id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 13 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230213.3F.4 No Rôle: S.22.0078.F Affaire: IQ SOLUTIONSsoc.de droit luxembourgeois contra I. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit international privé - Droit constitutionnel - Autres Date d'introduction: 2023-03-31 Consultations: 644 - dernière vue 2026-06-19 03:27 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230213.3F.4 Fiches 1 - 3 Le droit étranger est appliqué selon l'interprétation reçue à l'étranger; Viole cette règle l'arrêt qui applique la loi luxembourgeoise, non dans l'interprétation qu'elle reçoit au Luxembourg, mais dans une interprétation différente qu'il estime plus convaincante
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: LOI ETRANGERE Mots libres: Application - Interprétation - Juge - Obligation Bases légales: L. du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé - 16-07-2004 - Art. 15, § 1er, al. 2 - 31 Lien ELI No pub 2004009511 Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Mots libres: Loi étrangère - Application - Interprétation - Juge - Obligation Bases légales: L. du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé - 16-07-2004 - Art. 15, § 1er, al. 2 - 31 Lien ELI No pub 2004009511 Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités Mots libres: Loi étrangère - Application - Interprétation - Juge - Obligation Bases légales: L. du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé - 16-07-2004 - Art. 15, § 1er, al. 2 - 31 Lien ELI No pub 2004009511 Texte des conclusions S.22.0078.F Conclusions de M. l’avocat général Hugo Mormont : Sur le moyen,
- Le moyen critique la décision de l’arrêt de dire l’appel fondé et de réformer le jugement dans toutes ses dispositions attaquées, de dire l’opposition à l’injonction européenne de payer délivrée à l’encontre du défendeur fondée, de débouter la demanderesse de sa demande et de la condamner aux dépens des deux instances. Le moyen fait grief à l’arrêt — après avoir constaté que c’est le droit luxembourgeois qui doit présider à la solution du litige, que le contrat de travail conclu entre les parties a été rompu avant son commencement d’exécution et qu’il comportait une clause fixant en ce cas l’indemnisation de l’employeur à un mois du salaire brut convenu et après avoir considéré que la jurisprudence luxembourgeoise produite en la matière fait application du droit commun de la responsabilité contractuelle — de décider d’écarter cette analyse de la jurisprudence pour se rallier au courant doctrinal et jurisprudentiel belge retenant l’application des règles de résiliation unilatérales propres au droit du travail. Ce faisant, l’arrêt violerait les articles 608 du Code judiciaire et 15 du Code de droit international privé en interprétant le droit luxembourgeois selon la doctrine et la jurisprudence belges alors qu’il devrait s’en tenir au contenu du droit étranger tel qu’il est interprété dans l’Etat d’origine, c’est-à-dire comme faisant application, en cas de rupture du contrat avant son commencement d’exécution, de la responsabilité contractuelle de droit commun; l’arrêt violerait également les articles 8 du règlement CE n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles et 1134 du Code civil luxembourgeois, ces dispositions désignant le droit luxembourgeois comme applicable au litige. L’arrêt violerait encore l’article 1134 du Code civil luxembourgeois en refusant de faire application du droit commun de la responsabilité contractuelle luxembourgeois et du contrat conclu entre parties, alors qu’il admet pourtant que ce sont ces règles qui sont d’application, selon la jurisprudence luxembourgeoise, en cas de rupture du contrat avant sa prise de cours effective. L’arrêt violerait également l’article L.121-3 du Code du travail luxembourgeois selon lequel les parties au contrat sont autorisées à déroger à la loi en un sens plus favorable au salarié en faisant application de ce texte sur la base des jurisprudence et doctrine belges plutôt qu’en appliquant la jurisprudence luxembourgeoise qui écarte cette disposition au profit du droit commun.
