id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 09 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230209.1F.2 No Rôle: C.22.0282.F Affaire: IMPEC'ARBRE s.r.l. contra ECUREUIL VERT s.r.l. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2023-05-09 Consultations: 562 - dernière vue 2026-06-18 20:45 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230209.1F.2 Fiches 1 - 2 Lorsque, avant de statuer sur l'homologation, le tribunal invite le débiteur à proposer aux créanciers un plan de réorganisation adapté pour répondre aux objections formulées à l'encontre du plan, il ne rend pas une décision définitive ; le tribunal qui statue ensuite sur l'homologation du plan de réorganisation adapté reste saisi de ces questions litigieuses
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CONTINUITE DES ENTREPRISES Mots libres: Plan de réorganisation - Objections - Tribunal - Décision ordonnant une adaptation avant homologation - Nature - Conséquence Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - CONCORDATS Mots libres: Continuité des entreprises - Plan de réorganisation - Objections - Tribunal - Décision ordonnant une adaptation avant homologation - Nature - Conséquence Annotations Publications: TBH-Tijdschrift voor Belgisch handelsrecht - 2024, nr. 6, p. 762-
- - VAN POUCKE, Joran; Noot'De 'herkansing' bij de homologatie: het tussenvonnis is geen eindbeslissing over de bezwaren tegen het reorganisatieplan' Texte des conclusions C.22.0282.F Conclusions de M. l’avocat général de Koster : I. Faits de la cause et antécédents de la procédure. Le litige est relatif à l’homologation d’un plan de réorganisation judiciaire par accord collectif. En 2014, Ecureuil Vert, alors dénommée Frabex, était majoritairement détenue par B. et était active dans le secteur immobilier. B. avait une activité d’élagueur et d’entretien de parcs et jardins par le truchement d’une société, Impec’arbre. Monsieur W. (ci-après, « M. W.») exerçait également une activité d’élagueur et d’entretien de parcs et de jardins, à titre d’indépendant, sous la dénomination commerciale « Ecureuil Vert ». Le 7 mars 2014, Messieurs B. et W. ont conclu une convention par laquelle B. a cédé à M. W. une participation de 400 parts sur les 800 parts représentant le capital social de la société Frabex, pour un prix de 11.250 EUR. Par cette même convention, M. W. a autorisé la société Frabex à adopter la dénomination « Ecureuil Vert ». Le 7 mars 2014, s’est tenue une assemblée générale extraordinaire qui a modifié la dénomination sociale en « Ecureuil Vert » et introduit dans les statuts une clause de non- concurrence. Ladite assemblée générale a également désigné M. W. en qualité de cogérant aux côtés de M. B. Depuis lors, Ecureuil Vert est devenue une société active dans l’élagage, l’abattage, le dessouchage d ’arbres et l’aménagement et l’entretien de parcs et jardins. Messieurs B. et W. ont cédé à Ecureuil Vert leurs activités respectives qu’ils ont fait valoriser par un réviseur d’entreprise, Monsieur R. En septembre 2016, Messieurs B. et W.se sont associés avec Monsieur D. Ils ont cédé une partie de leurs participations dans Ecureuil Vert à la société de ce dernier, la S.A. C&O Partners. Dans cette nouvelle organisation, Messieurs B. et W. étaient en charge de la gestion quotidienne de la société, B. assurant la partie commerciale (réalisation des devis) et la gestion administrative et M. W. la partie opérationnelle (chantiers, machines, hommes, achat matériel). M. D. avait pris la direction générale de la société (direction générale, marketing développement commercial, RH, financier et administratif). L’objectif était également le développement d’une franchise. Les parties sont entrées en négociation quant au rachat des parts de B. dans le capital d’Ecureuil Vert et quant au remboursement des comptes courants. Impec’arbre a, de l’accord de Messieurs W.et D., repris des chantiers d’Ecureuil Vert relatifs à l’activité parcs et jardins - activité peu ou pas développée par la société - Impec’arbre réalisera cependant également des (petits) chantiers d’élagage et d’abattage d’arbres - s’étant appropriée le contrôle du site Internet dessouchage.be appartenant à Ecureuil Vert - ce que Messieurs W.et D. considéreront comme des actes de concurrence à Ecureuil Vert, violant leur accord. Les relations entre les associés se sont dégradées, en particulier à la suite d’une décision de refus de distribuer le bénéfice de
