id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 08 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230208.2F.1 No Rôle: P.22.1351.F Affaire: V. contra T. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2023-03-24 Consultations: 752 - dernière vue 2026-06-18 12:51 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230208.2F.1 Fiches 1 - 2 La préméditation que la loi érige en circonstance aggravante d'une infraction consiste dans la résolution antérieure et réfléchie de commettre l'acte prohibé
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE - VOLONTAIRES Mots libres: Circonstance aggravante - Préméditation - Notion Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 279bis, 349, 394, 398, 399, 400, 401 et 518 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: INFRACTION - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES Mots libres: Préméditation - Notion Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 279bis, 349, 394, 398, 399, 400, 401 et 518 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte des conclusions P.22.1351.F Conclusions de M. l’avocat général M. Nolet de Brauwere : Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt de motivation, l’arrêt de condamnation et l’arrêt civil, tous rendus le 29 septembre 2022, par la cour d’assises de la province de Hainaut en cause du demandeur. A. En tant que le pourvoi est dirigé contre l’arrêt de motivation sur la culpabilité : Quant au moyen, pris de la violation des articles 6.1 Conv. D.H., 393 et 394 du Code pénal et 344 du Code d’instruction criminelle, de la notion de présomption de fait et du principe général du respect dû aux droits de la défense : Le moyen reproche à l’arrêt de ne pas justifier légalement la décision que le second meurtre qu’il dit établi a été commis avec préméditation et constitue dès lors un assassinat. Intérêt du moyen (la peine est-elle légalement justifiée?) : Le demandeur soutient que la peine infligée de 25 ans de réclusion n’est pas légalement justifiée vu l’admission explicite de circonstances atténuantes par l’arrêt de condamnation
(1). S’il existe des circonstances atténuantes, la peine qui peut être infligée du chef de meurtre ne peut en effet excéder 20 ans de réclusion
(2). Elle peut certes être élevée à 25 ans de réclusion en cas de concours de crimes, en application de l’article 62 du Code pénal, mais l’arrêt pénal ne mentionne pas cette disposition
(3)ni ne justifie les peines infligées par un concours matériel entre les deux crimes. Or, si le juge décide d'aggraver la peine conformément à cette disposition, il lui appartient de motiver spécialement le choix qu'il fait d'appliquer cette sanction facultative
(4). J’en déduis qu’à supposer le moyen fondé, la peine de réclusion infligée n’est pas légalement justifiée. Partant, le moyen n’est pas irrecevable à défaut d’intérêt. La notion de préméditation : La préméditation est de lege lata une circonstance aggravante personnelle du meurtre
(5). L’article 297 du Code pénal de 1810 la définissait comme « le dessein formé avant l’action d‘attenter à la personne d’un individu ». Il en résultait que « le meurtre devait être considéré comme assassinat du moment que l’agent avait formé le dessein avant d’agir, lors même que sa résolution aurait été prise et exécutée sous la provocation impétueuse de la passion. À la rigueur même, on aurait pu soutenir que tout meurtre est un assassinat, car le dessein d’agir (ici de donner la mort) est nécessairement toujours formé avant l’action. Toujours la volonté précède, ne fût-ce que d’un moment, l’action voulue »
(6). C’est délibérément qu’en 1867, le législateur n’a pas défini la préméditation
(7), considérant qu’il « serait impossible de savoir si le jury s’y serait conformé puisque la réponse consistait alors dans un oui ou dans un non »
(8). Cette justification a disparu dès lors que les décisions du jury doivent aujourd’hui être motivée. Mais le législateur de 1867 ne s’en est pas moins indubitablement écarté de la conception de celui de 1810 en affirmant, dans les travaux préparatoires, que la préméditation implique l’idée d’une réflexion, d’une délibération antérieure à l’acte. Quant à l’antériorité requise, « peu importe que le crime ait été médité plus ou moins longtemps avant l’exécution ». Mais « l’antériorité de la résolution criminelle ne suffit donc pas : si le dessein a été formé sous l’empire d’une violente passion qui ne s’est pas calmée jusqu’au moment du crime, le caractère le plus essentiel de la circonstance aggravante, la réflexion, manque complètement »