- Il est classique que les règles de droit international privé mènent à l’application par le juge belge de lois étrangères. Depuis son arrêt du 15 décembre 1966
(1)et rompant avec une jurisprudence antérieure
(2)qui considérait la loi étrangère et son application par le juge du fond comme une question de fait ou de respect de la foi due, la Cour de cassation estime désormais que la norme étrangère rendue applicable en vertu des règles de droit international privé constitue une loi au sens de l’article 608 du Code judiciaire, dont l’éventuelle violation est soumise à son contrôle
(3). Il lui incombe donc de de vérifier si le juge du fond a violé les dispositions légales étrangères applicables. 3. S’agissant de la manière dont le juge du fond doit appréhender la norme étrangère, la jurisprudence de la Cour s’est fixée dans le sens d’une obligation de tenir compte de l’interprétation que cette norme reçoit dans le pays dont elle émane
(4)et non en instaurant une interprétation autonome « dépourvue de toute autorité au sein même de cet ordre juridique étranger dont il s’agissait cependant d’assurer l’application »
(5). Doivent ainsi être prises en compte non seulement les sources formelles du droit étranger, mais également la jurisprudence ou la doctrine de l’ordre juridique concerné, voire la coutume, l’usage ou encore les modes d’interprétation qui lui sont propres. La règle a été ensuite consacrée par l’article 15, § 1er, alinéa 2, du Code de droit international privé selon lequel le droit étranger est appliqué selon l'interprétation reçue à l'étranger
(6). 4. La jurisprudence de la Cour indique par contre que le contrôle qu’elle exerce sur l’interprétation donné de la norme étrangère par le juge du fond reste à certains égards un contrôle léger ou marginal, dit « de conformité »
(7). En effet, le rôle de la Cour de cassation de Belgique n’est pas d’imposer une solution lorsqu’elle reste controversée dans son pays d’origine
(8)ou d’exercer à l’égard de cet ordre juridique étranger un rôle créateur de droit
(9), mais bien de censurer les interprétations déviant des solutions étrangères acquises avec certitude
(10). C’est notamment ce qui a amené votre Cour à considérer que la substitution de motifs sur la base du droit étranger n'est possible que lorsque la portée de cette loi étrangère est si évidente qu'il n'existe raisonnablement aucun doute quant à son interprétation correcte ou lorsque la loi étrangère en question a déjà été interprétée par les plus hautes juridictions du pays d'origine
(11).
- Le mémoire en réponse soulève une fin de non-recevoir déduite de ce que le moyen ne viserait pas la violation des articles L.124-3 et L.124-4 du Code du travail luxembourgeois dont l’arrêt aurait fait — à tort selon le moyen — application.
- Il m’apparaît toutefois que le principal grief que le moyen adresse à l’arrêt est d’avoir appliqué le droit luxembourgeois non dans l’interprétation qu’il reçoit dans ce pays mais dans celle que donnent la doctrine et la jurisprudence belges des dispositions comparables du droit belge, contrairement à ce qu’impose l’article 15, § 1er, du Code de droit international privé. Partant, ce grief n’impose pas le constat de la méconnaissance des dispositions précitées du Code du travail luxembourgeois et la seule violation de l’article 15, § 1er, du Code de droit international privé suffirait, si elle était constatée, à entraîner la cassation. Il me semble par conséquent que cette fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
- En l’espèce, l’arrêt estime le droit luxembourgeois applicable au litige. Après avoir énoncé les dispositions de ce droit qui lui apparaissent pertinentes pour le litige, l’arrêt relève qu’elles sont « similaires dans leur principe à celles applicables en droit belge ». Il passe en revue les décisions de jurisprudence luxembourgeoise produites par les parties et conclut que cette jurisprudence luxembourgeoise applique à la situation de rupture du contrat de travail avant sa prise de cours effective « les principes de droit commun ». L’arrêt poursuit en exposant qu’il « ne partage pas l’analyse de la jurisprudence luxembourgeoise et [qu’il] se rallie au courant doctrinal et jurisprudentiel belge – dont le raisonnement est également valable en droit luxembourgeois au regard de dispositions légales applicables identiques – qui retient l’application des règles de résiliation unilatérale spécifique au droit du travail ».
- Ce faisant, l’arrêt interprète le droit luxembourgeois qu’il applique non au regard de la jurisprudence de ce pays et donc de l’interprétation qu’il y reçoit, qu’il indique ne pas partager et ainsi ne pas prendre en considération, mais sur la base de sources d’inspiration propres au droit belge et à l’ordre juridique belge. La circonstance que relève l’arrêt selon laquelle les textes légaux seraient similaires, voire identiques, est indifférente à cet égard dès lors que, si les interprétations nationales d’un même texte divergent, elles font émerger des règles qui sont en réalité différentes
(12). Partant, l’arrêt me paraît méconnaître le prescrit de l’article 15, § 1er, alinéa 2, du Code de droit international privé.
- Ce qui précède ne me paraît pas être remis en cause par la considération que soulève le mémoire en réponse selon laquelle le contrôle de la Cour en matière d’interprétation du droit étranger serait un contrôle marginal ou de conformité plutôt qu’un strict contrôle de légalité comme à l’égard du droit belge et que l’interprétation retenue par l’arrêt devrait ainsi échapper à la censure de la Cour. Le grief fondamental formulé par le moyen — exact et suffisant à justifier la cassation — n’est en effet pas d’avoir choisi une interprétation du droit luxembourgeois que celui-ci ne permet manifestement pas, mais bien de l’avoir interprété au regard de sources intellectuelles applicables au droit belge plutôt que dans l’interprétation qu’il reçoit dans son ordre juridique propre. Par contre, le contrôle exercé par la Cour en matière de droit étranger et l’absence de certitude quant à sa portée me paraissent faire obstacle à la possibilité d’une substitution de motifs.
