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AXA BELGIUM s.a. contra ETHIAS s.a.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 09 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230209.1F.3 No Rôle: C.22.0156.F Affaire: AXA BELGIUM s.a. contra ETHIAS s.a. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit commercial - Droit international public Date d'introduction: 2023-05-09 Consultations: 342 - dernière vue 2026-06-15 08:23 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230209.1F.3 Fiches 1 - 2 Lorsque devant la Cour de cassation se pose la question de savoir si l'article 11, § 1er, des Dispositions communes annexées à la Convention Benelux du 24 mai 1966 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matières de véhicules automoteurs doit être interprété en ce sens que l'assureur qui a conclu un contrat d'assurance de responsabilité civile à laquelle peut donner lieu dans la circulation un véhicule automoteur porteur d'une plaque d'immatriculation essai ou marchand ne peut opposer à la personne lésée le fait que le véhicule n'était pas porteur de la plaque originale mentionnée dans le contrat, mais d'une reproduction de cette plaque, la Cour pose une question préjudicielle à la Cour de justice Benelux

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Mots libres: Véhicule porteur d'une plaque d'immatriculation essai ou marchand - Copie de plaque - Conséquence - Question préjudicielle Bases légales: Dispositions communes annexées à la Convention du 24 mai 1966 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs - 24-05-1966 - Art. 11, § 1er - 31 Lien DB Justel 19660524-31 Thésaurus Cassation: BENELUX - QUESTIONS PREJUDICIELLES Mots libres: Assurance automobile obligatoire - Véhicule porteur d'une plaque d'immatriculation essai ou marchand - Copie de plaque - Conséquence - Question Bases légales: Dispositions communes annexées à la Convention du 24 mai 1966 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs - 24-05-1966 - Art. 11, § 1er - 31 Lien DB Justel 19660524-31 Texte des conclusions C.22.0156.F Conclusions de M. L’avocat général de Koster : I. Faits de la cause et antécédents de la procédure. Un accident mortel de la circulation est survenu entre une camionnette de marque Toyota immatriculée BWG502, assurée auprès de la société Ethias, défenderesse en cassation, conduite par D. et transportant deux passagers U. et D. et une voiture BMW pourvue de la reproduction d’une plaque d’essai ZZF543 à l’avant et de la reproduction d’une plaque marchande ZEA853 à l’arrière, appartenant au garagiste J., lequel est assuré en responsabilité civile pour la plaque essai auprès de la société Axa Belgium, demanderesse en cassation. Trois personnes se trouvaient à bord du véhicule BMW: B., B. et M. et, à l’arrivée des secours, aucune de ces personnes ne se trouve derrière le volant. Le conducteur du véhicule Toyota D. et M. sont décédés des suites de leurs blessures. Sur le plan pénal, par un jugement du tribunal de police de Charleroi du 24 juin 2013, confirmé en appel, B. a été acquitté, sa qualité de conducteur du véhicule BMW au moment des faits n’étant pas établie et, par un jugement du 26 juin 2017 de ce même tribunal de police, non frappé d’appel, J. a également été acquitté. La société Ethias, défenderesse, est intervenue en plusieurs qualités, dont celle d’assureur responsabilité civile automobile de la camionnette Toyota, subrogé dans les droits de U. et D., passagers en faveurs desquels elle est intervenue sur la base de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, et en tant qu’assureur-loi de ces mêmes personnes. Elle a introduit un recours subrogatoire contre la société Axa Belgium, demanderesse en cassation, ou le Fonds commun de garantie belge, partie appelée en déclaration d’arrêt commun, l’une ou l’autre étant susceptible de couvrir le véhicule BMW pour l’accident en cause. Le premier juge a dit fondée la demande de la société Ethias contre la société Axa Belgium et non fondée à l’égard du Fonds commun de garantie belge. En degré d’appel, Le jugement attaqué confirme cette décision. II. Examen du pourvoi. Le moyen unique reproche à la décision attaquée d’avoir décidé que l’apposition d’une reproduction de la plaque d’essai s’analyse comme une aggravation du risque qui n’est pas opposable aux personnes lésées et qui ne peut donner lieu qu’à un recours de l'assureur contre le garagiste sur base de l’article 25.1°,
