id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 01 févrie
Art. 9
, § 1er - 11 Lien ELI No pub 2014009316 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: Règlement de la procédure - Juridiction d'instruction statuant comme juridiction de fond - Décision d'internement - Unicité du procès pénal - Césure de la décision - Légalité Bases légales: L. du 5 mai 2014 relative à l'
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, § 1er - 11 Lien ELI No pub 2014009316 Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Règlement de la procédure Mots libres: Juridiction d'instruction statuant comme juridiction de fond - Décision d'internement - Unicité du procès pénal - Césure de la décision - Légalité Bases légales: L. du 5 mai 2014 relative à l'
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, § 1er - 11 Lien ELI No pub 2014009316 Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Mots libres: Juridiction d'instruction statuant comme juridiction de fond - Décision d'internement - Unicité du procès pénal - Césure de la décision - Légalité Bases légales: L. du 5 mai 2014 relative à l'
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, § 1er - 11 Lien ELI No pub 2014009316 Fiches 5 - 6 Lorsque le juge a statué par des décisions distinctes sur la culpabilité ou sur le caractère établi des faits reprochés au prévenu et sur la peine ou sur la mesure à prononcer, le pourvoi dirigé contre la seconde décision soumet nécessairement à la Cour l'examen de la légalité de la première, quand bien même aucun pourvoi n'a été formé contre celle-ci
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action publique - Ministère public et partie poursuivante Mots libres: Juridiction d'instruction statuant comme juridiction de fond - Décision d'internement - Unicité du procès pénal - Césure de la décision - Pourvoi dirigé contre la seconde décision - Pourvoi soumettant nécessairement à la Cour l'examen de la première décision Bases légales: L. du 5 mai 2014 relative à l'
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, § 1er - 11 Lien ELI No pub 2014009316 Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Mots libres: Juridiction d'instruction statuant comme juridiction de fond - Décision d'internement - Unicité du procès pénal - Césure de la décision - Pourvoi dirigé contre la seconde décision - Pourvoi soumettant nécessairement à la Cour l'examen de la première décision Bases légales: L. du 5 mai 2014 relative à l'
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, § 1er - 11 Lien ELI No pub 2014009316 Texte des conclusions P.22.1360.F Conclusions de M. l’avocat général VANDERMEERSCH : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 septembre 2022 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation. A. Antécédents de la procédure. Le demandeur est poursuivi du chef de coups ou blessures volontaires avec la circonstance que les coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel (prévention A), de coups et blessures volontaires (prévention B) et de dégradation de propriétés immobilières d’autrui (prévention C). Par ordonnance du 15 juillet 2022, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège a prononcé l’internement du demandeur du chef des trois préventions qui lui étaient reprochées. Le demandeur a interjeté appel de cette ordonnance. Par arrêt du 23 août 2022, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège constate que seules les préventions A et B rencontrent les exigences légales permettant de prononcer un internement, la prévention C ne concernant qu’une atteinte aux biens. Les juges d’appel déclarent ensuite l’appel du demandeur recevable et ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de s’expliquer quant au sort à réserver à l’inculpation C. Par arrêt du 26 septembre 2022, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège, autrement composée, après avoir déclaré reprendre les débats ab initio, considère que la cour d’appel, autrement composée, s’est implicitement prononcée, en termes de motifs, quant au fondement des inculpations A et B et que la loi du 5 mai 2014 relative l’internement n’est pas applicable aux faits repris à l’inculpation C. Elle déclare ensuite l’appel du demandeur partiellement fondé et confirme l’ordonnance entreprise sous la seule émendation que les faits repris à l’inculpation C ne peuvent donner lieu à des poursuites. Il s’agit de l’arrêt attaqué. B. Examen du pourvoi. 1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision déclarant que les faits de l’inculpation C ne peuvent donner lieu à des poursuites. Dénué d’intérêt, le pourvoi est irrecevable. 2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision ordonnant l’internement du demandeur du chef des inculpations A et B. Sur le moyen pris d’office de la violation de l’article 9, § 1er, de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement. Notre système d’administration de la justice pénale n’admet pas la césure du procès pénal en matière correctionnelle et de police. Il en résulte qu’en règle, le juge correctionnel ou de police est tenu de se prononcer par un seul et même jugement sur la culpabilité et sur la peine ou la mesure substitutive à la peine
