Obsah (4)
Art. 42Art. 246Art. 65Art. 56id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 08 févrie
Art. 42
, 3° - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: TRAVAIL - DIVERS Mots libres: Travail frauduleux au sens de l'article 2, § 1er, de la loi du 6 juillet 1976 - Revenus perçus - Avantages patrimoniaux tirés de l'infraction - Confiscation Bases légales: L. du 6 juillet 1976 sur la répression du travail frauduleux à caractère commercial ou artisanal - 06-07-1976 - Art. 2, § 1er - 30 Lien ELI No pub 1976070601
Art. 42
, 3° - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiche 3 L'article 246, § 2, du Code pénal, qui définit la corruption active, n'exige pas que la proposition ait atteint le fonctionnaire qui en était le destinataire
(1).
(1)Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 10 février 1999 relative à la répression de la corruption, la sollicitation punissable est un acte unilatéral, consommé et punissable dès le début de l'iter criminalis ; il suit des travaux parlementaires que « constitue un fait de corruption active le simple acte unilatéral de la personne privée qui propose un avantage quelconque à un fonctionnaire public pour que celui-ci adopte un comportement déterminé (…) il s'agira désormais [non plus de tentatives mais] d'infractions instantanées, consommées au moment de la sollicitation ou de la proposition, avec les conséquences juridiques qui en découlent » (Justification de l'amendement n° 2 du gouvernement, Doc. parl., Sén., 1997-1998, n° 1-107/4, pp. 9-10 et 16; voir A. DE NAUW et F. KUTY, Manuel de droit pénal spécial, Wolters Kluwer, 2018, n° 224, p. 146 ; D. FLORE, « La corruption », Les infractions, t. I, Les infractions contre les biens, s.l.d. H.-D. Bosly et Ch. De Valkeneer, 2016, pp. 392-393). C'est l'acte de proposer qui est punissable, contrairement à la violation du secret professionnel, qui, requérant une « révélation », n'est pas sanctionnée si les données couvertes par le secret ne sont pas parvenues à la connaissance de la personne à qui l'auteur a voulu les divulguer alors qu'elle n'y avait pas droit (Cass. 29 juin 2022, RG P.22.0353.F, ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220629.2F.3, avec concl. MP) : l'infraction est consommée dès le moment où la proposition a été émise, fût-ce en l'adressant à un intermédiaire. La loi n'impose pas en outre que cette proposition soit parvenue à la personne à corrompre (voir E. VANDEBROEK, « Vraag en aanbod. Laat de misdrijfomschrijving van publieke omkoping nog plaats voor straffeloze poging ? », note sous Gand 27 novembre 2012, T. Strafr., 2013, pp. 398-402). Le MP en a déduit que, dans la mesure où il soutient que l'infraction de corruption par interposition de personnes requiert que l'offre ou la proposition de corruption soit « portée d'une manière ou d'une autre à la connaissance de l'agent public » qu'elle vise à corrompre, le moyen manque en droit. (MNB) Thésaurus Cassation: CORRUPTION Mots libres: Corruption active - Condition que la proposition ait atteint le fonctionnaire destinataire de la proposition (non) Bases légales:
Art. 246
, § 2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 4 - 5 L'application de la peine la plus forte, conformément à l'article 65, alinéa 1er, du Code pénal, n'implique pas que cette sanction ne concerne que le fait puni par cette peine la plus forte; au contraire, sont compris dans la sanction par la peine la plus forte tous les faits pour lesquels elle est prononcée
(1).
(1)Cass. 25 septembre 2007, RG P.07.0461.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070925.1, Pas. 2007, n° 431, § 8; voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: PEINE - PEINE LA PLUS FORTE Mots libres: Infractions - Unité d'intention - Détermination de la peine - Sanction par la peine la plus forte - Effet Bases légales:
Art. 65, al.
1er - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Mots libres: Détermination de la peine - Sanction par la peine la plus forte - Effet Bases légales:
Art. 65, al.
1er - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 6 - 8 Lorsqu'il constate que des infractions forment un délit collectif à ne sanctionner que par une seule peine, la plus forte, et que certaines d'entre elles ont été commises en état de récidive légale, le juge justifie légalement sa décision que les faits sanctionnés par la peine unique prononcée l'étaient en état de récidive légale
(1).
(1)Voir Cass. 25 octobre 2022, RG P.22.0813.N ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221025.2N.8, Pas. 2022, n° 676, § 8, et concl. de M. SCHOETERS, avocat général, publiées à leur date dans AC. Thésaurus Cassation: RECIDIVE Mots libres: Concours idéal d'infractions par unité d'intention (Délit collectif. – Article 65, alinéa 1er, du Code pénal) - Faits punis de la peine la plus forte commis après la fin de l'état de récidive légale - Incidence Bases légales:
Art. 56et 65, al.