- Le moyen est fondé. Conclusion : Cassation, sauf en tant que l’arrêt déclare l’appel recevable. ______________________________
(1)Cass. 29 novembre 1990, RG 8652, Pas. 1991, I, n° 169 ; Cass. 2 avril 1981, RG 6299, Pas. 1981, I, 835 avec concl. de M. VELU, avocat général ; Cass. 15 décembre 1966, Pas. 1967, I, 471.
(2)L. SIMONT, « La Cour de cassation et la loi étrangère. Quelques réflexions », in Imperat Lex. Liber amicorum P. Marchal, Bruxelles, Larcier 2003, p. 189.
(3)C. PARMENTIER, Comprendre la technique de cassation, Bruxelles, Larcier 2018, 2ème éd., p. 55 et les références citées ; Ph. GÉRARD, H. BOULARBAH et J.F. VAN DROOGHENBROECK, Pourvoi en cassation en matière civile, Bruxelles, Bruylant 2012, coll. Répertoire pratique de droit belge, n° 340 ; T. KRUGER et J. VERHELLEN, Internationaal privaatrecht. De essentie, Brugge, die Keure 2019, p. 167.
(4)Cass. 25 mai 2018, RG C.15.0354.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180525.1, Pas. 2018, n° 333, avec concl. de M. DE KOSTER, avocat général ; Cass. 27 janvier 2017, RG C.15.0238.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170127.1, Pas. 2017, n° 62 avec concl. de M. VANDEWAL, avocat général, publiées à leur date dans AC ; Cass. 18 mars 2013, RG C.12.0031.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130318.5, Pas. 2013, n° 192 avec concl. de M. Genicot, avocat général ; Cass. 4 novembre 2010, RG 07.0191.F, Pas. 2010, n° 653 avec concl. de M. DE KOSTER, avocat général ; Cass. 12 janvier 2009, RG C.07.0269.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090112.4-C.07.0284.F, Pas. 2009, n° 21 ; Cass. 18 juin 1993, RGAR 1994, n° 12.366 et note M. FALLON ; Cass. 9 octobre 1980, RG 6142, Pas. 1981, I, 159 avec concl. de M. KRINGS, avocat général. Voy. aussi N. WATTÉ et R. JAFFERALI, Règles générales du droit international privé belge et européen, Bruxelles, Larcier 2019, n° 146.
(5)Concl. de M. GENICOT, avocat général avant Cass. 18 mars 2013, RG C.12.0031.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130318.5, Pas. 2013, n° 192.
(6)Doc. Parl., Sénat, SE 2003, n° 3-27/1, p. 40 ; N. WATTÉ et R. JAFFERALI, op. cit., n° 146.
(7)Cass. 27 janvier 2017, RG C.15.0238.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170127.1, Pas. 2017, n° 62 avec concl. de M. VANDEWAL, avocat général, publiées à leur date dans AC ; Cass. 18 mars 2013, RG C.12.0031.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130318.5, Pas. 2013, n° 192 avec concl. de M. GENICOT, avocat général ; Cass. 12 janvier 2009, RG C.07.0269.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090112.4-C.07.0284.F, Pas. 2009, n° 21.
(8)L. SIMONT, op. cit., p. 197.
(9)Cass. 27 janvier 2017, RG C.15.0238.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170127.1, Pas. 2017, n° 62 avec concl. de M. VANDEWAL, avocat général, publiées à leur date dans AC.
(10)Cette réserve dans le contrôle de légalité est cependant critiquée par une partie de la doctrine qui fait valoir que les parties à un litige ont une forme de droit à l’unité de la jurisprudence, quand bien même leur litige a trait au droit étranger et que, sous réserve du respect de l’évolution et de la cristallisation de la jurisprudence du pays « d’origine », il pourrait être utile que la Cour harmonise également la manière dont les juridictions belges tranchent un point de droit donné, même de droit étranger. Voy. N. WATTÉ et R. JAFFERALI, op. cit., n° 152 ; P. WAUTELET, « Aux confins de la « norme » : quelques réflexions sur le statut du droit étranger en droit international privé belge » in Liber amicorum Paul Martens, Bruxelles, Larcier 2007, p. 657 ; H. STORME, « Vreemd recht voor Belgische recheter », NjW, 2005, p. 1164.
(11)Cass. 27 janvier 2017, RG C.15.0238.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170127.1, Pas. 2017, n° 62.
(12)Voy. Cass. 9 octobre 1980, précité, hypothèse dans laquelle s’affrontaient deux interprétations nationales divergentes du même article 1645 du Code civil, donc en réalité deux règles différentes, la Cour ayant imposé l’application de la règle française à un litige régi par le droit de ce pays. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230213.3F.4 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230213.3F.4 citant: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090112.4 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130318.5 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170127.1 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180525.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div