(1). Ainsi, la Cour considère que les dispositions applicables à la procédure en matière correctionnelle et de police lient si intimement l'appréciation de la culpabilité et celle de la peine qu'il ne peut être statué, en règle, par des décisions distinctes sur, d'une part, la culpabilité et, d'autre part, la peine à infliger
(2). L’article 9, § 1er, de la loi du 5 mai 2014 relative l’internement dispose que les juridictions d'instruction, sauf s'il s'agit d'un crime ou d'un délit considéré comme un délit politique ou comme un délit de presse, à l’exception des délits de presse inspirés par le racisme et la xénophobie, et les juridictions de jugement peuvent ordonner l'internement d'une personne : 1° qui a commis un crime ou un délit portant atteinte ou menaçant l’intégrité physique ou psychique de tiers et 2° qui, au moment de la décision, est atteinte d'un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes, et 3° pour laquelle le danger existe qu’elle commette de nouveaux faits tels que visés au 1° en raison de son trouble mental, éventuellement combiné avec d’autres facteurs de risque. Cette disposition n’autorise pas la juridiction d’instruction d’opérer une césure dans sa décision et de juger que l’inculpé a commis les faits pour lesquels l’internement peut être ordonné sans se prononcer ensuite, dans le même temps, sur la mesure ou la suite à réserver à ce constat. Lorsque le juge a statué par des décisions distinctes sur la culpabilité et sur la peine ou sur la mesure à prononcer, le pourvoi dirigé contre la seconde décision soumet nécessairement à la Cour l’examen de la légalité de la première, quand bien même aucun pourvoi n’a été formé contre celle-ci
(3). En l’espèce, l’arrêt du 23 août 2022 considère que les préventions A et B rencontrent les exigences légales permettant de prononcer un internement mais s’abstient d’ordonner cette mesure. Ensuite, l’arrêt attaqué considère que la chambre des mises en accusation, autrement composée, s’est implicitement prononcée, en termes de motifs, quant au fondement des inculpations A et B, et, sur cette base, ordonne l’internement du demandeur du chef de ces inculpations par confirmation de l’ordonnance entreprise. En se prononçant par des décisions distinctes sur le fondement des inculpations A et B reprochées au demandeur, d’une part, et sur son internement, d’autre part, la chambre des mises en accusation a méconnu le principe de l’unité de jugement sur l’action publique. Partant, les arrêts du 23 août 2022 et du 26 septembre 2022 doivent être annulés. Il n'y a pas lieu d'avoir égard au moyen du demandeur, qui n’est pas de nature à entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi. Si, d’aventure, la Cour devait considérer que l’arrêt du 23 août 2022 ne s’est pas prononcé sur le fondement des préventions A et B, il y aurait lieu de constater en tout état de cause que, reprenant les débats ab initio à l’audience du 12 septembre 2022, la chambre des mises en accusation, autrement composée, s’est abstenue, dans l’arrêt attaqué, de constater, dans le chef du demandeur, les conditions requises par l’article 9, § 1er, de la loi du 5 mai 2014 relative l’internement pour ordonner la mesure d’internement du chef des préventions A et B et que ce faisant, l’arrêt attaqué viole cette disposition
(4). Je conclus à la cassation avec renvoi de l’arrêt attaqué ainsi que de l’arrêt interlocutoire du 23 août 2022 en tant qu’ils statuent sur l’action publique exercée à charge du demandeur du chef des préventions A et B et au rejet du pourvoi pour le surplus. _________________________________
(1)M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, p. 1530.
(2)Cass. 12 janvier 2022, RG P.21.1262.F, Pas. 2022, n° 22, ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220112.2F.6 ; Cass. 27 avril 2005, RG P.05.0173.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050427.19, Pas. 2005, n° 246, Rev. dr. pén. crim., 2005, p. 938, et note non signée « L’unicité du droit pénal et le pourvoi en cassation immédiat ».
(3)Cass. 12 janvier 2022, RG P.21.1262.F, Pas. 2022, n° 22, ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220112.2F.6 ; Cass. 8 mai 1979, Pas. 1979, I, 1054.
(4)Dans ce cas, seule la cassation de l’arrêt du 26 septembre 2022 devrait être prononcée. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230201.2F.1 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230201.2F.1 citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050427.19 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220112.2F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div