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DIGISEC MEDIA LIMITED c. ULB

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 08 févrie

Art. 380

et 380ter - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 2 - 3 Il ne résulte pas des articles 66, 380, §§ 1er, 1°, et 2, et 380ter, § 3, alinéa 1er, du Code pénal que, lorsque les actes d'avoir tenté d'embaucher ou d'entraîner autrui en vue de la prostitution et d'avoir fait la publicité de la prostitution d'autrui sont commis en recourant à un site internet de rencontres, seuls le propriétaire ou l'exploitant du site encourent la responsabilité pénale, à l'exclusion, par exemple, des personnes qui en auraient fait la publicité

(1).
(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: DEBAUCHE ET PROSTITUTION Mots libres: Publicité - Recours à un site internet de rencontres - Responsabilité pénale - Personnes qui font la publicité du site Bases légales:

Art. 66

, 380 et 380ter - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: INFRACTION - PARTICIPATION Mots libres: Débauche et prostitution - Publicité - Recours à un site internet de rencontres - Responsabilité pénale - Personnes qui font la publicité du site Bases légales:

Art. 66

, 380 et 380ter - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Annotations Publications: JLMB-Revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - 2023, n° 22, p. 985-987. - EVERARTS DE VELP, Sophie; Note'La responsabilité pénale dans le cadre de licences d'exploitation de sites internet liés à la promotion de la prostitution' Texte des conclusions P.21.0730.F M. l’avocat général M. Nolet de Brauwere a dit en substance : Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 4 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d’appel. I. Antécédents de la procédure. Il résulte de l’arrêt attaqué que les principales circonstances de la cause utiles à l’examen du pourvoi peuvent être résumées comme suit. Les demandeurs sont poursuivis du chef d’avoir, en 2017 et 2018 (A), tenté de détourner des personnes majeures -notamment des étudiantes de l’ULB- en vue de leur prostitution