(9). Non définie par la loi, la préméditation est donc, selon les travaux parlementaires du Code pénal, la résolution criminelle antérieure et réfléchie
(10)de commettre l’acte prohibé. En ce sens, la Cour, dans un arrêt du 21 mars 1876, a dit que c’est « le dessein réfléchi qui caractérise la préméditation »
(11). La préméditation suppose donc
(12)que la résolution de commettre l’infraction
(13): ait été prise antérieurement (le seul fait d’avoir envisagé le crime ne suffit pas) et soit réfléchie (ce qui suppose qu’elle soit séparée de la commission du crime par un intervalle suffisamment long, quelques heures
(14)ou même quelques minutes
(15)pouvant cependant suffire
(16)). La proposition de loi instaurant un nouveau Code pénal (livre 1er et 2) actuellement discutée au sein de la commission de la Justice de la chambre définit dans son titre préliminaire la préméditation comme la « situation dans laquelle l’auteur, dans une disposition mentale suffisamment stable et de manière réfléchie et planifiée, décide de commettre une infraction et dans laquelle un temps suffisant s’écoule entre la décision et l’exécution de sorte que l’auteur pouvait revenir sur sa décision »
(17). Cette définition a été rédigée « sur la base de la doctrine et de la jurisprudence existantes ». Le laps de temps entre la décision et l’exécution reste une question de fait, le juge devant examiner si ce laps de temps était suffisant pour permettre à l’auteur de mener à terme la réflexion de son intention
(18). Motifs critiqués : Quant à la préméditation, l’arrêt énonce ce qui suit : « (…) un doute subsiste, qui doit profiter [au demandeur], quant à savoir s’il avait déjà l’intention de tuer les deux victimes lorsqu’il est arrivé sur son terrain. Un tir instinctif invoqué par [le demandeur] est apparu crédible pour tuer [la première victime] dans la mesure où [le demandeur] l’aurait alors reconnu[e] comme étant quelqu’un qui s’était déjà introduit sur son terrain pour y pêcher ses poissons Un second tir instinctif, tel qu’invoqué, ne peut être retenu, le dessein d’attenter à la vie [de la seconde victime] étant né dès le premier tir, réfléchi après celui-ci et préalable, [le demandeur] ayant dû rejoindre [la seconde victime] située, au regard des taches de sang relevées par les enquêteurs, à une distance de l’ordre de dix mètres. [Le demandeur] avait donc ce dessein préalable et réfléchi, à défaut, il aurait été dénoncé pour le premier tir ». Discussion : Ces motifs ne me paraissent pas méconnaître la notion de préméditation telle qu’elle ressort des travaux préparatoires du Code pénal et de votre arrêt précité du 21 mars 1876. Reste à la Cour, dans le cadre de son « contrôle marginal », à vérifier si, des faits qu’il a constatés souverainement, le jury a pu légalement déduire que le second meurtre est prémédité. Selon moi, de la circonstance que le demandeur a « dû rejoindre [la seconde victime] située, au regard des taches de sang relevées par les enquêteurs, à une distance de l’ordre de dix mètres » et de la supposition qu’il aurait été dénoncé pour le premier homicide s’il n’avait commis le second
(19), le jury ne pouvait déduire que le demandeur a eu le dessein préalable et réfléchi - ou, en d’autres termes, la résolution criminelle antérieure et réfléchie - de tuer la seconde victime. Partant, dans cette mesure, le moyen me paraît fondé. Il n'y a dans ce cas pas lieu d'examiner le surplus du moyen, qui ne saurait donner lieu à une cassation plus étendue ou sans renvoi. (…) Conclusion : le désistement du pourvoi formé contre l’arrêt civil étant décrété, cassation avec renvoi de l’arrêt de motivation sur la culpabilité en ce qu’il dit établie la circonstance aggravante de préméditation relative au meurtre ainsi que de l’arrêt pénal en toutes ses dispositions, et rejet pour le surplus. ______________________________________
(1)« Il y a lieu de prendre en considération les circonstances atténuantes suivantes : l’état de santé précaire et l’âge de l’accusé ; les intrusions répétées sur son terrain qui ont induit chez l’accusé un énervement certain ».