- Le 23 décembre 2020, Ecureuil Vert a déposé dans le registre REGSOL une requête en réorganisation judiciaire par accord collectif, conformément aux articles XX.39 et suivants du Code de droit économique (ci-après, le « CDE »). Par jugement du 15 janvier 2021, le tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Charleroi, a ouvert la procédure en réorganisation judiciaire par accord collectif et a octroyé à Ecureuil Vert le bénéfice du sursis jusqu’au 15 juillet
- Par requête déposée le 3 mars 2021, B. et Impec’arbre ont fait intervention volontaire à la procédure de réorganisation judiciaire. Un premier plan de réorganisation judiciaire a été déposé par Ecureuil Vert dans le registre REGSOL le 16 juin 2021, A l’audience du 13 juillet 2021, le plan a été adopté par les créanciers aux majorités requises. Le juge délégué avait émis, le 2 juillet 2021, un avis favorable à l’homologation du plan proposé. Par jugement du 13 juillet 2021, le tribunal, estimant que le plan ne respectait pas toutes les dispositions du CDE et présentait des contrariétés à l’ordre public, a fait application de l’article XX.79, al. 2 du CDE et a prorogé le sursis jusqu’au 15 octobre 2021 pour permettre à Ecureuil Vert de déposer un plan adapté. Ce jugement a considéré que ce premier plan violait le principe de proportionnalité en l’absence de clause de retour à meilleure fortune pour les créanciers autres que les dirigeants) et par un manque de transparence concernant les transferts à l’égard d’une société sœur. Un second plan de réorganisation judiciaire a été déposé dans le registre REGSOL, le 10 septembre
- A l’audience de vote du 7 octobre 2021, les créanciers ont approuvé le plan aux majorités requises. Le juge délégué avait émis, le 12 septembre 2021, un avis favorable à l’homologation du nouveau plan proposé. Le tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Charleroi a néanmoins, par jugement du 14 octobre 2021, refusé d’homologuer le plan de réorganisation, notamment aux motifs que le second plan, identique dans sa partie prescriptive au premier plan, viole toujours le principe de proportionnalité. Par requête déposée au greffe de la cour d’appel de Mons le 29 octobre 2021 (ci-après, la « cour d ’appel »), Ecureuil Vert a interjeté appel uniquement du jugement du 14 octobre 2021, sollicitant la réformation du jugement entrepris en ce qu’il refuse d’homologuer le plan de réorganisation judiciaire et, en conséquence, d’entendre dire pour droit que le second plan déposé et voté aux majorités requises est conforme l’ordre public et l’homologuer. Ecureuil Vert n’a pas interjeté appel du jugement du 13 juillet 2021 qui refuse d’homologuer le même plan. L’arrêt attaqué du 22 février 2022 reçoit l’appel et ordonne la réouverture des débats avant de statuer sur son fondement et réserve à statuer sur le surplus et les dépens II. Examen du pourvoi. Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré recevable l’appel contre le jugement du 14 octobre 2021 refusant l'homologation du plan de réorganisation sans solliciter la réformation du jugement du 13 juillet 2021 qui autorise le débiteur à proposer un plan adapté en méconnaissance de l’intérêt requis pour former appel (première branche) et de l’autorité de la chose jugée qui s’attacherait au jugement du 13 juillet 2021 (seconde branche présentée à titre subsidiaire). En vertu de l’article XX.79 du Code de droit économique, dans la perspective d’une homologation ou non d’un plan de réorganisation, « si le tribunal estime que les formalités n'ont pas été respectées ou que le plan porte atteinte à l’ordre public, il peut, par décision motivée et avant de statuer, autoriser le débiteur à proposer aux créanciers un plan de réorganisation adapté selon les formalités de l'article XX.