  1. b)et
  2. c)du contrat-type 1992) alors que, selon le moyen, il s’agirait d’un cas de non-assurance opposable aux tiers lésés. Dans son arrêt du 15 février 1988 A 86/3, la Cour de justice Benelux a souligné que « la convention Benelux du 24 mai 1966 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs a pour objet de garantir, par un régime d’assurance obligatoire, les droits des personnes lésées par des accidents causés par les véhicules automoteurs », que « l’assurance obligatoire constitue avant tout une mesure de protection des droits des personnes lésées ». Selon la Cour de justice Benelux, « les parties à la convention Benelux ont entendu privilégier l’intérêt d’une protection aussi efficace que possible des victimes de la circulation par rapport à celui des assureurs de pouvoir limiter les risques qu’ils prennent en charge » et que « l’assureur devra la garantie au lésé en cas de réticence ou de fausse déclaration, comme en cas d’aggravation du risque au cours de la période d’assurance ». Dans un arrêt A 91/3 du 17 décembre 1992, la Cour de justice Benelux a que « la responsabilité civile à laquelle pourrait donner lieu tout véhicule muni de la plaque spéciale d’immatriculation, dite ‘plaque marchand’ […] dont la cylindrée n’excédait pas 2,2 litres » alors que « la voiture pilotée […] le jour de l’accident était munie de cette plaque et sa cylindrée était supérieure à 2,2 litres ». Elle a ainsi considéré que « l’article 11 des dispositions communes ne permet pas à l’assureur qui a conclu un contrat d’assurance en vue de couvrir la responsabilité civile à laquelle peut donner lieu dans la circulation tout véhicule automoteur porteur de la plaque d’immatriculation spécifiée dans le contrat, d’opposer à la personne lésée le fait que le véhicule était d’une cylindrée supérieure à la cylindrée indiquée comme maximum dans le contrat ». Le jugement attaqué se réfère à l’arrêt A 91/3 du 17 décembre 1992 pour considérer qu’« un raisonnement similaire […] s’applique à l’usage d’un véhicule muni de manière non réglementaire de la plaque d’immatriculation essai » et que « la circulation dans des conditions autres que celles prévues dans la réglementation en matière d’immatriculation du véhicule aggrave le risque » aux motifs qu’« en cas d’usage de reproductions en lieu et place de la plaque d’origine, cette même plaque d’origine pourrait se voir utilisée en même temps sur un autre véhicule » et que, « de manière plus générale, le non-respect des conditions d’utilisation de la plaque commerciale augmente le risque de survenance d’événements assurés ». Si la décision attaquée paraît s’inscrire dans l’interprétation qu’il convient de donner à la Convention Benelux du 24 mai 1966 – à savoir assurer la protection la plus efficace possible des victimes de la circulation par rapport à celui des assureurs de pouvoir limiter les risques qu’ils prennent en charge, il n’en demeure pas moins que d’autres juridictions semblent considérer que l’apposition d’une copie de la plaque essai constituerait un cas de non-assurance
(1). Afin d’éviter une divergence d’interprétation de l’article 11 de la Convention Benelux, il y a lieu de poser la question préjudicielle suggérée par la demanderesse. III. Conclusion: surseoir à statuer jusqu’à ce que la Cour de justice Benelux ait répondu à la question préjudicielle suggérée par la partie demanderesse. _____________________________
(1)Aline WALEFFE, « L’assurance RC automobile et les garagistes », RGAR 2005, n° 13985/5. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230209.1F.3 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230209.1F.3 suivi par: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250213.1F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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