(1)(B), fait la publicité de celle-ci
(2)et (C) adopté un comportement sexiste. Par jugement rendu contradictoirement le 8 mai 2019, le tribunal de police francophone de Bruxelles a acquitté les demandeurs du chef de cette dernière prévention et les a condamnés pour le surplus. Statuant sur les appels interjetés par les demandeurs et le ministère public -dont les griefs d’appel ne visent pas l’acquittement partiel-, l’arrêt confirme ces condamnations. II. Examen du pourvoi. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique : L’arrêt ayant été rendu avant l’entrée en vigueur, le 1er juin 2022, de la loi du 21 mars 2022 modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel
(3), l’abrogation des articles 380 et 380ter du Code pénal
(4)par l’article 117, 14° et 16°, de cette loi est sans incidence
(5). Quant au premier moyen, pris de la violation des articles 380, spécialement §§1er et 2, et 380ter, spécialement § 2, [anciens] du Code pénal et du principe de la présomption d’innocence :
  1. Les demandeurs répondent des préventions de tentative d’incitation et de publicité pour la prostitution par une campagne d’affichage incitant les jeunes étudiantes désargentées à rencontrer des « sugar daddies » via un site internet de rencontre spécialisé.
  2. Le premier moyen reproche à l’arrêt de ne pas motiver régulièrement ni justifier légalement la décision que les infractions sont établies, la prostitution supposant une offre de services sexuels moyennant paiement.
  3. Au sens commun actuel, la prostitution, que la loi ne définit pas, est « le fait de livrer son corps aux plaisirs sexuels d’autrui pour de l’argent »
(6), ou encore l’ « acte par lequel une personne consent habituellement à pratiquer des rapports sexuels avec un nombre indéterminé d'autres personnes moyennant rémunération »
(7). 4. Cette notion, n’est ni « évolutive [ni] tributaire de la perception des mœurs en un lieu et un temps donnés », contrairement à la notion de débauche
(8). Dans cette mesure, le moyen manque en droit. 5. Les demandeurs soutiennent que la recherche d’un « avantage » non autrement précisé n’est pas caractéristique de la prostitution mais est inhérente à toute possibilité de rencontre entre adultes à l’intermédiaire de n’importe quel site de rencontres, et que rien ne permet d’affirmer que la participation à des dîners dans des restaurants étoilés, à des cocktails, expositions, etc. constituerait la contrepartie de faveurs sexuelles, dont les demandeurs devaient avoir connaissance ou qu’ils ne pouvaient ignorer. Mais, à supposer que le moyen ne soit pas irrecevable à cet égard au motif qu’il critique cette appréciation en fait des juges d’appel, l’arrêt ne se borne pas aux considérations critiquées. Ainsi, par appropriation des motifs du jugement entrepris, l’arrêt mentionne les mentions figurant sur le site internet RichMeetBeautiful.com et sur les affiches publicitaires y renvoyant, et il constate qu’elles se réfèrent d’une part, implicitement ou directement, à la nature sexuelle des faveurs qu’impliquent les rencontres suggérées -ainsi, l’affiche représente le buste d’une jeune femme mettant ou enlevant son soutien-gorge- et, d’autre part, explicitement aux contreparties financières de ces faveurs. Dans cette mesure, procédant d’une lecture incomplète de l’arrêt, le moyen manque en fait. 6 Les demandeurs reprochent en outre en substance à l’arrêt de méconnaître le principe général du droit de la présomption d’innocence, qui « met l’administration de la preuve à charge de la partie poursuivante »
(9): selon eux, l’arrêt fait porter, par des motifs propres, le fardeau de la preuve sur le prévenu en relevant que le demandeur n’a pas été en mesure d’expliquer comment la photo litigieuse d’une jeune femme mettant ou enlevant un soutien-gorge rouge pourrait recevoir une autre lecture. Mais le motif précité du jugement entrepris y relatif, que l’arrêt s’approprie, constate bel et bien, sans laisser transparaître le moindre doute dans le chef des juges, qu’aucune autre lecture ne peut en être donnée et que, partant, la preuve en est rapportée. Dans cette mesure, procédant également d’une lecture incomplète de l’arrêt, le moyen manque en fait.
  1. L’arrêt justifie ainsi légalement sa décision, en particulier quant à la rémunération que suppose la prostitution qui fait l’objet des préventions. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Quant au second moyen, pris de la violation des articles 149 C et 5, 380, spéc. §§ 1er et 2, et 380ter, spéc. § 2, [anciens] C. pén. et du principe de la présomption d’innocence
  2. Le second moyen reproche à l’arrêt de ne pas justifier légalement sa décision que les faits des préventions déclarées établies sont imputables à la demanderesse et de ne pas répondre à ses conclusions en ce qu’elle y soutenait n’être ni propriétaire, ni exploitante du site internet RichMeetBeautiful.com qui est au centre de ces faits.
