id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 09 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230209.1F.6 No Rôle: C.21.0364.F Affaire: L. contra G. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2023-05-09 Consultations: 357 - dernière vue 2026-06-15 04:17 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230209.1F.6 Fiche La demande en recherche de comaternité est rejetée dès que la preuve est apportée, soit de l'absence de consentement de la coparente prétendue à la procréation médicalement assistée conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 2007, soit que la conception de l'enfant ne peut être la conséquence de cette procréation, lors même que la possession d'état de l'enfant à l'égard de la coparente est alléguée
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: FILIATION Mots libres: Comaternité - Recherche - Rejet - Conditions Bases légales: L. du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes - 06-07-2007 - Art. 7 - 32 Lien ELI No pub 2007023090 Texte des conclusions C.21.0364.F Conclusions de M. l’avocat général de Koster : I. Faits de la cause et antécédents de la procédure. La demanderesse et la défenderesse ont entretenu une relation entre mars 2017 et septembre 2018, s’étant séparées brièvement en mai 2017. La défenderesse était enceinte à la suite d’une relation hétérosexuelle antérieure lorsqu’elles se sont rencontrées. Le 10 juillet 2017, elle a donné naissance à E.. Le 21 mai 2019, la demanderesse a cité la défenderesse (ainsi que la partie citée en déclaration d’arrêt commun, désignée comme tuteur ad hoc de l’enfant) devant le tribunal de la famille d’Arlon, conformément à l’article 391nonies du Code civil pour être autorisée à reconnaître l’enfant. Par jugement du 5 mars 2020, le tribunal dit la demande non fondée. Sur l’appel de la demanderesse, l’arrêt attaqué confirme le jugement, d’une part et, d’autre part, déboute la demanderesse de la demande nouvelle en recherche de comaternité, fondée sur l’article 325/9 du Code civil qu’elle avait formée devant la cour d’appel. II. Examen du pourvoi. Le moyen unique reproche à l’arrêt attaqué d’avoir décidé qu’il n’y avait pas lieu d’examiner l’existence d’une possession d’état entre la demanderesse et E. – possession d’état invoquée par la demanderesse dans ses conclusions additionnelles d’appel – dès lors que la demanderesse n’avait « pas donné son consentement à une procréation médicalement assistée et la conception d‘E. ne pouvant en être la conséquence ». Le moyen procède à une lecture de l’article 325/9 de l’ancien Code civil qui fait de la possession d’état l’étape prépondérante et suffisante pour établir la filiation de la coparente dans le cadre d’une action en recherche de comaternité. L’article 325/9 de l’ancien Code civil dispose que la possession d’état à l’égard de la coparente prétendue prouve la filiation; à défaut de possession d’état, la filiation à l’égard de la coparente se prouve par le consentement à la procréation médicalement assistée donné conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, lorsque la conception de l’enfant peut en être la conséquence. La demanderesse considérait, dans ses conclusions, que la possession d’état pouvait se démontrer au travers « d’un ensemble de faits qui montrent qu’une personne s’est toujours comportée comme parent à l’égard d’un enfant et que le monde extérieur le considère comme tel ». Selon le moyen, ce n’est qu’à défaut de « possession d’état » que la filiation devrait être établie par la preuve du « consentement à la procréation médicalement assistée donné conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, lorsque la conception de l’enfant peut en être la conséquence ». Si cette preuve n’est pas rapportée dans cette hypothèse, la demande sera nécessairement rejetée. Comme le souligne la défenderesse, en se fondant comme la demanderesse sur l’analyse de Mme le Professeur Gallus, le fondement de la comaternité repose sur « le consentement exprimé dans cette convention de procréation assistée par les auteurs du projet parental qui sera l’élément créateur d’une double filiation - au sens juridique du terme - ne reposant pas - au moins dans une de ces branches - sur un lien biologique ou génétique »
(1). En l’espèce, l’arrêt attaqué constate que, lorsque la demanderesse a rencontré la défenderesse, celle-ci était « déjà enceinte d’une relation hétérosexuelle antérieure », qu’il n’y a donc pas pu y avoir de consentement donné par la demanderesse à une procréation médicalement assistée et que la conception de l’enfant ne peut en être la conséquence. En constatant que l’on se trouvait hors le cadre de la procréation médicale assistée, l’arrêt me semble avoir légalement justifé sa décision de rejeter la demande de la demanderesse en recherche de comaternité sans examiner l’existence d’une possession d’état laquelle « ne peut palier à la preuve du défaut de consentement à la procréation médicalement assistée de celle dont la filiation est recherchée »
(2). Comme le souligne à juste titre Mme le Professeur Gallus, « les modes d’établissement de la comaternité par la présomption légale dans le mariage ou par reconnaissance volontaire - en dehors de toute procédure judiciaire - sont susceptibles de s’appliquer à des projets de parenté réalisés - ab initio ou plus tardivement - en dehors des centres de fécondation agréés »
(3). Telle ne me semble pas être l’hypothèse en la cause. Le moyen ne me paraît pas pouvoir être accueilli. III. Conclusion: rejet du pourvoi. __________________________
(1)N. GALLUS, « Chapitre 8 – Comaternité » in Filiation, 1e édition, Bruxelles, Bruylant 2016, p. 147-148, n° 117.
(2)M. DEMARET et E. LANGENAKEN, « La loi portant établissement de la filiation de la coparente : bien dire et laisser faire... », RTDF 2015/3, p. 49.
(3)N. GALLUS, op. cit. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230209.1F.6 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230209.1F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div