1er - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Mots libres: Concours idéal d'infractions par unité d'intention (Délit collectif. – Article 65, alinéa 1er, du Code pénal) - Faits punis de la peine la plus forte commis après la fin de l'état de récidive légale - Incidence Bases légales:
Art. 56et 65, al.
1er - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: PEINE - PEINE LA PLUS FORTE Mots libres: Concours idéal d'infractions par unité d'intention (Délit collectif. – Article 65, alinéa 1er, du Code pénal) - Faits punis de la peine la plus forte commis après la fin de l'état de récidive légale - Incidence Bases légales:
Art. 56et 65, al.
1er - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 9 - 11 Lorsque le prévenu est condamné à une peine d'emprisonnement d'un an au moins, laquelle est en partie ferme et en partie assortie du sursis, cette peine est réputée avoir été subie au sens de l'article 56, alinéa 2, du Code pénal, relatif à la récidive, à la date de la fin du délai d'épreuve applicable au sursis lorsque ce dernier n'a pas été révoqué, et à la date à laquelle la partie effective de la peine d'emprisonnement ne peut plus être exécutée, si cette date est postérieure à la précédente
(1).
(1)Voir Cass. 25 octobre 2022, RG P.22.0813.N ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221025.2N.8, Pas. 2022, n° 676, § 8, et concl. de M. SCHOETERS, avocat général, publiées à leur date dans AC. Thésaurus Cassation: RECIDIVE Mots libres: Délit sur délit - Condamnation à une peine assortie d'un sursis partiel - Date à laquelle la peine est réputée avoir été subie au sens de l'article 56, alinéa 2, du Code pénal Bases légales:
Art. 56, al.
2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 8, 14 et 18, § 2 - 30 Lien ELI No pub 1964062906 Thésaurus Cassation: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Mots libres: Récidive délit sur délit fondée sur une condamnation à une peine assortie d'un sursis partiel - Date à laquelle la peine est réputée avoir été subie au sens de l'article 56, alinéa 2, du Code pénal Bases légales:
Art. 56, al.
2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 8, 14 et 18, § 2 - 30 Lien ELI No pub 1964062906 Thésaurus Cassation: PEINE - PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE Mots libres: Récidive délit sur délit fondée sur une condamnation à une peine assortie d'un sursis partiel - Date à laquelle la peine est réputée avoir été subie au sens de l'article 56, alinéa 2, du Code pénal Bases légales:
Art. 56, al.
2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 8, 14 et 18, § 2 - 30 Lien ELI No pub 1964062906 Texte des conclusions P.22.1021.F M. l’avocat général M. Nolet de Brauwere a dit en substance : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, statuant en degré d’appel. (…) H. Sur le pourvoi de M. A. M. : (…) 2. Sur les moyens présentés par Me Cédric Moisse : (…) Quant au quatrième moyen, pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 56 et 65, alinéa 1er, C. pén. et 195 C.I.cr. : (…) L’arrêt condamne le demandeur à des peines de quatre ans d’emprisonnement et de 6.000 euros d’amende
(1)du chef d’infractions au Code de droit économique (sub J.1.b et J.2) et de participation à une organisation criminelle (sub M). La peine la plus forte est celle prévue pour cette dernière infraction, qui est punissable de peines maximales de trois ans d’emprisonnement et de 5.000 euros d’amende
(2). Les peines infligées supposent donc qu’elle ait été commise en état de récidive. Le moyen reproche à l’arrêt de considérer que la récidive légale existant pour les faits des préventions J.1.b et J.2 s’applique à la prévention de participation à une organisation criminelle en raison de l’unité d’intention entre ces infractions, alors que les faits de cette dernière prévention ont été commis après le terme de l’état de récidive. À défaut d’indiquer en quoi le motif critiqué aurait méconnu les articles 149 de la Constitution et 195 C.I.cr., qui sont des règles de forme, le moyen, imprécis, est irrecevable. Pour le surplus, aux termes de l’article 65, al. 1er, du Code pénal, « lorsque différentes infractions soumises simultanément au même juge du fond constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, la peine la plus forte sera seule prononcé ». C’est le concours idéal d’infractions par unité d’intention. Dans un tel cas, « le juge qui ne prononce qu’une seule peine applique cependant nécessairement les dispositions légales qui qualifient chacune des infractions confondues et qui fixent la peine punissant chacune de ces infractions »
(3). « En cas de récidive jointe au concours [matériel] de délits, le juge doit d'abord fixer la peine que paraît mériter chacun des délits concurrents eu égard à la récidive puis appliquer aux peines ainsi déterminées les règles relatives au concours d'infractions »
