnité de transition a pour objet de compenser, pour le travailleur, la perte de rémunération liée à l’interruption de son activité suite à la faillite de son entreprise, jusqu’à son engagement chez l’employeur qui a effectué la reprise de l’actif du failli
(1). A la différence des autres interventions du Fonds d’indemnisation des travailleurs en cas de fermeture d’entreprises, l’indemnité de transition consiste en une intervention propre du Fonds, non en une garantie de sommes dues par l’employeur défaillant : « elle apparaît essentiellement comme une prestation de sécurité sociale, revenu de remplacement du salaire, indemnisation d’un chômage strictement et nécessairement limité dans le temps »
(2). 3. L’indemnité de transition trouve son origine dans la loi du 12 avril 1985 chargeant le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises du paiement d'une indemnité de transition. Cette loi a été adoptée concomitamment avec le chapitre III de la convention collective de travail n° 32, devenant alors 32bis
(3), lequel concerne les droits des travailleurs repris en cas de reprise d'actif après faillite. Jusqu’alors, aucune disposition protectrice des travailleurs n’existait en cas de transfert d’une entreprise déclarée en faillite. La volonté du législateur et des partenaires sociaux a été d’instaurer également un régime protecteur — moins favorable qu’en cas de transfert d’entreprise hors faillite — dans cette hypothèse
(4). Ce régime comporte deux volets. D’une part, un certain nombre de garanties contractuelles — essentiellement de maintien d’ancienneté et des conditions de travail — assurées par le chapitre III de la convention collective de travail n° 32bis. D’autre part, l’octroi de l’indemnité de transition visant à protéger financièrement les travailleur repris pendant la période d’inactivité qui précède cette reprise
(5). La loi du 12 avril 1985 a ensuite été intégrée dans la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises, moyennant quelques adaptations essentiellement techniques
(6).
- Selon l’article 41 de la loi du 26 juin 2002, si une reprise de l’actif intervient dans le délai déterminé par l’article 12 de la loi, les travailleurs dont l'activité a été interrompue à la suite de la faillite et qui ont été réengagés par l'employeur qui a effectué une reprise de l'actif ont droit à une indemnité de transition à charge du Fonds pour la période qui prend cours à la date de l'interruption de leur activité consécutive à l'interruption totale ou partielle de l'activité de l'entreprise et qui prend fin le jour de l'engagement par le nouvel employeur. Aux termes de l’article 42 de la même loi, dans sa version applicable aux faits, pour avoir droit à l'indemnité de transition, les travailleurs doivent: 1° soit être liés par un contrat de travail ou d'apprentissage à la date de la faillite, soit avoir été licenciés au cours du mois précédant cette date et avoir droit à une indemnité de rupture qui n'a pas été payée en totalité à cette date; 2° et avoir conclu un contrat de travail ou d'apprentissage, après la faillite, avec l'employeur qui a effectué la reprise de l'actif : - soit avant que la reprise d'actif n'ait lieu ; - soit au moment de la reprise d'actif ; - soit dans un délai supplémentaire de six mois suivant la reprise de l'actif. Ces deux dispositions énoncent de la sorte les conditions d’octroi de l’indemnité de transition. Les articles 43 et 44 de la loi les complètent par des règles anti-cumul. L’article 43 de la loi dispose que l'indemnité de transition n'est pas due pour les périodes couvertes par une indemnité de rupture payée par ou pour le compte de l'employeur, du curateur, du liquidateur ou d'un Fonds de sécurité d'existence. En cas de paiement partiel de l'indemnité de rupture, le travailleur ne peut faire valoir son droit à l'indemnité de transition que pour la période qui dépasse celle couverte par cette indemnité. Enfin, l’article 44, § 2, énonce que l'indemnité de transition n'est pas non plus due : 1° les périodes couvertes par une rémunération ou une indemnité due pendant la période d'interruption totale ou partielle de l'activité de l'entreprise ou pendant une partie de celle-ci ; 2° les périodes couvertes par des allocations de sécurité sociale assimilées par le Roi à une rémunération ou une indemnité lorsque le travailleur est lié par un contrat de travail ou un contrat d'apprentissage pendant la période d'interruption totale ou partielle de l'activité de l'entreprise ou pendant une partie de celle-ci.
- Si l’hypothèse d’un licenciement par l’employeur failli ou le curateur avant la conclusion d’un nouveau contrat de travail avec le repreneur est évidemment la plus fréquente à entraîner une interruption de l’activité du travailleur à la suite de la faillite et donc à donner lieu à l’octroi d’une indemnité de transition, il ne m’apparaît toutefois pas que les dispositions précitées exigent qu’il en aille obligatoirement ainsi. Aucune d’entre elles, et spécialement pas les articles 41 et 42 visés par le moyen en cette branche, ne requiert formellement que le travailleur ait nécessairement été licencié pour bénéficier de l’indemnité de transition. Le licenciement n’est en effet envisagé comme une condition d’octroi de l’indemnité de transition que dans la seule hypothèse du travailleur licencié avant la faillite. Au contraire, les termes « dont l'activité a été interrompue à la suite de la faillite » paraissent pouvoir recouvrir un ensemble de situations plus large que celle du seul licenciement. Quant à l’engagement par le nouvel employeur, il s’agit également d’une expression relativement vague qui paraît pouvoir englober tant la signature d’un nouveau contrat de travail avec un travailleur qui en est désormais privé que la reprise d’un contrat existant.
- Partant, le moyen qui en cette branche repose entièrement sur le postulat qu’un licenciement préalable est nécessaire pour se voir accorder l’indemnité de transition, me paraît manquer en droit. (…) Conclusion : Rejet. _____________________________________
(1)B. LANTIN, « La loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises », Ors. 2008, n° 4, p. 7.
(2)M. JAMOULLE, Le contrat de travail, Liège, Ed. de la Faculté de droit de Liège 1986, tome II, n° 419.
(3)La convention collective de travail n° 32 du 28 février 1978 transposait la directive européenne 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements. Ce texte ne réglait pas la situation des transferts en cas de faillite ou de situations analogues, ce que la jurisprudence de la Cour de justice a confirmé à diverses reprises. Voy. R. DEPUTTER, K. FLORIZOONE et C. FRÉHIS, La loi relative aux fermetures d’entreprises, Waterloo, Kluwer 2007, p. 110 ; J. VAN TYGHEM, « De wet van 12 april 1985 op de overbruggingsvergoedingen : enkele toepassingsproblemen », RW 1990-1991, p. 33 ; H. VAN HOOGENBEMT, « Overbruggingsvergoeding », A.T.O., Kluwer, n° 8010.
(4)M. JAMOULLE et F. KÉFER, « La protection des travailleurs en cas de transfert d’entreprise », Act. Dr. 1995, p. 72.
(5)M. JAMOULLE et F. KÉFER, op. cit., p. 74.
(6)Elles concernaient principalement la notion de rémunération à prendre en compte pour la détermination du montant de l’indemnité de transition, la possibilité de cumul avec l’indemnité de rupture, etc. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230130.3F.10 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230130.3F.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div