  3. Il reproche en outre à l’arrêt de ne pas justifier légalement la décision qu’elle a posé un acte de participation auxdites préventions en engageant les deux chauffeurs du convoi publicitaire.
  4. Comme l’arrêt le relève, la demanderesse a en effet soutenu que ce sont deux autres sociétés, RichMeetBeautiful (Holding) Ltd et Digisec Nordic Ltd, qui exploitent et possèdent respectivement le site et ne sont pas à la cause.
  5. L’arrêt reconnaît tout d’abord que la demanderesse a certes le droit de plaider l’error in persona, et ce, même s’il paraît surprenant qu’elle ne l’ait fait ni devant le premier juge ni même dans sa requête d’appel de 18 pages, et qu’elle ait même admis devant le premier juge avoir « lancé la campagne publicitaire destinée à faire connaître le site ».…
  6. Mais l’arrêt relève ensuite ce qui suit : - selon le procès-verbal, le site internet litigieux mentionne la demanderesse comme étant la société responsable du site, et indique son adresse à Malte ; - cette adresse est aussi celle de la société RichMeetBeautiful (Holding) Ltd ; - le demandeur a été convoqué sans difficulté pour audition, et il n’a à aucun moment été question d’une confusion entre deux sociétés ; - c’est le nom de la demanderesse qui figure sur les contrats des deux chauffeurs du véhicule qui tractait la remorque publicitaire, et elle ne soutient pas que son identité eût été usurpée.
  7. De ces éléments, la cour d’appel pouvait selon moi légalement déduire ce qui suit : - les affirmations de la demanderesse qu’il y aurait eu erreur sur la personne sont dénués de vraisemblance ; - en engageant les deux chauffeurs, elle apporté une aide nécessaire à la diffusion de l’affiche incriminée ; - elle n’est pas crédible lorsqu’elle affirme qu’il se peut qu’elle ait été utilisée pour organiser la tournée publicitaire sans connaître son objet ; - elle a donc agi en connaissance de cause et que les infractions A1, A2 et B lui sont imputable, comme auteur ou co-auteur. Les juges d’appel ont ainsi légalement justifié la décision critiquée et régulièrement répondu aux conclusions de la demanderesse à cet égard. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
  8. En ce qu’il revient en réalité à critiquer la libre appréciation en fait des juges d’appel, le moyen est irrecevable.
  9. Il manque en droit en ce qu’il revient à soutenir que la promotion d’un site internet utilisé pour des faits de tentative d’incitation et de publicité pour la prostitution par celui qui n’est ni propriétaire, ni exploitant de ce site, ne peut constituer un acte de participation à ces préventions.
  10. Et à défaut d’indiquer en quoi l’arrêt méconnaîtrait le principe selon lequel, en matière pénale, la charge de la preuve incombe à la partie poursuivante, le moyen imprécis, est irrecevable. (…) Conclusion : rejet. ____________________________________
(1)Via une camionnette publicitaire (cf. infra) et le site internet « RichMeetBeautiful.com » (art. 380 du Code pénal).
(2)« En l’espèce, avoir fait circuler une camionnette publicitaire sur laquelle apparaît une jeune femme en soutien-gorge rouge, accompagnée du slogan ‘‘Hey les étudiantes ! Améliorez votre style de vie. Sortez avec un Sugar Daddy’’ » (art. 380ter du Code pénal).
(3)Soit (art. 118) le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur, le 30 mars 2022.
(4)Voir art. 433quater/2 (« La publicité pour la prostitution » et 433quater/3 (« incitation publique à la prostitution ») nouveaux du Code pénal, respectivement insérés par les art. 77 et 78 de ladite loi du 21 mars 2022.
(5)Voir F. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, Tome 1 : la loi pénale, 3ème éd., 2018, Larcier, p. 287 ; Cass. 25 novembre 1987, RG 6036, Pas. 1988, n° 186 et Cass. 2 mai 1932, Pas. 1932, I, p. 145, note P.L. Selon les travaux parlementaires de la loi du 21 mars 2022, l’interdiction de l'incitation à la prostitution « permet de continuer à sanctionner les campagnes pour les “sugar daddies” devant l'ULB » (Rapport de la première lecture fait au nom de la Commission de la Justice, Doc. parl., Ch., n° 55 2141/006, p. 10 in fine).
(6)Petit Robert.
(7)Larousse en ligne ; voir Y. CHARPENEL, premier avocat général à la Cour de cassation de France « L’exploitation de la prostitution, une affaire d’argent », Rev. dr. pén. crim. 2013, pp. 844-853.
(8)Voir S. DEMARS, « De la corruption de la jeunesse et de la prostitution », in Les infractions, volume 3, Les infractions contre l’ordre des familles, la moralité publique et les mineurs, Larcier 2010, p. 210. Le premier juge a considéré que « les faits ne semblent pas s’apparenter à de la débauche, ne s’agissant pas de comportements communément considérés comme excessifs ou déviants ». L’arrêt ne contredit pas ce motif, et le moyen ne le critique pas.
(9)P. MARCHAL, « Principes généraux du droit », RPDB, Bruylant 2014, nos 146 et 151. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230208.2F.3 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230208.2F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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