(4). Mais le concours idéal existe lorsque « différentes infractions instantanées peuvent être considérées comme une seule activité délictueuse en raison de l'unité d'intention, de but ou de réalisation et, dès lors, comme une seule infraction étant une infraction continuée ou collective »
(5). L’infraction collective est donc un fait ou comportement pénal unique caractérisé par un lien d’indivisibilité qui réunit les différentes infractions qui le constituent
(6). Certes, en cas de concours idéal d’infraction, « lorsqu'un délit collectif se compose d'infractions commises tant avant qu'après l'antécédent servant de base à la récidive, le juge peut décider que celle-ci existe pour une partie des faits »
(7). Mais il ne s’ensuit pas que, comme le demandeur le soutient, les faits de la prévention M ayant été commis après l’expiration de l’état de récidive, celle-ci ne leur est pas applicable. En effet, « l'application de la peine la plus forte conformément à l'article 65, alinéa 1er, du Code pénal n'implique pas que cette peine ne concerne que les faits sanctionnés par cette peine la plus forte ; sont au contraire compris dans la sanction par la peine la plus forte tous les faits pour lesquels elle est prononcée »
(8); ainsi, le juge peut infliger une peine accessoire d'interdiction professionnelle qui n’était pas applicable au jour de la commission du fait passible de la peine la plus forte mais bien lors de la commission d’autres faits postérieurs formant un délit collectif avec ce fait
(9). Mutatis mutandis, j’en déduis que la récidive générale temporaire applicable à un fait l’est aussi aux autres faits formant avec celui-ci un délit collectif par unité d’intention, à tout le moins s’ils sont commis après le début de l’état de récidive. Ainsi, pour un délit continué, tel un usage de faux en écritures, qui a débuté en état de récidive, c’est l’ensemble de cet usage qui aura été commis en récidive, y compris pour la période postérieure au terme de cet état
(10). Procédant d’un autre principe juridique, le moyen me paraît manquer en droit. (…) Contrôle d’office : pour le surplus, l’arrêt me paraît conforme à la loi. (…) Conclusion : rejet. _________________________________
(1)Portée à 48.000 euros par application des décimes additionnels.
(2)Art. 324ter, §§ 1er et 2, du Code pénal.
(3)Cass. 13 avril 1953, Pas. 1953, I, p. 608 [611], cité in F. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, t. IV : la peine, Larcier, 2017, n° 3520, note 5322.
(4)Cass. 25 avril 2012, RG P.12.0178.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120425.3, Pas. 2012, n° 255, avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général, cité par F. KUTY, o.c., p. 600 et réf. en note n° 3387.
(5)Cass. 22 juin 1993, RG 6428, Pas. 1993, n° 301, cité dans F. KUTY, o.c., n° 3500, p. 936 ; voir aussi ibid., n° 3507.
(6)F. KUTY, o.c., n° 3508.
(7)Cass. 8 mars 2017, RG P.16.1268.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170308.1, Pas. 2017, n° 164 ; Cass. 4 septembre 2013, RG P.13.0556.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130904.4, Pas. 2013, n° 419, § 6, cité in F. KUTY, o.c., n° 2890, p. 570 ; voir Cass. 12 janvier 2005, RG P.04.1565.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050112.10, Pas. 2005, n° 18.
(8)Cass. 25 septembre 2007, RG P.07.0461.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070925.1, Pas. 2007, n° 431.
(9)Ibid., quant à l’application d’une peine accessoire d’interdiction, sur pied de l’art. 1er de l’AR n° 22 du 24 octobre 1934, du chef de faits de blanchiment (infraction la plus sévèrement punie parmi celles formant un délit collectif) commis à une époque où ce délit ne pouvait pas encore donner lieu à pareille interdiction, alors que cette peine était permise sur la base d’un autre fait, mais sanctionné moins sévèrement que le blanchiment.
(10)Voir en ce sens F. KUTY, o.c., n° 2891, pour le cas où l’état de récidive débute entre des faits formant une infraction continue perpétrée par la répétition du même fait et, partant, constitutive d’un seul fait pénal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230208.2F.4 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230208.2F.4 citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050112.10 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070925.1 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120425.3 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130904.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170308.1 précédents: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120403.8 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220629.2F.3 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221025.2N.8 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221025.2N.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div