(2)En application des art. 80 et 393 combinés du Code pénal, compte tenu de l’annulation, par l’arrêt n° 148/2017 rendu le 21 décembre 2017 par la Cour constitutionnelle, de l’art. 17, 1°, de la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice, dite « pot-pourri II ».
(3)De manière similaire à l’article 195, al. 1er, C.I.cr., qui est applicable au tribunal correctionnel, l’article 344 de ce code dispose que « l’arrêt [de condamnation] contient l’indication de la loi pénale appliquée ».
(4)Cass. 21 février 2018, RG P.17.1164.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180221.3, Pas. 2018, n° 113, avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général.
(5)Cass. 15 novembre 1948, Pas. 1948, p. 635.
(6)J.-S.-J. NYPELS et J. SERVAIS, Le Code pénal belge interprété, Bruylant, Bruxelles, t. 2, p. 601 (commentaire de l’art. 394 C. pén.).
(7)Ibid., pp. 603 e.s. (alors même que l’article du projet avait été renvoyé à la commission sur cette question).
(8)Ibid., p. 608.
(9)Ibid., p. 607.
(10)Ibid., p. 608 ; le Larousse en ligne définit la préméditation comme la « résolution prise à l'avance d'effectuer telle action, en particulier un acte délictueux, criminel ».
(11)Cass. 2 mars 1876, Pas. 1878, I, p. 148 ; le Robert en ligne définit la préméditation comme le « dessein réfléchi d'accomplir une action mauvaise, délit ou crime ».
(12)Voir A. DE NAUW et F. KUTY, Manuel de droit pénal spécial, Wolters Kluwer 2018, n° 496 (la préméditation y est définie comme étant la « résolution prise à l'avance d'effectuer telle action, en particulier un acte délictueux, criminel ») ; P. ARNOU, « Voorbedachten rade », in Comm. Strafr., Antwerpen, Kluwer 1990, 20 p. ; J. DE HERDT, in Duiding Strafrecht (note sous art. 394 Strafwetboek), 2015, p. 429 ; A. DELANNAY, « Les homicides et les lésions corporelles volontaires », in Les infractions – Volume 2 : Les infractions contre les personnes, s.l.d. H.-D. BOSLY et Chr. DE VALKENEER, Bruxelles, Larcier 2020, pp. 204-221.
(13)Elle ne peut dès lors s’appliquer qu’à une infraction volontaire.
(14)Cass. 1er décembre 2010, RG P.10.0641.F, Pas. 2010, n° 705 (3ème moyen, ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101201.2).
(15)Cour ass. Tongres 29 avril 2015, N.C., 2015, p. 520.
(16)Voir Cass. 10 juin 2009, RG P.09.0425.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090610.9, Pas. 2009, n° 391, avec concl. contraires de M. VANDERMEERSCH, avocat général : « L'exigence de motivation du verdict, associée au droit à un procès équitable garanti par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'emporte pas l'obligation pour la cour d'assises, qui retient la préméditation, d'exposer les raisons pour lesquelles la durée de l'intervalle non contesté séparant la résolution criminelle de l'action, suffit à ses yeux pour justifier la conclusion qu'elle en tire ».
(17)Article 79, 22°, en projet, Doc. parl., Ch., n° 55 1011/001, p. 1550 (Proposition de loi, Partie III, p. 43).
(18)Ibid., pp. 264-267.
(19)À la lecture de ce motif, je comprends que le jury a considéré que le mobile du second meurtre est la volonté de s’assurer de l’impunité du chef du premier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230208.2F.1 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230208.2F.1 citant: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090610.9 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101201.2 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180221.3 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260401.2F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div