- Le tribunal énonce dans une seule décision toutes les objections qu'il estime devoir formuler à l'encontre du plan. Dans ce cas, il décide que la période de sursis est prorogée, sans que le délai maximum fixé à l'article XX.59 puisse toutefois être dépassé. Il fixe également la date de l'audience à laquelle il sera procédé au vote sur le plan. Les décisions rendues en vertu du présent paragraphe ne sont pas susceptibles d'opposition ou d'appel qu'avec le jugement final sur l'homologation ». Se pose la qualification de la décision de présenter un plan adapté : s’agit-il d’une décision avant-dire droit au sens habituel ou bien une décision de la seconde chance
(1)? En réalité, il y a deux types d’éléments qui doivent être examinés: les éléments du premier plan qui ne sont pas critiquables et deviennent définitifs et, ensuite, les éléments pour lesquels le tribunal a émis des objections. Cependant, à l’égard de ces objections, le Tribunal ne semble pas avoir pris une décision avant-dire droit. Il ne statuera définitivement sur les dites objections lors de l’examen du plan réadapté. A l’égard des éléments non critiqués du premier plan, la décision est définitive et pourrait faire l’objet d’un appel -pour autant que l’appelant y ait un intérêt- mais si elle ne fait pas l’objet d’un appel, le juge d’appel qui examinerait la décision de refus d’homologation du plan réadapté en y intégrant l’examen des points d’homologation « non appelés » commettrait un excès de pouvoir
(2). A l’égard des éléments pour lesquels le Tribunal a formulé des objections, on peut considérer que les objections constituent les raisons suffisantes pour la présentation d’un plan adapté mais il ne peut être considéré que les objections emportent prima facie un refus partiel d’homologation du plan pour le surplus. C’est à l’aune des adaptations que le Tribunal statuera définitivement sur l’homologation du deuxième plan ou sur son refus. La décision d’autorisation de présenter un plan adapté ne juge pas de la pertinence des contrariétés objectées en sorte qu’aucune décision définitive n’a été rendue à cet égard. En l’espèce, l’autorité de chose jugée que la demanderesse entend attacher au jugement au 13 juillet 2021 me semble inexistante. Dès lors, le moyen en sa deuxième branche qui reproche à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’autorité de chose jugée du jugement ne me paraît pas pouvoir être retenu. De même, la première branche du moyen considère que la décision autorisant ou invitant le débiteur à présenter un plan de réorganisation adapté en fonction des objections soulevées à l’égard du premier plan et la décision sur l’homologation de ce plan constituerait un ensemble indivisible. Une telle lecture ne me paraît pas découler de l’article XX.79 du Code de droit économique. En conséquence, le débiteur conserve et justifie l’intérêt nécessaire pour interjeter appel du jugement refusant l’homologation sans devoir diriger son appel contre le jugement rendu avant de statuer sur cette homologation. Le moyen en sa première branche me paraît dès lors manquer en droit. III. Conclusion: rejet du pourvoi. _______________________
(1)I. VEROUGSTRAETE, « Manuel de l’insolvabilité de l’entreprise », Kluwer, p.565, n° 663.
(2)Voir en ce sens Cass. 28 janvier 2016, RG C.15.0321.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160128.5, Pas. 2016, n° 65 ; M. VANMEENEN, « Continue wendingen in de Wet Continuïteit Ondernemingen », RDC 2016/9, 806-807 ; R. LINDEMANS, « De homologatie van het reorganisatieplan: eenmaal, geen andermaal. Maar wat met de rechtsmacht van de beroepsrechter? » TRV-RPS 2017, p. 201 et s. ; P. VANLERSBERGHE, « Devolutieve kracht van het hoger beroep, machtsoverschrijding en WCO », RABG 2016, p. 730 et s. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230209.1F.2 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230209.1F.2 citant: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160128.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div